LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 12-19. 146 et V 12-20. 467, qui sont co ;
Attendu que la présence en appel de l'ensemble des parties est nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'accueillir les demandes de mise hors de cause formées par MM. X..., Y... et Z... et Mmes B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alice B..., petite-fille du peintre Félix C..., est décédée le 3 janvier 1993 en laissant pour lui succéder son fils, Patrick B..., lui-même décédé le 9 juin 2000 et aux droits de qui se trouvent Mme Ginette D..., veuve B... et Mme Edwige B... (Mmes B...), et en l'état de trois testaments authentiques reçus par M. X..., notaire, les 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992 ; qu'aux termes de ce dernier acte, elle avait confirmé « expressément (son) testament de 1983 », à l'exception du legs de sa propriété de Hyères ; que la commune de Martigues est entrée en délivrance du legs particulier consenti au « musée C... à Martigues » par testament du 20 juin 1991 et portant sur « tous les tableaux, dessins, esquisses etc du peintre Félix C... », à l'exception de deux tableaux légués, « à son choix », à M. E... ; que M. Y..., également bénéficiaire d'un legs particulier en vertu du même acte, n'a pu en obtenir la délivrance, M. X... lui ayant indiqué que la quotité disponible était atteinte ; qu'assignées en délivrance de ce legs, Mmes B..., après avoir attrait en la cause le notaire ainsi que l'ensemble des légataires particuliers, ont soutenu, à titre principal, que le testament du 20 juin 1991 avait été révoqué par le codicille du 3 août 1992 et sollicité, à titre subsidiaire, la réduction des legs pour atteinte aux droits des héritiers réservataires ; que la commune de Martigues a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives pour connaître de la demande en restitution des oeuvres du peinte Félix C... formée subséquemment par ces dernières à son encontre ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la commune de Martigues :
Attendu que la commune de Martigues fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que la compétence des juridictions judiciaires dépend de l'objet de la demande et non de son fondement juridique ; que par ailleurs, le juge administratif est seul compétent pour ordonner une mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'étendue et l'intégrité du domaine public d'une personne publique ; qu'en l'espèce, la demande de Mmes Todeschini et Edwige B..., dirigée à l'encontre de la commune de Martigues, dès lors qu'elle tendait à la restitution des tableaux du peintre C... que celle-ci avait régulièrement acquis à la suite de l'acte de délivrance du legs du 13 avril 1995 et qui, exposés au musée Félix C... et affectés au service public culturel de la commune, faisaient partie de son domaine public communal, ressortait de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif, sauf à ces dernières à poser une question préjudicielle au juge judiciaire quant au bien-fondé de l'action en réduction du legs ; qu'en l'espèce, en s'attachant, pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire et dire que le litige successoral relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, au fondement juridique de la demande en restitution et non pas à son objet, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à juste titre qu'il y avait lieu de statuer d'abord sur le litige successoral opposant les parties, avant de se pencher, le cas échéant, sur la demande de restitution des biens légués à la commune, la cour d'appel a constaté qu'eu égard à la solution retenue et en l'absence de restitution ordonnée, l'exception d'incompétence du juge judiciaire, auquel, au demeurant, il appartient de statuer sur la validité du legs litigieux et, le cas échéant, les conséquences de son annulation, était devenue sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal de Mmes B... :
Attendu que Mmes B... font grief à l'arrêt de constater, au visa de l'article 1036 du code civil, la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992, de dire en conséquence M. Y... fondé en sa demande en délivrance du legs et de les débouter au contraire de leur demande tendant à faire juger qu'étaient seuls applicables les testaments des 16 juin 1983 et 3 août 1992, à débouter en conséquence M. Y... de sa demande de délivrance de legs et à ordonner la restitution de l'ensemble des autres legs stipulés par le testament du 20 juin 1991 dont celui concernant le musée de Martigues, alors, selon le moyen, que la révocation tacite peut résulter de la teneur claire d'un testament postérieur et notamment d'un codicille ; qu'en l'espèce, il résultait clairement du troisième testament du 3 août 1992, intitulé codicille dans le corps de l'acte, qu'Alice B... entendait confirmer son seul testament initial de 1983 et que, ainsi que le faisaient valoir Mmes Ginette et Edwige B... dans leurs conclusions d'appel signifiées le 24 janvier 2012 (comme d'ailleurs celles du 9 janvier 2012, seules visées par la cour d'appel), il avait en conséquence un effet révocatoire nécessaire sur le testament intermédiaire de 1991 ; qu'en refusant de déclarer seuls applicables les testaments de 1983 et 1992, conformément à la volonté clairement exprimée d'Alice B... dans le codicille de 1992, la cour d'appel a dénaturé la teneur de ce codicille en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté résultant du rapprochement des différentes dispositions testamentaires, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que le codicille du 3 août 1992 n'emportait pas révocation du testament du 20 juin 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de Mmes B... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mmes B... de leur demande en restitution par la commune de Martigues de la totalité du legs consenti par Alice B... au profit du « musée C... à Martigues », l'arrêt, après avoir constaté que les dispositions testamentaires excédaient la quotité disponible et accueilli la demande en réduction présentée à titre subsidiaire par les héritiers réservataires, a décidé qu'eu égard à la solution retenue, il n'y avait pas lieu d'ordonner une telle restitution ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mmes B... qui soutenaient que le testament du 20 juin 1991 désignait comme bénéficiaire du legs litigieux, non la commune de Martigues, mais le « musée C... à Martigues », dépourvu de la personnalité juridique, et que le legs ainsi consenti au profit d'une personne inexistante était nul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de Mmes B... :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mmes B... de leur demande en responsabilité formée à l'encontre du notaire, l'arrêt, après avoir retenu que la faute du notaire ne peut que consister à avoir délivré des legs particuliers prévus par les différents testaments sans s'être préoccupé de la quotité disponible et n'avoir pu, de ce fait, délivrer au moins partiellement le legs consenti à M. Y..., énonce que cette faute n'a cependant entraîné aucun préjudice, puisque la réduction étant ordonnée, tant les légataires particuliers que les héritiers réservataires vont être dans la situation qui aurait été la leur sans la faute de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le notaire n'avait pas commis une faute tirée du défaut de vérification de la validité du legs consenti au « musée C... à Martigues », dépourvu d'existence légale, et, par suite, de la délivrance de ce legs au profit de la commune de Martigues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le premier moyen, commun aux deux pourvois incidents de MM. Jacques et Jean-Pierre Z... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt ordonne la réduction des legs consentis par Alice B... et renvoie les parties devant le président de la chambre des notaires du Var ou son délégataire pour établir un nouvel état liquidatif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. Jean-Pierre et Jacques Z... qui invoquaient l'irrecevabilité de leur intervention forcée en cause d'appel et, partant, de l'action en réduction dirigée à leur encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
REJETTE le pourvoi n° V 12-20. 467 de la commune de Martigues ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Martigues, constate la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992, dit que M. Y... est fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible et dit n'y avoir lieu à prescription de l'action en réduction de Mmes B..., l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes Ginette et Edwige B..., demanderesses au pourvoi principal n° J 12-19. 146
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, au visa de l'article 1036 du code civil, constaté la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992, dit en conséquence M. Jean-François Y... fondé en sa demande en délivrance du legs et D'AVOIR au contraire débouté Mmes Ginette et Edwige B... de leur demande tendant à faire juger qu'étaient seuls applicables les testaments des 16 juin 1983 et 3 août 1992, à débouter en conséquence M. Jean-François Y... de sa demande de délivrance de legs et à ordonner la restitution de l'ensemble des autres legs stipulés par le testament du 20 juin 1991 dont celui concernant le musée de Martigues ;
AUX MOTIFS QUE, lorsque M. Jean-François Y... a demandé la délivrance de son legs particulier de 1. 800. 000 francs, soit l'équivalent de 274. 408, 23 €, à Maître X..., ce dernier lui a répondu que la quotité disponible était atteinte et qu'il n'était plus possible de faire droit à sa demande, par courrier du 29 avril 1997 ; que celui-ci a demandé la délivrance de son legs dans un premier temps à l'héritier réservataire puis, en raison du décès de celui-ci, à ses héritiers ; que Mmes Ginette et Edwige B... ont attrait dans la cause l'ensemble des légataires particuliers aux fins de réduction des legs qui leur avaient été consentis ; que c'est à bon droit que Maître X..., la Commune de Martigues, M. Jean-François Y... et Mme F... font valoir que, par application de l'article 1036 du code civil, le testament de 1992 n'a pas révoqué expressément celui de 1991, indiquant seulement que Mme Alice B... confirmait son testament antérieur de 1983, à l'exception de sa propriété de Hyères léguée à M. Jean-José G... et non plus à Mme Nicole H... ; que c'est à tort que, se fondant sur l'article 1035 du même code, le premier juge a écarté le testament de 1991, alors que la révocation tacite ne peut résulter que de l'incompatibilité des dispositions antérieures avec les nouvelles ; que la seule incompatibilité apparente, relative au legs consenti à M. J... en 1983 et au « Musée C... à Martigues » en 1991 n'existait pas du fait du décès de M. J... avant l'établissement du second testament ; (€) ; que, dans ces conditions, l'action en délivrance de legs formée par M. Jean-François Y... apparaît fondée en son principe ; (€) ; qu'eu égard à la solution retenue, aucune restitution n'est exigible des légataires concernés par le testament de 1991 et que la demande de la Commune de Martigues relative à l'incompétence du juge judiciaire devient sans objet ;
ALORS QUE la révocation tacite peut résulter de la teneur claire d'un testament postérieur et notamment d'un codicille ; qu'en l'espèce, il résultait clairement du troisième testament du 3 août 1992, intitulé codicille dans le corps de l'acte, qu'Alice B... entendait confirmer son seul testament initial de 1983 et que, ainsi que le faisaient valoir Mmes Ginette et Edwige B... dans leurs conclusions d'appel signifiées le 24 janvier 2012 (comme d'ailleurs celles du 9 janvier 2012, seules visées par la Cour d'appel), il avait en conséquence un effet révocatoire nécessaire sur le testament intermédiaire de 1991 ; qu'en refusant de déclarer seuls applicables les testaments de 1983 et 1992, conformément à la volonté clairement exprimée d'Alice B... dans le codicille de 1992, la Cour d'appel a dénaturé la teneur de ce codicille en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes Ginette et Edwige B... de leur demande tendant à faire juger que la Commune de Martigues n'était pas bénéficiaire du legs visé par le testament du 20 juin 1991 et, par voie de conséquence, de leur demande en restitution par la Commune de Martigues de la totalité du legs consenti au bénéfice du « musée de Martigues » ;
AUX MOTIFS QU'eu égard à la solution retenue (absence de révocation du testament du 20 juin 1991), aucune restitution n'est exigible des légataires concernés par le testament de 1991 et que la demande de la Commune de Martigues relative à l'incompétence du juge judiciaire devient sans objet ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, Mmes Ginette et Edwige B... faisaient valoir que le testament du 20 juin 1991 stipulant que « tous les tableaux € du peintre Félix C... (à l'exception du legs de M. Monteix) vont au musée C... à Martigues € » ne désignait nullement la Commune de Martigues comme bénéficiaire et que le legs ainsi consenti au profit d'une personne inexistante était nul ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de Mmes Ginette et Edwige B..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes Ginette et Edwige B... de leur demande en responsabilité contre le notaire ;
AUX MOTIFS QUE, à titre subsidiaire, plusieurs parties ont demandé la condamnation de Maître X..., ce qui suppose la caractérisation d'une faute ayant entraîné un préjudice direct pour le demandeur ; que la faute du notaire ne peut consister qu'à avoir délivré des legs particuliers sans s'être préoccupé de la quotité disponible et n'avoir pu de ce fait délivrer au moins partiellement le legs consenti à M. Jean-François Y... alors qu'il aurait dû procéder à une réduction par application de l'article 926 du code civil ; que toutefois cette faute n'a entraîné aucun préjudice puisque, la réduction étant ordonnée par la présente décision, tant les légataires particuliers que les héritiers réservataires vont être dans la situation qui aurait été la leur sans la faute de Maître X... ; qu'enfin, chaque partie succombant au moins partiellement en ses demandes, conservera la charge des dépens exposés par elle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Mmes Ginette et Edwige B... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'abstention fautive du notaire à procéder à la réduction proportionnelle de l'ensemble des legs particuliers stipulés par les testaments en vue de délivrer celui de M. Jean-François Y..., était à l'origine de la procédure en délivrance de legs initiée par ce dernier et de l'établissement indispensable d'un nouvel état liquidatif en cas de succès de cette action ; que Mmes Ginette et Edwige B... en déduisaient que le notaire devait supporter l'intégralité des frais et des honoraires du nouvel état liquidatif à intervenir, conséquence directe de sa faute, s'il était fait droit à la demande en délivrance de legs de M. Jean-François Y... ; que la Cour d'appel qui ne s'est nullement expliquée à cet égard a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Mmes Ginette et Edwige B... invoquaient encore à l'encontre du notaire la faute tirée d'un défaut de vérification de la validité du testament consenti au « musée de Martigues », dépourvu d'existence légale et, par suite, de la délivrance de ce legs au profit de la Commune de Martigues qui n'en était pas le bénéficiaire désigné et qui ne pouvait l'être à la place d'un musée constitué sous la forme d'un établissement public autonome, conformément à la volonté de la testatrice ; qu'elles sollicitaient la réparation du préjudice en découlant, résultant de la privation depuis 1994 des oeuvres de Félix C..., objet du legs délivré à tort à la Commune de Martigues, évalué 150. 000 € ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas non plus expliquée sur ce point a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Jacques Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident n° J 12-19. 146
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992, dit M. Y... fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible, dit n'y avoir lieu à prescription de l'action en réduction demandée par Mmes Ginette et Edwige B..., ordonné la réduction des dispositions testamentaires de Mme Alice B... et renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires du Var ou son délégataire pour établir un nouvel état liquidatif, en rejetant toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE lorsque M. Y... a demandé la délivrance de son legs particulier à Me X..., ce dernier lui a répondu que la quotité disponible était atteinte et qu'il n'était plus possible de faire droit à sa demande, par courrier du 29 avril 1997 ; que c'est dans ces conditions qu'il a demandé la délivrance du legs à l'héritier réservataire puis aux héritiers de celui-ci ; que les consorts B... ont attrait dans la cause l'ensemble des légataires particuliers aux fins de réduction des legs qui leur avaient été consentis ; que c'est à bon droit que Me X..., la commune de Martigues, M. Y... et Mme F... font valoir que, par application de l'article 1036 du code civil, le testament de 1992 n'a pas révoqué expressément celui de 1991, indiquant seulement que Mme Alice B... a confirmé son testament de 1983, à l'exception de sa propriété de Hyères léguée à M. G... et non plus à Mme H... ; que c'est à tort que, se fondant sur l'article 1035 du même code, le premier juge a écarté le testament de 1991, alors que la révocation tacite ne peut résulter que de l'incompatibilité des dispositions antérieures avec les nouvelles ; que la seule incompatibilité apparente, relative au legs consenti à M. J... en 1983 et au « Musée C... à Martigues » en 1991, n'existait pas du fait du décès de M. J... avant même l'établissement du second testament ; que c'est donc à juste titre que Me X..., procédant au règlement de la succession en 1994, a délivré les legs consentis aussi bien en 1983 qu'en 1991 et 1992 ; qu'il n'a d'ailleurs suscité aucune opposition, notamment de la part de l'héritier réservataire ; que l'action en délivrance de legs formée par M. Y... apparaît donc fondée en son principe ; que toutefois, il ressort de la déclaration de succession que la quotité disponible était atteinte avant même d'inclure le legs consenti à M. Y... ; que les consorts B... opposent une exception de réduction dont il est soutenu par plusieurs intimés qu'elle est prescrite sur le fondement de l'article 921 alinéa 2 du code civil ; mais que ces dispositions ont été introduites par la loi du 23 juin 2006 et ne sont donc pas applicables en l'espèce, la succession ayant été ouverte largement avant l'entrée en application de cette loi, avant laquelle l'action en réduction se prescrivait par trente ans ; qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande de Mmes Ginette et Edwige B... et d'ordonner la réduction, désignant le président de la chambre des notaires pour y procéder ;
ALORS QUE M. Jacques Z... soutenait que l'action dirigée à son encontre était irrecevable et demandait à la cour d'appel de le mettre hors de cause, dès lors que, d'une part, il n'était pas partie en première instance, l'action ayant été engagée contre son père, M. Henri-René E..., qui était pourtant décédé depuis plus de dix ans, et que, d'autre part, ce procédé l'avait privé du bénéfice du double degré de juridiction (concl. d'appel, p. 6 et 9) ; qu'en ordonnant, au détriment M. Jacques Z..., la réduction des dispositions testamentaires de Mme Alice B..., sans répondre aux conclusions de l'intéressé invoquant l'irrecevabilité de sa mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réduction des dispositions testamentaires de Mme Alice B... et rejeté toute autre demande, notamment la demande formée par M. Jacques Z... tendant à ce que Me X... soit condamné à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, plusieurs parties ont demandé la condamnation de Me X..., ce qui suppose la caractérisation d'une faute ayant entraîné un préjudice direct pour le demandeur ; que la faute du notaire ne peut que consister à avoir délivré les legs particuliers sans s'être préoccupé de la quotité disponible et n'avoir pu, de ce fait, délivrer le legs consenti à M. Y..., alors qu'il aurait dû procéder à une réduction ; que toutefois, cette faute n'a entraîné aucun préjudice puisque la réduction étant ordonnée par la présente décision, tant les légataires particuliers que les héritiers réservataires vont être dans la situation qui aurait été la leur sans la faute de Me X... ;
ALORS QUE M. Jacques Z... faisait valoir que le notaire avait engagé sa responsabilité professionnelle du fait d'un défaut d'évaluation correcte de la quotité disponible et d'une absence d'information donnée aux légataires particuliers sur l'éventualité d'une réduction de legs ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité du notaire, à relever que, compte tenu de la réduction qu'elle ordonnait, les légataires particuliers allaient se trouver dans la situation matérielle qui aurait été la leur en l'absence de faute de Me X..., sans rechercher si la faute du notaire n'avait pas causé un préjudice, au moins moral, aux légataires particuliers autres que M. Y..., qui, après avoir reçu leur legs en 1994, avaient été attraits 14 ans plus tard dans une procédure qui aboutissait en 2012, soit 18 ans après la délivrance du legs, à la remise en cause de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Pierre Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident n° J 12-19. 146
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réduction des dispositions testamentaires de Mme Alice B..., d'avoir renvoyé les parties, en ce compris M. Jean-Pierre Z..., devant le président de la chambre des notaires du Var pour établir un état liquidatif et d'avoir débouté en conséquence M. Jean-Pierre Z... de sa demande tendant à voir reconnaître l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre et sa mise hors de cause ;
Aux motifs que « les consorts B... ont attrait dans la cause l'ensemble des légataires particuliers aux fins de réduction du legs qui leur avaient été consentis (...) ; que les consorts B... opposent une exception de réduction dont il est soutenu par plusieurs intimés qu'elle est prescrite sur le fondement de l'article 921 alinéa 2 du code civil ; mais que ces dispositions ont été introduites par la loi du 23 juin 2006 et ne sont donc pas applicables en l'espèce, la succession ayant été ouverte largement avant l'entrée en application de celle-ci ; que sous l'empire de la jurisprudence antérieure, l'action en réduction se prescrivait par trente ans ; qu'en l'absence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer émanant, soit de l'héritier réservataire, soit de ses ayantscause, celle-ci n'est pas établie ; qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande de Mmes Ginette et Edwige B... et d'ordonner la réduction, désignant le président de la chambre des notaires pour y procéder » ;
Alors qu'en renvoyant toutes les parties devant le président de la chambre des notaires du Var afin de procéder à un nouvel état liquidatif sur la base de l'arrêt ordonnant la réduction des dispositions testamentaires de Mme Alice B..., sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Jean-Pierre Z... faisait valoir que l'action dirigée pour la première fois à son encontre au stade de l'appel, en sa qualité d'héritier de M. Henri E..., légataire de Mme B..., était irrecevable dès lors que seul M. Henri E..., pourtant déjà décédé, avait été assigné en première instance, sans que luimême ne fût mis en cause, ce qui l'avait en outre privé du double degré de juridiction (concl., p. 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réduction des dispositions testamentaires de Mme Alice B... et d'avoir débouté M. Jean-Pierre Z... de sa demande tendant à ce que M. Bernard X..., notaire, soit condamné à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle ;
Aux motifs que « à titre subsidiaire, plusieurs parties ont demandé la condamnation de Me X..., ce qui suppose la caractérisation d'une faute ayant entraîné un préjudice direct pour le demandeur ; que la faute du notaire ne peut que consister à avoir délivré les legs particuliers prévus par les différents testaments, sans s'être préoccupé de la quotité disponible et n'avoir pu, de ce fait, délivrer au moins partiellement le legs consenti à M. Y..., alors qu'il aurait dû procéder à une réduction par application de l'article 926 du code civil ; que toutefois, cette faute n'a entraîné aucun préjudice puisque, la réduction étant ordonnée par la présente décision, tant les légataires particuliers que les héritiers réservataires vont être dans la situation qui aurait été la leur sans la faute de Me X... » ;
Alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 6, § 1 et 2), si Me X... n'avait pas manqué à ses obligations en commettant une erreur dans l'évaluation de la quotité disponible et en omettant en conséquence de « donner les informations nécessaires à l'ensemble des testaments existant et l'éventualité d'une réduction de legs », ce qui était de nature à causer un préjudice, fût-il seulement moral, aux légataires particuliers qui avaient reçu leur legs en 1994 et qui avaient été attraits plus de 14 ans après dans une instance aboutissant à la remise en cause de leur legs, par une décision rendue 18 ans plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la commune de Martigues, demanderesse au pourvoi n° V 12-20. 467
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Martigues au profit des juridictions administratives ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Martigues soutient que, les biens légués ayant été intégrés au domaine public, le tribunal de grande instance n'avait pas le pouvoir de faire droit à la demande de restitution desdits biens, seules les juridictions de l'ordre administratif ayant compétence pour en connaître ; que c'est à tort que Mmes Ginette et Edwige B... soutiennent que, s'agissant d'une exception de procédure, la commune est irrecevable en ce que sa demande a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2009 et qu'elle a donc l'autorité de la chose jugée pour n'avoir pas été frappée d'appel ; qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 775 du code de procédure civile, seules les exceptions de procédure mettant fin à l'instance ont, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors la commune était en droit de porter à nouveau sa demande devant le juge du fond ; qu'il convient de relever que la commune de Martigues admet elle-même que l'article R. 211-4 3° du code de l'organisation judiciaire attribue compétence exclusive au tribunal de grande instance en matière de successions ; qu'en l'espèce, il y a donc lieu de statuer d'abord sur le litige successoral opposant les parties avant de se pencher, le cas échéant, sur la demande de restitution des biens légués à la commune ; que sur le fond, il échet de rappeler que, lorsque M. Y... a demandé la délivrance de son legs particulier de 1. 800. 000 francs, soit l'équivalent de 274. 408, 23 euros, à Maître X..., ce dernier lui a répondu que la quotité disponible était atteinte et qu'il n'était plus possible de faire droit à sa demande, par courrier du 29 avril 1997 ; que c'est dans ces conditions qu'il a demandé la délivrance du legs dans un premier temps à l'héritier réservataire puis, en raison du décès de celuici, à ses héritiers ; que les consorts B... ont attrait dans la cause l'ensemble des légataires particuliers aux fins de réduction des legs qui leur avaient été consentis ; que c'est à bon droit que Maitre X... ; la commune de Martigues, M. Y... et Mme M...font valoir que, par application de l'article 1036 du code civil, le testament de 1992 n'a pas révoqué expressément celui de 1991 indiquant seulement que Mme Alice B... a confirmé son testament de 1983, à l'exception de sa propriété de Hyères léguée à M. G... et non plus à Mme H... ; que c'est à tort que, se fondant sur l'article 1035 du même code, le premier juge a écarté le testament de 1991, alors que la révocation tacite ne peut résulter que de l'incompatibilité des dispositions antérieures avec les nouvelles ; que la seule incompatibilité apparente, relative au legs consenti à M. J... en 1983 et au « Musée C... à Martigues » en 1991, n'existait pas du fait du décès de M. J... avant même l'établissement du second testament ; que c'est donc à juste titre que Me X..., procédant au règlement de la succession en 1994, a délivré les legs consentis aussi bien en 1983 qu'en 1991 et en 1992 ; qu'il convient d'ailleurs de relever qu'agissant de la sorte, il n'a suscité aucune opposition et notamment pas de M. Patrick B... en sa qualité d'héritier réservataire ; que dans ces conditions, l'action en délivrance de legs formée par M. Y... apparaît fondée en son principe ; que toutefois, il ressort de la déclaration de succession que la quotité disponible était atteinte alors même qu'elle n'incluait pas le legs consenti à ce dernier, ce qu'aucune partie ne conteste d'ailleurs ; que les consorts B... opposent une exception de réduction dont il est soutenu par plusieurs intimés qu'elle est prescrite sur le fondement de l'article 921, alinéa 2 du code civil ; que ces dispositions ont été introduites par la loi du 23 juin 2006 et ne sont donc pas applicables en l'espèce, la succession ayant été ouverte largement avant l'entrée en application de celle-ci ; que, sous l'empire de la jurisprudence antérieure, l'action en réduction se prescrivait par trente ans ; qu'en l'absence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer émanant, soit de l'héritier réservataire, soit de ses ayants cause, celle-ci n'est pas établie ; qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande de Mmes Ginette et Edwige B... et d'ordonner la réduction, désignant le président de la chambre des notaires pour y procéder ; qu'eu égard à la solution retenue et en l'absence de restitution la demande relative à l'incompétence du juge judiciaire devient sans objet ;
ALORS QUE la compétence des juridictions judiciaires dépend de l'objet de la demande et non de son fondement juridique ; que par ailleurs, le juge administratif est seul compétent pour ordonner une mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'étendue et l'intégrité du domaine public d'une personne publique ; qu'en l'espèce, la demande de Mmes Todeschini et Edwige B..., dirigée à l'encontre de la commune de Martigues, dès lors qu'elle tendait à la restitution des tableaux du peintre C... que celle-ci avait régulièrement acquis à la suite de l'acte de délivrance du legs du 13 avril 1995 et qui, exposés au musée Félix C... et affectés au service public culturel de la commune, faisaient partie de son domaine public communal, ressortait de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif, sauf à ces dernières à poser une question préjudicielle au juge judiciaire quant au bien fondé de l'action en réduction du legs ; qu'en l'espèce, en s'attachant, pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire et dire que le litige successoral relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, au fondement juridique de la demande en restitution et non pas à son objet, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.