LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les arrêts qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des arrêts sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 7 mai 2008, pourvoi n° 07-17.181), qu'un arrêt, ayant condamné la SCI du Centre commercial Saint-André (la SCI) à payer une certaine somme à la Banque de la Réunion (la banque) avec intérêts au taux contractuel, a été cassé (chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2005, pourvoi n° 01-15.275), mais seulement en ce qu'il avait dit que les intérêts seraient calculés au taux contractuel ; que la cour d'appel de renvoi, devant laquelle la banque n'a pas constitué avoué, a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et constaté que la banque avait été réglée intégralement de sa créance ; que cet arrêt ayant été cassé sur ce dernier point, la cour d'appel de renvoi a ordonné un complément d'expertise pour déterminer la somme restant due à la banque ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner un complément d'expertise sans trancher une partie du principal, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Centre commercial de Saint-André aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.