La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2013 | FRANCE | N°12-12350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-12350


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 12 février et 20 mars 1996, la société Crédit logement et M. X... se sont portés successivement cautions solidaires d'un prêt, d'un montant de 56 848,24 euros, consenti par la société Crédit lyonnais à Mme Y... en vertu d'une offre préalable acceptée le 11 mars 1996 ; qu'après avoir, en raison de la défaillance de la débitrice principale, remboursé le solde de ce prêt, devenu exigible après la déchéance du terme, la sociét

é Crédit logement, qui avait reçu une quittance subrogative de ce remboursement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 12 février et 20 mars 1996, la société Crédit logement et M. X... se sont portés successivement cautions solidaires d'un prêt, d'un montant de 56 848,24 euros, consenti par la société Crédit lyonnais à Mme Y... en vertu d'une offre préalable acceptée le 11 mars 1996 ; qu'après avoir, en raison de la défaillance de la débitrice principale, remboursé le solde de ce prêt, devenu exigible après la déchéance du terme, la société Crédit logement, qui avait reçu une quittance subrogative de ce remboursement, a exercé un recours contre Mme Y... et contre le cofidéjusseur, M. X..., lesquels ont opposé un moyen de défense tiré de l'extinction de la dette garantie par l'effet de déchéance du droit à l'intérêt conventionnel du prêt ; que le tribunal a déclaré cette exception prescrite ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 110-4.1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause ;
Attendu que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation, par voie d'action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de dix ans prévu par ce texte, lequel court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, en constatant l'extinction de la dette garantie par l'effet de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêteur qu'il a décidée, l'arrêt retient que la déchéance des intérêts demandée en sanction du non-respect des règles de forme prescrites par l'article L. 312-10 du code de la consommation constitue un moyen de défense à l'action introduite par la société Crédit logement le 21 janvier 2009, de sorte qu'aucune prescription n'a pu jouer contre Mme Y... et M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand plus de dix ans s'étaient écoulés entre l'acceptation de l'offre de crédit le 11 mars 1996 et l'introduction des recours subrogatoires dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et M. X... ; condamne ces derniers à payer à la société Crédit logement la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que madame Y... et monsieur X... étaient fondés à opposer à la société Crédit Logement, subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts sur les sommes empruntées, constaté que la société Crédit Logement n'avait plus aucune créance envers madame Y... et monsieur X... et rejeté toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de leur appel, madame Anne Y... et monsieur Jean-Claude X... reprochaient tout d'abord au tribunal d'avoir retenu la prescription de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts sur les prêts consentis par le Crédit Lyonnais ; qu'effectivement, devant le tribunal, madame Y... et monsieur X... avaient opposé aux demandes en paiement de la société Crédit Logement, subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais, la déchéance des intérêts en raison du non-respect des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-10 du code de la consommation ; que s'agissant d'un moyen de défense à l'action introduite contre eux le 21 janvier 2009, aucune prescription n'avait pu jouer contre eux ; qu'il fallait donc examiner ce moyen ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation disposait, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'acte litigieux : « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi » ; qu'en l'espèce l'offre de prêt du Crédit Lyonnais, agence de Chauffailles (Saône et Loire), était datée du 27 février 1996 ; que l'emprunteur, madame Anne Y..., et la caution, monsieur Jean-Claude X..., avaient signé un bordereau de réception daté du 28 février 1996 ; que leur acceptation portait la date du 11 mars 1996 ; que la société Crédit Logement avait produit devant la cour d'appel une enveloppe, oblitérée par la poste de Chauffailles le 11 mars 1996, à en-tête du Crédit Lyonnais et portant comme destinataire le service des financements spéciaux du Crédit Lyonnais de Mâcon ; que cette enveloppe, ne comportant aucune mention manuscrite, était compatible avec l'affirmation des appelants selon lesquels cet envoi n'émanait pas d'eux domiciliés dans le Rhône, mais avait servi à la transmission entre deux services du Crédit Lyonnais ; qu'effectivement l'enveloppe produite ne démontrait pas que l'acceptation de l'offre avait été retournée par madame Anne Y... et monsieur Jean-Claude X... par voie postale, et ne faisait pas foi de la date de ce retour ; que par conséquent la société Crédit Logement était défaillante à apporter la preuve, qui lui incombait comme venant aux droits du Crédit Lyonnais, du respect par le prêteur des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-10 du code de la consommation ; que le prêteur avait donc encouru la sanction de la déchéance du droit aux intérêts depuis la signature du contrat ; que les appelants faisaient valoir qu'ils avaient remboursé plus que le principal et que le Crédit Logement n'avait plus aucune créance contre eux ; qu'en effet, selon le tableau d'amortissement du prêt de 372.900 francs, les intérêts compris dans les échéances remboursées normalement par madame Anne Y... s'élevaient au 12 mars 2007 en francs à : 249.025,21 (de 1996 à 2004) + 23.589,28 (en 2005) + 22.234,73 (en 2006) + 5.332,35 (janvier, février et mars 2007) = 300.181,57 F, soit la somme de 47.762,38 euros ; que pour ce seul prêt madame Anne Y... avait donc déjà remboursé, au titre des intérêts auxquels le prêteur ne pouvait pas prétendre, une somme supérieure au solde qui lui était réclamé aujourd'hui par la société Crédit Logement subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais ; que par conséquent l'établissement de crédit devait être débouté de l'intégralité de ses demandes envers madame Anne Y... et monsieur Jean-Claude X... (arrêt, p. 4, § 5 à 10 et p. 5, § 1 à 6) ;
ALORS QUE la société Crédit Logement, caution solvens, se prévalait (conclusions d'appel, p. 4 et 5) du caractère personnel de son recours en paiement contre madame Y... et monsieur X..., respectivement débitrice principale et caution, pour en déduire que ceux-ci ne pouvaient pas lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier, telles que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur du fait d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que madame Y... et monsieur X... étaient fondés à opposer à la société Crédit Logement, subrogé dans les droits du Crédit Lyonnais, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts sur les sommes empruntées, constaté que la société Crédit Logement n'avait plus aucune créance envers madame Y... et monsieur X... et rejeté toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE au soutien de leur appel, madame Anne Y... et monsieur Jean-Claude X... reprochaient tout d'abord au tribunal d'avoir retenu la prescription de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts sur les prêts consentis par le Crédit Lyonnais ; qu'effectivement, devant le tribunal, madame Y... et monsieur X... avaient opposé aux demandes en paiement de la société Crédit Logement, subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais, la déchéance des intérêts en raison du non-respect des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-10 du code de la consommation ; que s'agissant d'un moyen de défense à l'action introduite contre eux le 21 janvier 2009, aucune prescription n'avait pu jouer contre eux ; qu'il fallait donc examiner ce moyen ; que l'article L. 312-10 du code de la consommation disposait, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'acte litigieux : « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi » ; qu'en l'espèce l'offre de prêt du Crédit Lyonnais, agence de Chauffailles (Saône et Loire), était datée du 27 février 1996 ; que l'emprunteur, madame Anne Y..., et la caution, monsieur Jean-Claude X..., avaient signé un bordereau de réception daté du 28 février 1996 ; que leur acceptation portait la date du 11 mars 1996 ; que la société Crédit Logement avait produit devant la cour d'appel une enveloppe, oblitérée par la poste de Chauffailles le 11 mars 1996, à en-tête du Crédit Lyonnais et portant comme destinataire le service des financements spéciaux du Crédit Lyonnais de Mâcon ; que cette enveloppe, ne comportant aucune mention manuscrite, était compatible avec l'affirmation des appelants selon lesquels cet envoi n'émanait pas d'eux domiciliés dans le Rhône, mais avait servi à la transmission entre deux services du Crédit Lyonnais ; qu'effectivement l'enveloppe produite ne démontrait pas que l'acceptation de l'offre avait été retournée par madame Anne Y... et monsieur Jean-Claude X... par voie postale, et ne faisait pas foi de la date de ce retour ; que par conséquent la société Crédit Logement était défaillante à apporter la preuve, qui lui incombait comme venant aux droits du Crédit Lyonnais, du respect par le prêteur des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-10 du code de la consommation ; que le prêteur avait donc encouru la sanction de la déchéance du droit aux intérêts depuis la signature du contrat; que les appelants faisaient valoir qu'ils avaient remboursé plus que le principal et que le Crédit Logement n'avait plus aucune créance contre eux ; qu'en effet, selon le tableau d'amortissement du prêt de 372.900 francs, les intérêts compris dans les échéances remboursées normalement par madame Anne Y... s'élevaient au 12 mars 2007 en francs à : 249.025,21 (de 1996 à 2004) + 23.589,28 (en 2005) + 22.234,73 (en 2006) + 5.332,35 (janvier, février et mars 2007) = 300.181,57 F, soit la somme de 47.762,38 euros ; que pour ce seul prêt madame Anne Y... avait donc déjà remboursé, au titre des intérêts auxquels le prêteur ne pouvait pas prétendre, une somme supérieure au solde qui lui était réclamé aujourd'hui par la société Crédit Logement subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais ; que par conséquent l'établissement de crédit devait être débouté de l'intégralité de ses demandes envers madame Anne Y... et monsieur Jean-Claude X... (arrêt, p. 4, § 5 à 10 et p. 5, § 1 à 6) ;
ALORS QUE la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier en application de l'article L. 312-10 du code de la consommation, même présentée par voie d'exception, est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce; qu'en retenant au contraire qu'il ne pouvait pas être opposé à madame Y... et monsieur X... la prescription de leur demande tendant à voir constater de la déchéance du droit aux intérêts de la banque prêteuse du fait du prétendu non-respect par elle des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation, par la considération que cette demande avait été présentée par voie d'exception, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12350
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-12350


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award