La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°12-23899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-23899


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ainsi que l'association communale de chasse agréée du Teil (l'ACCA) ont été déclarés coupables, par un tribunal correctionnel, notamment des faits de dégradation volontaire en réunion de portails et de cadenas au préjudice de l'association La Chasse du solitaire (l'association) ; <

br>Attendu que pour débouter l'association de ses demandes, le jugement énonce ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ainsi que l'association communale de chasse agréée du Teil (l'ACCA) ont été déclarés coupables, par un tribunal correctionnel, notamment des faits de dégradation volontaire en réunion de portails et de cadenas au préjudice de l'association La Chasse du solitaire (l'association) ;
Attendu que pour débouter l'association de ses demandes, le jugement énonce que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a subi un préjudice en lien avec les faits ayant donné lieu à la condamnation des défendeurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'un préjudice causé à cette association ne ressortait pas du jugement définitif, par lequel le tribunal correctionnel avait déclaré MM. X... et Y... ainsi que l'ACCA coupables de dégradation volontaire en réunion des portails métalliques et cadenas au préjudice de l'association, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aubenas ;
Condamne MM. X... et Y... et l'association communale de chasse agréée Le Teil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X... et Y... et l'association communale de chasse agrée Le Teil à payer à l'association La Chasse du solitaire la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour l'association La Chasse du solitaire
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'association La Chasse du solitaire de l'ensemble de ses prétentions, faute de justification d'un intérêt à agir ;
AUX MOTIFS QUE «la demanderesse fonde ses prétentions sur l'article 1382 du code civil et sollicite la réparation du préjudice subi ; / que les défendeurs répondent qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir pour ne pas être titulaire d'un droit de propriété sur les portails dégradés, situés au vu du procès-verbal de synthèse établi par le gendarme David Z..., le 18 septembre 2007, sur le chemin de Piffaut, quartier de la Sablière au Teil, ou à tout le moins, d'un droit de chasse l'autorisant à valablement revendiquer l'indemnisation du dommage résultant de leur destruction-dégradation ; / attendu qu'il lui appartient incontestablement d'établir que le " fait " des défendeurs au sens de l'article 1382 du code civil lui a causé un préjudice ; / qu'en l'occurrence, ce fait a consisté selon le rapport de l'ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, Jérôme A..., à démonter les portails barrant des chemins d'accès ne dépendant pas de la chasse privé Le solitaire ; / attendu qu'elle ne rapporte ainsi nullement la preuve de ce qu'elle est titulaire d'un droit de chasse ou d'un droit de propriété sur les portails litigieux lui ouvrant droit à réparation, ou à tout le moins, de ce qu'elle est mandatée par le propriétaire du chemin de Piffaut ; / qu'il convient en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses prétentions» (cf., jugement attaqué, p. 2) ;
ALORS QUE, de première part, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter l'association La Chasse du solitaire de l'ensemble de ses prétentions, faute de justification d'un intérêt à agir, que l'association La Chasse du solitaire ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était titulaire d'un droit de chasse ou d'un droit de propriété sur les portails litigieux lui ouvrant droit à réparation, ni de ce qu'elle était mandatée par le propriétaire du chemin de Piffaut, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'association La Chasse du solitaire, si l'existence d'un préjudice causé à l'association La Chasse du solitaire par M. Antoine X..., par M. Louis Y... et par l'association communale de chasse agréée Le Teil du fait de la dégradation des portails litigieux ne résultait pas du jugement du 23 juillet 2009, devenu définitif et doté en conséquence de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, par lequel le tribunal correctionnel de Privas avait déclaré M. Antoine X..., M. Louis Y... et l'association communale de chasse agréée Le Teil coupables de dégradation volontaire en réunion des portails métalliques et cadenas appartenant à l'association La Chasse du solitaire, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1351 du code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier sur un fonds ne lui appartenant pas, ce tiers a le droit, s'il est de bonne foi, d'obtenir du propriétaire du fonds le remboursement soit d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits plantations, constructions et ouvrages ; qu'il en résulte qu'un tel tiers est en droit d'obtenir la réparation du préjudice que lui a causé une personne, en procédant à la dégradation de tels plantations, constructions et ouvrages, peu important qu'il n'en soit pas le propriétaire ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter l'association La chasse du solitaire de l'ensemble de ses prétentions, faute de justification d'un intérêt à agir, que l'association La Chasse du solitaire ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était titulaire d'un droit de propriété sur les portails litigieux lui ouvrant droit à réparation, ni de ce qu'elle était mandatée par le propriétaire du chemin de Piffaut, la juridiction de proximité s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les dispositions des articles 555 et 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier sur un fonds ne lui appartenant pas, ce tiers a le droit, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, d'obtenir du propriétaire du fonds qui préfère conserver la propriété des plantations, constructions et ouvrages le remboursement soit d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits plantations, constructions et ouvrages ; qu'il en résulte qu'un tel tiers est en droit d'obtenir la réparation du préjudice que lui a causé une personne, en procédant à la dégradation de tels plantations, constructions et ouvrages, peu important qu'il n'en soit pas le propriétaire ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter l'association La Chasse du solitaire de l'ensemble de ses prétentions, faute de justification d'un intérêt à agir, que l'association La chasse du solitaire ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était titulaire d'un droit de propriété sur les portails litigieux lui ouvrant droit à réparation, ni de ce qu'elle était mandatée par le propriétaire du chemin de Piffaut, la juridiction de proximité s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les dispositions des articles 555 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23899
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Privas, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-23899


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award