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04/07/2013 | FRANCE | N°12-24100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-24100


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le

réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été accepté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en juillet 2009, M. X... a confié la défense de ses intérêts à Mme Eléna Y... et à M. François Y..., avocats (le Cabinet Y...), pour l'assister notamment dans un différend l'opposant à son ancien conseil, M. Z... ; que M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de réduction du montant des honoraires réclamés par le Cabinet Y... ;

Attendu que pour fixer le solde des honoraires restant dû par M. X..., en sus des provisions versées au Cabinet Y..., à la somme de 15 000 euros TTC, l'ordonnance énonce qu'en juillet 2009, M. X... a confié au Cabinet Y... la défense de ses intérêts pour l'assister dans un différend l'opposant à son ancien conseil, M. Z..., lequel détenait une somme de 700 000 euros dont M. X... souhaitait la restitution ; que concernant le dossier contre M. Z..., le Cabinet Y... établissait une convention d ¿ honoraire ; qu'à titre de provision, le Cabinet Y... recevait une somme de 10 000 euros pour le dossier Z... ; que le 17 août, une réunion se tenait à Paris à laquelle participait M. François Y... ; que lors de cette réunion, M. X... acceptait la signature d'un protocole aux termes duquel il abandonnait à M. Z... une somme de 320 000 euros pour solder l'ensemble des honoraires que celui-ci estimait lui être dus et recevait un chèque de 380 000 euros ; que ce chèque, selon les précisions fournies par le Cabinet Y..., était un chèque de banque à l'ordre de la Carpa dont le montant intégral devait être adressé à l'administration fiscale ; que dans le même temps, et selon les termes de la convention d'honoraires, M. X... adressait, à la demande du Cabinet Y..., un chèque de 93 573, 60 euros dont il convenait avec le tiré de ne pas le mettre à l'encaissement, celui-ci n'étant momentanément pas provisionné ; que dès le 2 novembre 2009, M. X... indiquait vouloir remettre en cause la validité du protocole signé avec M. Z..., et implicitement, semble-t-il la convention d'honoraires signée ; que finalement le 4 janvier 2010, M. X... adressait un courrier pour le moins ambigu mais aux termes duquel il contestait les honoraires dus ; que le lendemain le chèque était déposé en banque et revenait non provisionné ; que la participation du Cabinet Y... à la rédaction de ce protocole et à la signature de celui-ci reste pour le moins imprécise ; que celui-ci est d'ailleurs intervenu très rapidement par rapport à la saisine du Cabinet ; que l'établissement de ce protocole ne semble pas avoir monopolisé de façon très importante les conseils de M. X... : début juin 2009, prise de contact ; 9 juin, premier rendez-vous à Paris et suite à celui-ci remise de deux chèques de 10 000 euros, le 31 juillet 2009, deuxième rendez-vous à Paris au cours duquel sera remise la convention d'honoraire qui sera retournée signée par fax, le 1er août 2009 et le 16 août 2009, le 15 août 2009, M. X... informait qu'il acceptait une transaction à hauteur de 380 000 euros et le Cabinet Y... communiquait le projet de protocole, qui ne sera pas celui-ci signé ; que la lecture de ce projet laisse apparaître qu'il aurait été procédé à l'établissement de deux requêtes afin d ¿ inscription d'hypothèque, une plainte pénale et une saisine du bâtonnier du Val-de-Marne et semble-t-il, deux saisies-attribution ; que toutefois les pièces de ces procédures ne sont pas communiquées ; que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne font pas obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci paraissaient exagérés au regard du service rendu ; que les honoraires convenus recouvraient une mission complexe qui devait intervenir dans le cadre du différend opposant le client à son ancien conseil : analyse et mise en état du dossier consistant en la rédaction de consultation, de rendez-vous, rédaction de conclusions et actes de saisine, défense de ses intérêts, en demande et en défense devant le bâtonnier du Val-de-Marne et le tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige résultant du détournement par M. Z... de fonds à hauteur de 700 000 euros appartenant au client, de la contestation des honoraires dus à M. Z..., de l'engagement de la responsabilité professionnelle et pénale de ce dernier, avocat du barreau du Val-de-Marne ; que l'honoraire était conventionnellement fixé dans la mesure où celui-ci ne l'était qu'au regard d'une procédure qui devait a priori être longue et délicate ; que la réalité a été différente compte tenu de la transaction rapidement acceptée par M. X... ; que cependant, au lendemain de la signature de la convention d'honoraire, cette mission est devenue sans objet aux termes d'une transaction signée dans des conditions rocambolesques dont le Cabinet Y... a pour l'essentiel était spectateur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était expressément invité si, postérieurement à la conclusion du protocole transactionnel, par la lettre de son conseil, M. A..., en date du 2 février 2010, proposant un échéancier de règlement, ainsi que par sa lettre du 9 mars 2010 et par la remise d'un chèque, M. X... n'avait pas réitéré, après service rendu, son accord sur le principe et le montant de l'honoraire restant dû au Cabinet Y..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juin 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le Cabinet Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé le solde des honoraires restant dû par M. X..., en sus des provisions versées au Cabinet Y..., à la somme de 15. 000 ¿ TTC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile ; que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions légales ci-avant rappelées ne font pas obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci paraissaient exagérés au regard du service rendu ; qu'or, tel est bien le sens de la motivation développée par le bâtonnier taxateur ; qu'en effet, les honoraires convenus recouvraient une mission complexe qui devait intervenir dans le cadre du différend opposant le client à son ancien conseil : analyse et mise en état du dossier consistant en la rédaction de consultation, de rendez-vous, rédaction de conclusions et actes de saisine, défense de ses intérêts, en demande et en défense devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val de Marne et le tribunal de grande instance de Créteil, concernant le détournement de fonds par Me Z..., la contestation des honoraires dus à Me Z..., les dommages et intérêts, frais et accessoires, etc ¿ dans le litige résultant du détournement par Me Z... de fonds à hauteur de 700. 000 ¿ appartenant au client, de la contestation des honoraires dus à Me Z..., de l'engagement de la responsabilité professionnelle et pénale de Me Z..., avocat du barreau du Val de Marne ; qu'or, au lendemain de la signature de la convention d'honoraire, cette mission est devenue sans objet au terme d'une transaction signée dans des conditions rocambolesques dont le cabinet Y... a pour l'essentiel était spectateur ; qu'aussi, pour les motifs déjà développés par le bâtonnier taxateur dont les débats devant la cour n'affectent pas la pertinence, la décision déférée sera purement et simplement confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en juillet 2009, M. X... demeurant... confie à Me Eléna Y... et à Me François Y..., avocats au barreau de Libourne, la défense de ses intérêts pour l'assister dans un différend l'opposant à son ancien Conseil, Me Z..., avocat au Barreau du Val de Marne, lequel détenait une somme de 700. 000 ¿ dont M. X... souhaitait la restitution ; qu'auparavant, en juin 2009, M. X... avait demandé au Cabinet Y... de reprendre un dossier pendant devant le Tribunal Correctionnel de Paris initié par Me Z... et de déposer une plainte contre la commission bancaire dans une affaire EFI dont M. X... était gérant ; que concernant le dossier contre Me Z..., le Cabinet Y... établissait une convention d ¿ honoraire prévoyant une somme de 71. 760 ¿ au titre des frais de Cabinet, de dossier et de mise en état du dossier et un honoraire de résultat complémentaire de 7 % HT sur la totalité des sommes obtenues ; qu'à titre de provision, le Cabinet Y... recevait 20. 000 ¿ encaissés le 29 juin, dont 10. 000 ¿ selon le Cabinet Y... étaient encaissés pour le dossier EFI et 10. 000 ¿ pour le dossier Z... ; que le 17 août, une réunion se tenait au siège du Crédit Agricole à Paris à laquelle Me François Y... participait seul, Me Eléna Y... ayant été déclarée persona non grata par Me Z... et son conseil ; que lors de cette réunion, M. X... acceptait la signature d'un protocole au terme duquel il abandonnait à Me Z... une somme de 320. 000 ¿ pour solder l'ensemble des honoraires que celui-ci estimait lui être dus et recevait un chèque de 380. 000 ¿ ; que ce chèque, selon les précisions fournies par le Cabinet Y..., était un chèque de banque à l'ordre de la CARPA dont le montant intégral devait être adressé à l'administration fiscale ; que dans le même temps, et selon les termes de la convention d'honoraires, M. X... adressait, à la demande du Cabinet Y..., un chèque de 93. 573, 60 ¿ dont il convenait avec le tiré de ne pas le mettre à l'encaissement, celui-ci n'étant momentanément pas provisionné ; que dans les semaines qui suivirent, le climat de confiance entre le client et ses conseils s'est dégradé et, dès le 2 novembre 2009, M. X... indiquait vouloir remettre en cause la validité du protocole signé avec Me Z..., et implicitement, semble-t-il la convention d'honoraires signée ; que finalement le 4 janvier 2010 M. X... adressait un courrier pour le moins ambigu mais aux termes duquel il contestait les honoraires dus ; que le lendemain le chèque était déposé en banque et bien sur revenait non provisionné ; qu'indépendamment du volet déontologique de ce contentieux, il a été sollicité par l'une et l'autre partie la taxation des honoraires, propres uniquement à la signature du protocole avec Me Z... ; que force est de constater que la participation du Cabinet Y... à la rédaction de ce protocole et à la signature de celui-ci reste pour le moins imprécise ; que celui-ci est d'ailleurs intervenu très rapidement par rapport à la saisine du Cabinet ; que l'établissement de ce protocole ne semble pas avoir monopolisé de façon très importante les conseils de M. X... : début juin 2009, prise de contact ; 9 juin, premier rendez-vous à Paris et suite à celui-ci remise de deux chèques de 10. 000 ¿, le 31 juillet 2009, deuxième rendez-vous à Paris au cours duquel sera remise la convention d'honoraire qui sera retournée signée par fax, le 1er août 2009 et le 16 août 2009, le 15 août 2009, M. X... informait qu'il acceptait une transaction à hauteur de 380. 000 ¿ et le Cabinet Y... communiquait le projet de protocole, qui ne sera pas celui-ci signé ; que la lecture de ce projet laisse apparaître qu'il aurait été procédé à l'établissement de deux requêtes afin d ¿ inscription d'hypothèque, une plainte pénale et une saisine du Bâtonnier du Val de Marne et semble-t-il deux saisies attribution ; que toutefois les pièces de ces procédures ne sont pas communiquées ; que ceci étant, il est vraisemblable que les relations entre le client et ses avocats, outre les projets de procédure et la négociation, finalement assez simplifiée du protocole, ont pu amener le Cabinet Y... à une disponibilité certaine ; que néanmoins celle-ci ne saurait justifier l'honoraire conventionnellement fixé dans la mesure où celui-ci ne l'était qu'au regard d'une procédure qui devait a priori être longue et délicate ; que la réalité a été différente compte tenu de la transaction rapidement acceptée par M. X... ; qu'en l'état donc des éléments communiqués et des explications fournies par l'une et l'autre des parties, il apparaît que la somme de 93. 573, 60 ¿ revendiquée par le Cabinet Y... au titre de ses honoraires ne peut se justifier et qu'il échet de taxer le solde restant du par M. X... en sus des provisions versées au Cabinet Y... à la somme de 15. 000 ¿ TTC ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il n'appartient pas au juge du fond, saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, de réduire les honoraires réglés par le client après service rendu ; qu'au cas présent, le juge a expressément relevé que postérieurement à la signature du protocole transactionnel en date du 17 août 2009, M. X... a adressé au Cabinet Y..., conformément aux stipulations de la convention d'honoraire du 16 août 2009, un chèque en règlement des honoraires restant dus d'un montant de 93. 573, 60 ¿ ; qu'en réduisant à la somme de 15. 000 ¿ TTC les honoraires restant dus, M. le Premier Président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il n'appartient pas au juge du fond, saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, de les réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en réduisant à la somme de 15. 000 ¿ TTC les honoraires restant dus sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel du Cabinet Y..., p. 31 et s.), si, postérieurement à la conclusion du protocole transactionnel, par la lettre de son conseil, Me A..., en date du 2 février 2010, proposant un échéancier de règlement, ainsi que par sa lettre du 9 mars 2010 dans laquelle il écrivait « Me A... n'attend qu'une chose c'est de pouvoir appuyer sur le bouton pour que je vous adresse le 1er acompte dont il est convenu avec elle (¿) à aucun moment aucun endroit je n'ai refusé de payer mais il y a manifestement mauvaise volonté sûrement pas de mon côté », M. X... n'avait pas derechef réitéré, après service rendu, son accord sur le principe et le montant de l'honoraire restant dû au Cabinet Y..., M. le Premier Président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en des termes clairs et précis, M. X... a écrit dans la lettre du 4 janvier 2010 qu'il a adressée au Cabinet Y... « il ne me paraît au demeurant pas discutable que je doive vous honorer » ; qu'en retenant qu'il y contestait les honoraires dus, M. le Premier Président, qui a dénaturé cet élément écrit, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant que « dès le 2 novembre 2009, M. X... indiquait vouloir remettre en cause la validité du protocole signé avec Me Z..., et implicitement, semble-t-il, la convention d'honoraires signée », M. le Premier Président, qui a statué par une motivation hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la convention d'honoraires forme la loi des parties et s'impose aux juges ; que la convention en date du 14 août 2009 prévoit un honoraire de diligence forfaitaire et un honoraire complémentaire de résultat de 7 % HT applicable sur l'ensemble des sommes obtenues par transaction ou jugement devenu définitif ; qu'en fixant l'honoraire dû par M. X... au titre des honoraires dus au Cabinet Y... sans envisager l'honoraire complémentaire de résultats qui était stipulé dans la convention d'honoraire, M. le Premier Président a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE l'honoraire complémentaire de résultat convenu ne peut être réduit que s'il apparaît exagéré au regard du service rendu ; qu'en réduisant à la somme de 15. 000 ¿ TTC le solde des honoraires restants dus au Cabinet Y... sans caractériser en quoi l'honoraire de résultat convenu par la convention d'honoraires, cantonné à 7 % des résultats obtenus, était exagéré par rapport au service rendu, M. le Premier Président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24100
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-24100


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24100
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