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04/07/2013 | FRANCE | N°12-22423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-22423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mai 2012), que Christian X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, diagnostiquée alors qu'il était âgé de 62 ans, est décédé des suites de sa maladie le 27 novembre 2007 ; que sa veuve, Mme X..., a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui lui a notifié une offre d'indemnisation, qu'elle a acceptée; qu'elle a ens

uite demandé au FIVA l'indemnisation de son préjudice économique par rico...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mai 2012), que Christian X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, diagnostiquée alors qu'il était âgé de 62 ans, est décédé des suites de sa maladie le 27 novembre 2007 ; que sa veuve, Mme X..., a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui lui a notifié une offre d'indemnisation, qu'elle a acceptée; qu'elle a ensuite demandé au FIVA l'indemnisation de son préjudice économique par ricochet et le remboursement des frais funéraires ; que, le FIVA ne lui ayant pas notifié sa décision dans le délai de six mois légalement prévu, Mme X... a saisi une cour d'appel d'une demande d'indemnisation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice économique, au titre de la période antérieure au 31 décembre 2010, à la somme de 47 016,88 euros et d'ordonner au FIVA de procéder, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 mars 2011, au même calcul que pour la période antérieure, en retenant comme méthode de revalorisation du revenu de référence l'indice annuel des prix à la consommation série hors tabac ensemble des ménages et en intégrant ses pensions de retraite dans le calcul du préjudice économique ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation du principe de la réparation intégrale du dommage, des articles 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 4 et 1351 du code civil, 12, 455 et 480 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, après avoir inclus à bon droit dans les revenus de la conjointe survivante la pension de retraite qu'elle percevait avant le décès de son époux, et décidé, en présence d'un désaccord des parties, de la table de capitalisation qu'il convenait de retenir, a pu évaluer comme elle l'a fait, sans encourir les autres griefs du moyen, le montant du préjudice économique résultant pour Mme X... du décès de son mari et fixer les modalités de calcul de son indemnisation pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011 ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, qui manque en fait en ses troisième et septième branches et qui est inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice économique de Mme Monique X..., au titre de la période antérieure au 31 décembre 2010, à la somme de 47.016,88 euros ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont en opposition sur trois points pour fixer le préjudice économique : le choix de l'indice (indice des salaires et cotisations ou indice INSEE des prix à la consommation), l'intégration ou non de toutes les pensions de retraite perçues par Madame X... et les éléments permettant de fonder le calcul pour la période de janvier à mars 2011 (déclaration des revenus ou avis d'imposition) ; que sur le premier point, il y a lieu de retenir que le revenu moyen de référence doit être revalorisé selon la variation de l'indice annuel des prix à la consommation série hors tabac ensemble des ménages qui permet d'appréhender de façon utile l'inflation s'agissant d'une période supérieure à cinq ans ; que la méthode de revalorisation proposée par le FIVA doit donc être accueillie ; que sur le second point relatif aux revenus à inclure dans le calcul, par le précédent arrêt du 28 septembre 2011, la cour a dit que le manque à gagner doit nécessairement prendre en compte les sommes perçues au titre des revenus, ou/et de la retraite réévaluée chaque année, excepté la rente de conjoint survivant ; que l'ensemble des revenus de Madame X..., y compris la pension de retraite versée par la Poste doit être pris en compte dans le calcul permettant de déterminer le préjudice économique de Madame X... ; que sur le troisième point, Madame X... n'a pas encore reçu l'avis d'imposition pour 2011, ce que ne conteste pas le FIVA qui souhaite que Madame X... lui transmette ce document afin qu'il calcule le préjudice économique subi du 1er janvier au 31 mars 2011 ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'attendre cet élément sachant que Madame X... est en capacité de fournir les éléments de revenus pour cette période servant à la déclaration et donc à l'avis d'imposition ; que cette demande du FIVA sera rejetée ; que le FIVA devra proposer à Madame X... une indemnisation conforme aux points tranchés par la cour pour cette période ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la proposition du FIVA jusqu'au 31 décembre 2010 et de lui enjoindre de suivre la même méthode de calcul pour l'indemnisation de la période du 1er janvier au 31 mars 2011 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut statuer au prix d'une dénaturation des conclusions d'une partie ; que dans les conclusions auxquelles la cour a déclaré se référer, le Fonds d'indemnisation (FIVA) précisait avoir revalorisé le revenu annuel de référence « à l'aide de l'indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé », qu'il jugeait « le plus adéquat à la situation des victimes de l'amiante qui regroupent globalement des catégories socioprofessionnelles modestes domiciliées en province » (cf. lesdites écritures du FIVA, p.3 § 4) ; que dès lors, la cour ne pouvait retenir, pour approuver la méthode de calcul proposée par le FIVA, que le Fonds avait, pour la revalorisation du revenu de référence, retenu « l'indice annuel des prix à la consommation série hors tabac, ensemble des ménages » (cf. son arrêt p.2 in fine) ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe dispositif ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour apprécier le préjudice économique subi par Mme Monique X... du fait de la maladie puis du décès de son époux, seuls devaient être pris en considération les postes de revenus sur lesquels cette maladie ou ce décès avaient pu avoir une incidence ; qu'en retenant que devaient être pris en considération l'ensemble des revenus de Mme Monique X..., y compris la pension de retraite versée par la Poste, sans préciser si cette pension, qu'elle percevait depuis le 14 mars 2006, soit dès avant la cessation de son activité libérale, était ou non constitutive d'un revenu que Mme Monique X... aurait perçu de toute façon et ce indépendamment de la maladie et du décès de son époux, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du dommage, auquel renvoie l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, seules les énonciations figurant dans le dispositif d'une décision de justice sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute mention, dans le dispositif de l'arrêt intermédiaire du 28 septembre 2011, prescrivant la prise en considération, pour la détermination du manque à gagner et partant du préjudice économique subi par Mme Monique X..., de la pension de retraite qui lui était versée par la Poste, la cour ne pouvait s'estimer liée par cette précédente décision, sauf à méconnaître les articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile, violés ;
ET ALORS QUE, ENFIN, le droit à un tribunal impartial implique que le juge soit et demeure indépendant des parties ; qu'aussi bien, il appartient à la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie en vertu de l'article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, faute d'acceptation de l'offre présentée par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), de déterminer elle-même, selon la méthode qui lui paraît être la meilleure, le préjudice dont il est sollicité réparation ; qu'en se bornant en l'espèce, pour fixer le préjudice économique de Mme Monique X... à la somme de 47.016,88 euros, à approuver la méthode de calcul du FIVA, sans nullement reconstituer, dans les motifs de sa propre décision, les calculs qui avait permis d'aboutir à cette somme de 47.016,88 euros, la cour méconnaît ce que postule l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 12 et 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné au FIVA de procéder, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 mars 2011, au même calcul que pour la période antérieure, en retenant comme méthode de revalorisation du revenu de référence l'indice annuel des prix à la consommation série hors tabac ensemble des ménages et en intégrant les pensions de retraite de Mme Monique X... dans le calcul du préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont en opposition sur trois points pour fixer le préjudice économique : le choix de l'indice (indice des salaires et cotisations ou indice INSEE des prix à la consommation), l'intégration ou non de toutes les pensions de retraite perçues par Madame X... et les éléments permettant de fonder le calcul pour la période de janvier à mars 2011 (déclaration des revenus ou avis d'imposition) ; que sur le premier point, il y a lieu de retenir que le revenu moyen de référence doit être revalorisé selon la variation de l'indice annuel des prix à la consommation série hors tabac ensemble des ménages qui permet d'appréhender de façon utile l'inflation s'agissant d'une période supérieure à cinq ans ; que la méthode de revalorisation proposée par le FIVA doit donc être accueillie ; que sur le second point relatif aux revenus à inclure dans le calcul, par le précédent arrêt du 28 septembre 2011, la cour a dit que le manque à gagner doit nécessairement prendre en compte les sommes perçues au titre des revenus, ou/et de la retraite réévaluée chaque année, excepté la rente de conjoint survivant ; que l'ensemble des revenus de Madame X..., y compris la pension de retraite versée par la Poste doit être pris en compte dans le calcul permettant de déterminer le préjudice économique de Madame X... ; que sur le troisième point, Madame X... n'a pas encore reçu l'avis d'imposition pour 2011, ce que ne conteste pas le FIVA qui souhaite que Madame X... lui transmette ce document afin qu'il calcule le préjudice économique subi du 1er janvier au 31 mars 2011 ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'attendre cet élément sachant que Madame X... est en capacité de fournir les éléments de revenus pour cette période servant à la déclaration et donc à l'avis d'imposition ; que cette demande du FIVA sera rejetée ; que le FIVA devra proposer à Madame X... une indemnisation conforme aux points tranchés par la cour pour cette période ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la proposition du FIVA jusqu'au 31 décembre 2010 et de lui enjoindre de suivre la même méthode de calcul pour l'indemnisation de la période du 1er janvier au 31 mars 2011 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut statuer au prix d'une dénaturation des conclusions d'une partie ; que dans les conclusions auxquelles la cour a déclaré se référer, le Fonds d'indemnisation (FIVA) précisait avoir revalorisé le revenu annuel de référence « à l'aide de l'indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé », qu'il jugeait « le plus adéquat à la situation des victimes de l'amiante qui regroupent globalement des catégories socioprofessionnelles modestes domiciliées en province » (cf. lesdites écritures du FIVA, p.3 § 4) ; que dès lors, la cour ne pouvait retenir, pour approuver la méthode de calcul proposée par le FIVA, que le Fonds avait, pour la revalorisation du revenu de référence, retenu « l'indice annuel des prix à la consommation série hors tabac, ensemble des ménages » (cf. son arrêt p.2 in fine) ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe dispositif ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour apprécier le préjudice économique subi par Mme Monique X... du fait de la maladie puis du décès de son époux, seuls devaient être pris en considération les postes de revenus sur lesquels cette maladie ou ce décès avaient pu avoir une incidence ; qu'en retenant que devaient être pris en considération l'ensemble des revenus de Mme Monique X..., y compris la pension de retraite versée par la Poste, sans préciser si cette pension, qu'elle percevait depuis le 14 mars 2006, soit dès avant la cessation de son activité libérale, était ou non constitutive d'un revenu que Mme Monique X... aurait perçu de toute façon et ce indépendamment de la maladie et du décès de son époux, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du dommage, auquel renvoie l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, seules les énonciations figurant dans le dispositif d'une décision de justice sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute mention, dans le dispositif de l'arrêt intermédiaire du 28 septembre 2011, prescrivant la prise en considération, pour la détermination du manque à gagner et partant du préjudice économique subi par Mme Monique X..., de la pension de retraite qui lui était versée par la Poste, la cour ne pouvait s'abriter derrière cette précédente décision, sauf à méconnaître les articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile, violés ;
ET ALORS QUE, ENFIN, il est interdit au juge de déléguer à un tiers, a fortiori à l'une des parties, les pouvoirs juridictionnels qui lui sont confiés par la loi ; qu'en ordonnant au FIVA de procéder au calcul du préjudice économique de Madame X..., pour la période du 1er janvier au 21 mars 2011, sans procéder elle-même à ce calcul, au besoin après s'être fait communiquer par Madame Monique X... les éléments qui lui étaient utiles, la cour méconnaît ce que postule l'article 12 du code de procédure civile, l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22423
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-22423


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22423
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