LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Caviglioni-Baron-Fourquié de son intervention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2011), que la société Vegalis a pour objet d'animer un réseau de franchisés qui lui sont liés par des contrats dits de partenariat lui permettant de profiter de sa notoriété dans le domaine du rachat par les banques des dettes des particuliers en situation de surendettement ; que par contrat tripartite du 15 janvier 2008 conclu entre les sociétés Vegalis et Sorefin et Mme X..., la seconde société a cédé à Mme X..., venant aux droits d'une société en voie de constitution, les droits et obligations qu'elle détenait en application d'un contrat de partenariat signé le 17 janvier 2006 avec la société Vegalis ; que le même jour a été conclu entre celle-ci et Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, confiant à cette dernière le développement des dossiers des endettés de certains arrondissements de Marseille et des communes de Plan-de-Cuques et d'Allauch ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2008 de demandes tendant à la requalification de la relation de travail et au paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée par la société Vegalis le 24 septembre 2008 ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Vegalis fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail et de partenariat étaient un unique contrat de travail et de la condamner à payer à Mme X... des sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification d'une relation contractuelle en contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en requalifiant le contrat de partenariat en contrat de travail, sans rechercher quelles avaient été les conditions d'exécution de la prestation de travail de Mme X... pour les fonctions y correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que toute décision doit être motivée ; que pour juger que le contrat de partenariat, d'une part, et le contrat de travail, d'autre part, ne formaient qu'un seul contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur le motif d'après lequel Mme X... avait payé un droit d'entrée dans le réseau de franchise sur ses fonds propres, dans une mesure excédant le montant de ses revenus salariés, ce qui ne pouvait fournir un fondement à la qualification retenue, s'agissant de deux contrats distincts ; qu'elle a, par là, privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les prestations de démarchage effectuées par Mme X... au titre du contrat de partenariat et de son contrat de travail étaient liées, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Vegalis fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à présenter en cause d'appel une exception d'incompétence matérielle, alors, selon le moyen, que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci peut être attaqué par voie d'appel dans l'ensemble de ses dispositions ; que le conseil de prud'hommes de Marseille, par le jugement entrepris du 7 décembre 2010, avait rejeté les exceptions d'incompétences soulevées par les sociétés Vegalis et Sorefin, avant de statuer sur le fond ; qu'en retenant que seule la voie du contredit était ouverte pour contester la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles 78 et 80 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant requalifié le contrat de partenariat en un contrat de travail, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Vegalis fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification d'un contrat conclu à temps partiel en contrat à temps complet n'est encourue que si les heures effectuées ont porté la durée du travail au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; que la cour d'appel, pour prononcer la requalification du contrat conclu à temps partiel en contrat à temps complet, s'est bornée à relever que « l'activité de cette salariée excédait chaque jour très largement cet horaire ridicule », sans constater que les heures par elle effectuées atteignaient la durée du travail légale, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail ;
2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité de Mme X... avait excédé « chaque jour très largement cet horaire ridicule », sans se référer au moindre élément de fait ou de preuve sur lequel elle se serait fondée pour opérer cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'activité de la salariée excédait chaque jour très largement l'horaire « ridicule » fixé de 16 heures à 18 heures et que l'intéressée était particulièrement bien fondée à entendre la cour juger que son salaire s'entendait d'un salaire à temps complet, a fait ressortir que la durée du travail effective correspondait à un temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vegalis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Vegalis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Vegalis et Sorefin irrecevables à présenter en cause d'appel une exception d'incompétence matérielle ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu l'existence d'un contrat de travail liant la société Vegalis à Mme X... ; que ce motif relève de la simple constatation de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 15 janvier 2008 entre la société Vegalis, l'employeur, et Mme X..., la salariée, engagée à ce titre en qualité de commerciale non cadre ; que les premiers juges ont encore retenu que le contrat de partenariat liant la société Vegalis à Mme X... s'analysait en un contrat de travail ; que seule la voie du contredit était ouverte pour contester la compétence du juge social, la cour ayant introduit d'office dans le débat ce moyen de droit sans observation utile des parties ; que le conseil de la société Vegalis ayant opté pour la voie de l'appel, l'exception d'incompétence matérielle élevée à nouveau devant la cour sera dite irrecevable ;
ALORS QUE si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci peut être attaqué par voie d'appel dans l'ensemble de ses dispositions ; que le conseil de prud'hommes de Marseille, par le jugement entrepris du 7 décembre 2010, aVAITY rejeté les exceptions d'incompétences soulevées par les sociétés Vegalis et Sorefin, avant de statuer sur le fond ; qu'en retenant que seule la voie du contredit était ouverte pour contester la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel a violé les articles 78 et 80 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les contrats de travail et de partenariat étaient un unique contrat de travail et d'avoir, en conséquence de cette requalification et de la résiliation du contrat, condamné la société Vegalis à payer à Mme X... les sommes de 24.521,16 euros et de 16.393,28 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société Vegalis a pour objet d'animer un réseau de franchisés à elle liés par des contrats dits de partenariat lui permettant de profiter de sa notoriété dans le domaine du rachat par les banques des dettes des particuliers en situation de surendettement ; qu'à ce titre, la société Vegalis était en relation d'affaires avec la société Sorefin dont l'objet était de prospecter les endettés, moyennant un droit d'entrée et une rétrocession sur son chiffre d'affaires versés au franchiseur ; que Mme X... a contacté la société Sorefin pour ouvrir une franchise sur le secteur de la ville de Marseille ; que suit un contrat tripartite signé le 15 janvier 2008, entre les sociétés Vegalis, Sorefin et Mme X..., par lequel la société Serefin cédait à Mme X..., venant aux droits d'une société en voie de constitution, les droits et obligations que cette société Sorefin détenait en application d'un contrat de partenariat signé le 17 janvier 2006 avec la société Vegalis ; que le même jour, a été conclu entre la société Vegalis et Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, confiant à cette dernière le développement des dossiers des endettés de certains arrondissements de Marseille et des communes de Plan-de-Cuques et d'Allauch ; que sur ses fonds propres Mme X... a versé, le 15 janvier 2008, la somme de 14. 352 euros entre les mains de la société Vegalis pour être franchisée sur le secteur de la ville de Marseille ; que comme s'en insurge son conseil, Mme X... a donc très largement fait l'avance de ses salaires jusqu'au jour de son licenciement ; que plus encore, en application de l'article 1 de ce contrat tripartite passé le 15 janvier 2008, la salariée devait 1.000 euros par mois à son employeur la société Vegalis, ce durant huit mois à compter du 1er janvier 2009 ; que sachant que son salaire brut mensuel était de 365,45 euros pour 10 heures de travail par semaine, elle était tenue de verser à son employeur plus que sa rétribution ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la qualification d'une relation contractuelle en contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en requalifiant le contrat de partenariat en contrat de travail, sans rechercher quelles avaient été les conditions d'exécution de la prestation de travail de Mme X... pour les fonctions y correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute décision doit être motivée ; que pour juger que le contrat de partenariat, d'une part, et le contrat de travail, d'autre part, ne formaient qu'un seul contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur le motif d'après lequel Mme X... avait payé un droit d'entrée dans le réseau de franchise sur ses fonds propres, dans une mesure excédant le montant de ses revenus salariés, ce qui ne pouvait fournir un fondement à la qualification retenue, s'agissant de deux contrats distincts ; qu'elle a, par là, privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu par Mme X... en contrat de travail à temps complet et d'avoir en conséquence condamné la société VEGALIS à lui payer les sommes de 8.168,75 euros à titre de rappel de salaires et de 816,87 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à temps partiel mentionnait que Mme X... était engagée à raison de 10 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi, de 16 heures à 18 heures ; que l'activité de cette salariée excédait chaque jour très largement cet horaire ridicule puisque, dans le cadre de son contrat de partenariat/travail, elle prospectait chaque jour pour dénicher des endettés susceptibles d'entrer dans les critères de convergence des banquiers sollicités par la société Vegalis, le tout sous l'étroite surveillance de la société Serefin ;qu'il est bon de souligner, car la mémoire est courte mais les faits sont têtus, que la société Serefin, qui fait plaider qu'elle ignorait tout de la relation de travail liant son franchiseur à la salariée X..., fut très active quant il s'est agi de donner des instructions à cette salariée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la requalification d'un contrat conclu à temps partiel en contrat à temps complet n'est encourue que si les heures effectuées ont porté la durée du travail au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement ; que la cour d'appel, pour prononcer la requalification du contrat conclu à temps partiel en contrat à temps complet, s'est bornée à relever que « l'activité de cette salariée excédait chaque jour très largement cet horaire ridicule », sans constater que les heures par elle effectuées atteignaient la durée du travail légale, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer que l'activité de Mme X... avait excédé « chaque jour très largement cet horaire ridicule », sans se référer au moindre élément de fait ou de preuve sur lequel elle se serait fondée pour opérer cette constatation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.