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03/07/2013 | FRANCE | N°12-16566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2013, 12-16566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 août 1984 par les Assurances générales de France (AGF) en qualité d'adjoint au responsable de la direction comptable, devenu directeur comptable, moyennant un salaire composé d'une partie fixe et d'un bonus défini par avenant du 8 novembre 2002 ; qu'à la suite de la fusion avec la société Allianz, une nouvelle classification des salariés a été introduite et que M. X... a été classé « level 3 » en 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'

homale le 30 mai 2005 pour demander la classification « level 1 » et un rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 août 1984 par les Assurances générales de France (AGF) en qualité d'adjoint au responsable de la direction comptable, devenu directeur comptable, moyennant un salaire composé d'une partie fixe et d'un bonus défini par avenant du 8 novembre 2002 ; qu'à la suite de la fusion avec la société Allianz, une nouvelle classification des salariés a été introduite et que M. X... a été classé « level 3 » en 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 mai 2005 pour demander la classification « level 1 » et un rappel de salaire ; que, licencié pour faute grave le 23 avril 2007, il a demandé la nullité de ce licenciement et sa réintégration avec paiement de son salaire jusqu'au jugement, subsidiairement la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il porte sur le bonus :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un bonus au titre des années 2002 à 2008, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, la date de la rupture doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en indiquant que la résiliation du contrat de travail prend effet à la date de la décision qui l'a constatée et en condamnant Allianz à payer à M. X... un rappel de bonus et de salaires pour une période postérieure au 23 avril 2007, date à laquelle M. X... a cessé d'être salarié d'Allianz, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la somme allouée au titre du bonus correspond au temps de présence du salarié dans l'entreprise ; que le moyen est inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la classification « level1 » alors, selon le moyen, qu'il soutenait et offrait de prouver qu'après avoir été directeur des services comptables des AGF, il avait été mis au placard, se voyant confier de simples missions ponctuelles et refuser de se voir attribuer un poste digne de ses compétences, puis avait subi une grave dépression en lien avec la mise à l'écart dont il faisait l'objet, avant de se plaindre de sa situation auprès du directeur général adjoint par lettre du 4 mars 2003, lequel, par courrier du 14 avril 2003, admettait que la patience du salarié avait été mise à rude épreuve et s'engageait à trouver un emploi au sein du groupe dans les meilleurs délais et correspondant à ses compétences et à ses aspirations ; que le salarié faisait également valoir, toujours avec offres de preuve à l'appui, qu'il ne s'était encore ensuite vu confier qu'une nouvelle mission temporaire puis s'était vu classer au niveau L 3 par la direction des AGF pour le contraindre à « rester au placard » et pour cacher sa situation aux dirigeants du groupe Allianz ; que dès lors, en se bornant à relever que le niveau L 3 correspondait aux fonctions effectives du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des documents de la cause que l'employeur avait mis au placard son salarié, l'avait relégué à des missions ponctuelles, l'avait maintenu dans des fonctions inférieures à celles antérieurement occupées en dépit d'un engagement contraire et avait ainsi fautivement fait obstacle à la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le salarié occupait les fonctions de cadre de direction auquel correspondait le niveau L3 et qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la classification L1, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il porte sur le rappel de salaire :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire pour la période de mai 2007 à mars 2008, l'arrêt retient que la résiliation du contrat de travail prend effet à la date de la décision qui l'ordonne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié le 23 avril 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz à payer à M. X... un rappel de salaire de 113 268, 98 euros pour la période de mai 2007 à mars 2008, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif d'avoir condamné la société Allianz lard à payer à Monsieur X... la somme de 39.299,97 ¿ au titre de bonus restant dus pour les années 2002 à 2008 et la somme de 113.268,98 ¿ au titre de rappels de salaires.
AUX MOTIFS QUE la société Allianz n'est pas en mesure d'établir que des objectifs ont été fixés à Monsieur X... conformément au contrat de travail et à son avenant et dans ces conditions, aucun reproche ne peut être formulé à son encontre, seul l'employeur ayant failli dans ses obligations et à la mise en æuvre de la procédure décrite dans l'avenant au contrat de travail i dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont pu décider de fixer à 10% le montant du bonus qui devrait être versé et compte tenu des sommes déjà versées au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005 fixer le montant du bonus dû à la somme de 24.466,04 ¿ ; qu'à cette somme, il convient de rajouter le bonus de l'année 2006 et 2007 soit la somme de 2.471,32 ¿ pour l'année 2006, ainsi que celle de 12356,61 ¿ au prorata de l'année de 2008 ; que c'est donc la somme de 39.299,97 ¿ qu'il convient d'allouer à Monsieur X... (arrêt page 3 § 1 à 5) ; que comme l'a rappelé le premier juge, la résiliation du contrat de travail prend effet à la date de la décision qui l'a constatée, et c'est à juste titre qu'il a condamné la société Allianz au paiement des salaires qui lui ont été demandés soit les salaires bruts de mai 2007 à mars 2008 soit la somme de 113.268,98 ¿ (arrêt page trois § 8).
ALORS QUE, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, la date de la rupture doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en indiquant que la résiliation du contrat de travail prend effet à la date de la décision qui l'a constatée et en condamnant Allianz à payer à Monsieur X... un rappel de bonus et de salaires pour une période postérieure au 23 avril 2007, date à laquelle Monsieur X... a cessé d'être salarié d'Allianz, la Cour a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la classification L 3 retenue par la société AGF devenue ALLIANZ IARD correspondait aux fonctions exercées par monsieur X... et d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il devait bénéficier de l'application de la classification L 1 imposée pour les cadres de direction du groupe,
AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient qu'il a été rétrogradé au niveau L 3 pour lui interdire de postuler à de nouveaux postes au sein de la société ALLIANZ, et il sollicite que la qualification L1 ; que c'est à juste titre que la société ALLIANZ fait plaider que les dispositions de la convention collective française ont été appliquées et que la qualification qui lui a été appliquée est bien celle de cadre de direction ; que les premiers juges ont justement retenu que la convention collective a été respectée et qu'il ne pouvait être tenu le positionnement mis en place par la société ALLIANZ en 2004 visant à traduire des niveaux de responsabilités effectives ; que le niveau de responsabilité qui a été retenu correspond à ses fonctions effectives, et les critères cumulatifs indiqués dans cette grille d'analyse, soit le fait de rendre compte directement à un des 7 dirigeants de l'entreprise, soit d'être membre d'un comité exécutif ne sont pas établis par monsieur X... qui devra en conséquence être débouté de sa demande ;
Et AUX MOTIFS QUE les bulletins de paye de monsieur X... mentionnent qu'il est « cadre de direction » et l'application de l'« accord des cadres de direction » ; que le « Level 1 » de la classification du Groupe ALLIANZ, revendiqué par monsieur X..., est décrit comme étant celui d'un cadre qui rend compte directement à un « LO » (membres du comité exécutif et administrateurs d'une société phare, membres du comité exécutif des entités particulière), est membre du comité exécutif d'une entité opérationnelle 50 millions, ou membre des comités exécutifs des entités particulières ; que le « Level 3 » attribué par les AGF à monsieur X... est décrit comme étant celui d'un cadre qui rend directement compte à un « L2 » (membre du comité exécutif d'une entité opérationnelle ¿ 50 millions, filiale indépendante) à condition d'un positionnement cadre de direction ou responsable de département ; que dans la lettre du 27 mai 2003, confirmant les modalités de la mission de monsieur X... auprès de monsieur Y..., il est précisé que monsieur X... reste hiérarchiquement attaqué à monsieur Z..., sous la responsabilité fonctionnelle, pour cette mission, de monsieur Y... ; que dans la note de service du 17 juin 2003, monsieur Z... indique que monsieur X... lui est hiérarchiquement rattaché, et travaillera en étroite coordination avec monsieur Y... pour la réussite de ce projet ; qu'à l'appui de sa demande, monsieur X... produit notamment une « liste des postes (en cours) de dirigeants et cadres de direction » où le Conseil lit que le niveau ALLIANZ (az) « L2 » correspond au niveau AGF « dirigeant » et que le niveau ALLIANZ (az) « L3 » correspond au niveau « cadre de direction » qui est celui mentionné sur les bulletins de paye de monsieur X... ; qu'au vu de ces éléments, la demande de monsieur X... au titre de la classification n'apparaît pas fondée.
ALORS QUE le salarié soutenait et offrait de prouver qu'après avoir été Directeur des Services Comptables des AGF, il avait été mis au placard, se voyant confier de simples missions ponctuelles et refuser de se voir attribuer un poste digne de ses compétences, puis avait subi une grave dépression en lien avec la mise à l'écart dont il faisait l'objet, avant de se plaindre de sa situation auprès du Directeur Général Adjoint par lettre du 4 mars 2003, lequel, par courrier du 14 avril 2003, admettait que la patience du salarié avait été mise à rude épreuve et s'engageait à trouver un emploi au sein du groupe dans les meilleurs délais et correspondant à ses compétences et à ses aspirations (v. conclusions p. 3, 4 et 10 ; v. productions n° 5 à 9) ; que le salarié faisait également valoir, toujours avec offres de preuve à l'appui, qu'il ne s'était encore ensuite vu confier qu'une nouvelle mission temporaire puis s'était vu classer au niveau L 3 par la direction des AGF pour le contraindre à « rester au placard » et pour cacher sa situation aux dirigeants du groupe ALLIANZ (v. conclusions p. 3, 4 et 10 ; v. productions n° 5 à 9) ; que dès lors, en se bornant à relever que le niveau L 3 correspondait aux fonctions effectives du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des documents de la cause que l'employeur avait mis au placard son salarié, l'avait relégué à des missions ponctuelles, l'avait maintenu dans des fonctions inférieures à celles antérieurement occupées en dépit d'un engagement contraire et avait ainsi fautivement fait obstacle à la classification revendiquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16566
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2013, pourvoi n°12-16566


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16566
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