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03/07/2013 | FRANCE | N°12-20238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-20238


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 311-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-15 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 1er mars 2010, lors d'une foire agricole, M. X... a commandé à la société civile d'exploitation agricole Guindeuil (la société) des bouteilles de vin dont le prix était payable, après livraison, en six mensualités ; que la société a présenté une re

quête en injonction de payer qui a été accueillie et à laquelle M. X... a formé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 311-2 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-15 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 1er mars 2010, lors d'une foire agricole, M. X... a commandé à la société civile d'exploitation agricole Guindeuil (la société) des bouteilles de vin dont le prix était payable, après livraison, en six mensualités ; que la société a présenté une requête en injonction de payer qui a été accueillie et à laquelle M. X... a formé opposition devant la juridiction de proximité ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société, le jugement retient que les contestations de l'acquéreur tenant à l'irrégularité du bon de commande souscrit lors d'une foire et non dans le cadre d'un démarchage à domicile ne peuvent être retenues puisqu'aucun délai de rétractation n'est applicable dans cette hypothèse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est assimilée à une opération de crédit à la consommation offrant à l'acquéreur une faculté de rétractation, la vente dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. X..., le jugement rendu le 5 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité du Raincy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bobigny ;
Condamne la société Guindeuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Guindeuil ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... Thierry à payer à la société civile d'exploitation agricole GUINDEUIL la somme principale de 868,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2011 outre la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, la société civile d'exploitation agricole GUINDEUIL produit à l'appui de sa demande le bon de commande passé le 1er mars 2010 au salon de l'agriculture n° 02916 pour un montant total de 1303,20 euros avec paiement en 6 mensualités de 217,20 euros à échéance du 25 avril 2010 au 25 septembre 2010, la facture du 13 mars 2010 -le décompte de la créance - le tableau d'amortissement -les lettres de mise en demeure du 2 mai 2011 et du 28 juin 2011 ; que les contestations de Monsieur X... Thierry tenant à l'irrégularité du bon de commande souscrit lors d'une foire et non dans le cadre d'un démarchage à domicile ne peuvent être retenues puisqu'aucun délai de rétractation n'est applicable dans cette hypothèse ; que Monsieur X... Thierry ne conteste pas par ailleurs, avoir reçu la marchandise et s'être engagé sans recourir à un crédit à régler les sommes dues 6 mensualités ; que ce dernier justifie avoir réglé deux mensualités ; qu'il s'ensuit que le contrat s'est régulièrement formé et que la demande en paiement est bien fondée à hauteur de 868,60 euros déduction faite des deux échéances réglées ;
ALORS QUE, sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation, les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ; qu'en retenant en l'espèce, que les contestations de Monsieur X... Thierry tenant à l'irrégularité du bon de commande souscrit lors d'une foire et non dans le cadre d'un démarchage à domicile ne peuvent être retenues puisqu'aucun délai de rétractation n'est applicable dans cette hypothèse, la juridiction de proximité a violé par refus d'application l'article L311-2 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article L311-15 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20238
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité du Raincy, 05 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-20238


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20238
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