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03/07/2013 | FRANCE | N°12-17722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-17722


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 18 septembre 2009, M.
X...
a conclu avec la société DH beauté (la société) un contrat l'autorisant à utiliser les installations et à bénéficier des prestations d'un club de remise en forme du 18 septembre 2009 au 18 septembre 2011 ; qu'ayant vainement sollicité la résiliation du contrat en raison d'une contre-indication à la pratique du sport en salle constatée par u

n certificat médical du 9 novembre 2010, M.
X...
a saisi la juridiction de prox...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 18 septembre 2009, M.
X...
a conclu avec la société DH beauté (la société) un contrat l'autorisant à utiliser les installations et à bénéficier des prestations d'un club de remise en forme du 18 septembre 2009 au 18 septembre 2011 ; qu'ayant vainement sollicité la résiliation du contrat en raison d'une contre-indication à la pratique du sport en salle constatée par un certificat médical du 9 novembre 2010, M.
X...
a saisi la juridiction de proximité ;
Attendu que pour accueillir la demande de M.
X...
et ainsi condamner la société à lui payer une certaine somme après résiliation du contrat, la juridiction de proximité retient que la demande en paiement doit être accueillie pour la période postérieure au 9 novembre 2010, pour le temps de l'abonnement restant à courir jusqu'au 18 septembre 2011, soit les 9/ 24ème de la durée convenue, qu'il convient en conséquence de condamner la société à payer à M.
X...
la somme de 195, 75 euros majorée des intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, soit en considération d'un prix d'abonnement s'élevant à 522 euros, quand le contrat fixait le prix de l'abonnement à 696 euros, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béthune ;
Condamne la société DH beauté aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 10 juillet 1991, condamne la société DH beauté à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M.
X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SARL DH BEAUTE, exerçant sous l'enseigne commerciale 1000 %, FITNESS à payer à Monsieur Fatha X... seulement la somme de 195, 75 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et d'avoir débouté Monsieur
X...
du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond dès lors que le juge estime la demande régulière, recevable et bien fondée ; que, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à l'audience du 22 mars 2011, Monsieur Fatha X... produit aux débats un contrat d'adhésion souscrit le 18 septembre 2009 auprès de la SARL DR BEAUTE exerçant sous l'enseigne commerciale 1000 % FITNESS qui prévoit en son article 7 au titre des conditions générales de vente parmi les cas de résiliation la « maladie justifiée par un certificat médical définitif de contre-indication à la pratique du sport en salle » ; qu'il produit également un certificat médical établi par le docteur A...le 9 novembre 2010 et stipulant : que « l'état de santé de Monsieur Fatha X... contre-indique définitivement la pratique du sport en salle » ; que la demande de Monsieur Fatha X... doit être en conséquence accueillie pour la période postérieure au 9 novembre 2010, pour le temps de l'abonnement restant à courir jusqu'au 18 septembre 2011, soit les 9/ 24ème de la durée convenue ; que la résiliation du contrat doit dès lors être constatée à la date du 9 novembre 2010 en application des dispositions de son article 7 ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SARL DR BEAUTE exerçant sous l'enseigne commerciale 1000 % FITNESS à payer à Monsieur Fatha X... la somme de 195, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision » ;
ALORS QUE le juge ne peut ni ajouter ni retrancher à la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la résiliation du contrat à la date du 9 novembre 2010, le juge de proximité a fixé, au demeurant à la faveur d'une erreur matérielle, à 9/ 24 la fraction remboursable du prix payé par Monsieur
X...
lors de son abonnement ; qu'en évaluant cependant à 195, 75 € seulement le montant du remboursement dû à celui-ci, ce dont il résulte qu'il a retenu pour base de calcul une somme de 522 € pour la durée totale du contrat souscrit pour 24 mois, la juridiction de proximité a retranché au contrat qui lui était soumis et qui stipulait un prix total de 696 euros entièrement payé par l'abonné ; qu'elle a ainsi dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17722
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lens, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-17722


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17722
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