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03/07/2013 | FRANCE | N°12-16473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2013, 12-16473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2012), que Mme X... a été engagée le 23 juin 2004 par la société Jubil intérim en qualité d'assistante commerciale ; que par lettre du 23 février 2007, elle a donné sa démission ; que par lettre du 1er mars 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle

et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2012), que Mme X... a été engagée le 23 juin 2004 par la société Jubil intérim en qualité d'assistante commerciale ; que par lettre du 23 février 2007, elle a donné sa démission ; que par lettre du 1er mars 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que, toutefois, ne peut être considérée comme équivoque la démission donnée sans réserve par une salariée qui avait déjà exprimé à plusieurs reprises, par écrit, dans les semaines l'ayant précédée, sa volonté de rejoindre son mari installé dans une ville voisine et s'était préoccupée d'adresser à son employeur une candidate en vue de son remplacement ; qu'en décidant néanmoins que la démission sans réserve contenue dans la lettre de Mme X... du 23 février 2007 était équivoque, au prétexte de réclamations anciennes d'heures supplémentaires formulées entre le 26 juin et le 18 octobre 2006 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la volonté de démissionner exprimée par la salariée dans cette lettre n'était pas confortée par les courriels adressés par elle à son employeur dans les semaines l'ayant précédée et qui ne faisaient état d'aucun reproche à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre des motifs de la décision attaquée et ne vise aucun chef du dispositif, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jubil intérim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jubil intérim à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Jubil intérim

Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir dit que la démission de Madame X..., salariée de la société JUBIL INTERIM, était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en présence de deux ruptures successives du contrat de travail à l'initiative du salarié il convient, en premier lieu, d'examiner la rupture initiale ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet celle-ci en cause en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que même si la lettre du 23 février 2007 ne contient aucune réserve, celle du 1er mars 2007, toutes deux ci-dessus reproduites, ainsi que les échanges de mails des 26 juin, 6, 18 octobre 2006 portant réclamation d'heures supplémentaires traduisent indubitablement l'existence d'un différend antérieur et contemporain de la démission ayant opposé Madame X... à son employeur rendant la démission équivoque qui s'analyse alors en une prise d'acte de la rupture ; que dès lors et afin de décider des effets produits, il convient d'examiner si les faits invoqués sont justifiés ou non ; que le contrat de travail du 23 juin 2004 prévoit un horaire hebdomadaire de 39 heures du mardi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures et le lundi de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures ainsi que l'octroi d'une prime de disponibilité mensuelle de 115 euros « versée dès lors que la salariée accepte des modifications d'horaires sans délais de prévenance » ; que si dans un premier temps l'exécution du contrat de travail semble conforme à ces prévisions contractuelles, le bulletin de paie de janvier 2005 portant mention d'un horaire mensuel de 169 heures, ceux établis de février 2005 à septembre 2006 caractérisent que Madame X... n'est payée que pour 35 heures par semaine (151,67 heures par mois alors qu'elle continue de travailler a minima 39 heures par semaine, ce qui est d'ailleurs implicitement reconnu par l'employeur lorsqu'il conclut que le paiement de ces 4 heures supplémentaires s'effectue par le biais du versement de la prime de disponibilité et qu'il a prévu par avenant du 1er octobre 2006 que, corrélativement à la suppression de la prime de disponibilité, 4 heures supplémentaires seront payées hebdomadairement à Madame X... dans la mesure où elle effectue 39 heures par semaine, réalité établie par les bulletins de paie à compter d'octobre 2006 où figure le règlement de ces 4 heures (17,32 heures par mois) ; que cette prime prévue pour rémunérer la contrainte née de l'acceptation de modifications d'horaires sans délai de prévenance ne peut en aucun cas permettre le paiement d'heures de travail réalisées, rappel devant être fait que les heures supplémentaires ne donnent pas uniquement droit à un paiement majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que ces éléments établissent que de février 2005 à septembre 2006 Madame X... travaille a minima 39 heures et n'est réglée que 35 heures et ce seul fait procède d'une violation suffisamment grave et répétée de ses obligations contractuelles par l'employeur de nature à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en raison de l'ancienneté de Madame X..., de son âge au moment du licenciement, du montant de sa rémunération brute et de l'absence de toutes précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 13.000 euros ;

ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que, toutefois, ne peut être considérée comme équivoque la démission donnée sans réserve par une salariée qui avait déjà exprimé à plusieurs reprises, par écrit, dans les semaines l'ayant précédée, sa volonté de rejoindre son mari installé dans une ville voisine et s'était préoccupée d'adresser à son employeur une candidate en vue de son remplacement ; qu'en décidant néanmoins que la démission sans réserve contenue dans la lettre de Madame X... du 23 février 2007 était équivoque, au prétexte de réclamations anciennes d'heures supplémentaires formulées entre le 26 juin et le 18 octobre 2006 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la volonté de démissionner exprimée par la salariée dans cette lettre n'était pas confortée par les courriels adressés par elle à son employeur dans les semaines l'ayant précédée et qui ne faisaient état d'aucun reproche à l'encontre de ce dernier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16473
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2013, pourvoi n°12-16473


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16473
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