La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2013 | FRANCE | N°12-18107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2013, 12-18107


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que par arrêté préfectoral du 19 mai 1983 et par procès-verbal du 26 octobre 1983, la parcelle litigieuse AB 393, antérieurement cadastrée AB 5, appartenant à la réserve domaniale des 50 pas géométriques, avait été incorporée au domaine forestier privé de l'Etat et placée sous la gestion de l'Office national des forêts (l'ONF), la co

ur d'appel, qui en a déduit à bon droit que l'occupation sans droit ni titre par M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que par arrêté préfectoral du 19 mai 1983 et par procès-verbal du 26 octobre 1983, la parcelle litigieuse AB 393, antérieurement cadastrée AB 5, appartenant à la réserve domaniale des 50 pas géométriques, avait été incorporée au domaine forestier privé de l'Etat et placée sous la gestion de l'Office national des forêts (l'ONF), la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que l'occupation sans droit ni titre par M. X... de cette parcelle constituait un trouble manifestement illicite et que l'ONF était recevable à agir en justice pour obtenir son expulsion, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'après le départ de M. X... et de tous occupants de son chef et la démolition des constructions illicites, l'ONF devrait procéder au reboisement de la parcelle, la cour d'appel qui, sans trancher de contestation sérieuse, a pu en déduire qu'il était justifié d'allouer à l'ONF une provision pour permettre la remise en état des lieux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Office national des forêts la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, en référé, ordonné l'expulsion de M. Joseph X..., enjoint à ce dernier de procéder à la démolition et mis à sa charge une provision de 3.000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualité pour agir de l'ONF, aux termes de l'arrêté n° 83-981 du 19 mai 1983, rendu par le préfet, commissaire de la République de la région Martinique, la parcelle AB 393, antérieurement cadastrée AB n° 5 et occupée par Joseph X... a fait l'objet d'une incorporation au domaine forestier privé de l'Etat en tant que terrain de la réserve domaniale des 50 pas géométriques ; que suivant procès-verbal du 26 octobre 1983, cette parcelle a été remise par le directeur des services fiscaux du département de la Martinique au directeur régional de l'Office National des Forêts à la Martinique qui a déclaré l'accepter au nom du Ministre de l'Agriculture ; que dès lors la qualité pour agir en justice de l'ONF n'est pas discutable ; que sur la compétence du juge des référés, en application de l'article 809 du code de procédure civile qui n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'occupation sans droit ni titre d'une parcelle pouvant être génératrice d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de ce trouble ; que sur la demande d'expulsion et de démolition, l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AB 393 par Joseph X... est constitutive d'un trouble manifestement illicite comme portant atteinte au droit de propriété de l'Etat ; que l'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée sur l'expulsion et la démolition sollicitées par l'ONF » (arrêt, p. 2-3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'Onf produit un arrêté préfectoral du 19 Mai 1983 qui incorpore dans le domaine forestier de l'Etat notamment la parcelle issue des 50 pas géométriques AB5 "Monerot"; que M. Y..., qui est responsable foncier de l'Onf, ainsi qu'il résulte de la mise en demeure qu'il a envoyée le 25 mai 2010 au défendeur de quitter les lieux occupés, a précisé au bas de la copie de l'arrêté joint au dossier que comme indiqué sur la matrice cadastrale jointe l'ancienne parcelle ABS est devenue AB393 ; que le défendeur n'apporte pas la preuve de ce que cette précision apportée par le fonctionnaire assermenté de l'Office serait erronée ou mensongère de sorte qu'il convient de considérer que la parcelle AB393 a été incorporée dans le domaine forestier de l'Etat ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que c'est sur cette parcelle que l'érection de bâtiments par le défendeur a été constatée et dénoncée par l'Office ; que l'Onf en sa qualité de gestionnaire du domaine forestier appartenant à l'Etat, a qualité pour agir en justice et obtenir l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre (Civ, 3ème, 20 septembre 2006, Bull n° 181) ; que le défendeur n'a aucun titre à opposer à l'Office d'autant que la loi Littoral du 3 janvier 1986 a incorporé la zone des 50 pas géométriques dans le domaine public de l'Etat et que la parcelle a expressément été classée en domaine forestier de l'Etat, excluant ainsi toute éventuelle prescription acquisitive de la part d'un occupant ; que l'expulsion sera ordonnée selon les modalités du dispositif » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, le juge ne peut prescrire une mesure de remise en état, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile que s'il est en présence d'un trouble manifestement illicite ; que la décision que l'État peut prendre quant au point de savoir si un bien doit ou non être affecté à tel ou tel domaine, ou tel ou tel service, n'affecte en rien et laisse donc subsister la question de savoir si le bien en cause appartient à l'État ou à une personne privée ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il n'était pas établi que la parcelle AB 393 soit la propriété de l'État (conclusions du 8 septembre 2011, p. 4) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, à l'effet de déterminer s'il y avait un trouble illicite, et de surcroît manifestement illicite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 544 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, en référé, ordonné l'expulsion de M. Joseph X..., enjoint à ce dernier de procéder à la démolition et mis à sa charge une provision de 3.000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualité pour agir de l'ONF, aux termes de l'arrêté n° 83-981 du 19 mai 1983, rendu par le préfet, commissaire de la République de la région Martinique, la parcelle AB 393, antérieurement cadastrée AB n°5 et occupée par Joseph X... a fait l'objet d'une incorporation au domaine forestier privé de l'Etat en tant que terrain de la réserve domaniale des 50 pas géométriques ; que suivant procès-verbal du 26 octobre 1983, cette parcelle a été remise par le directeur des services fiscaux du département de la Martinique au directeur régional de l'Office National des Forêts à la Martinique qui a déclaré l'accepter au nom du Ministre de l'Agriculture ; que dès lors la qualité pour agir en justice de l'ONF n'est pas discutable ; que sur la compétence du juge des référés, en application de l'article 809 du code de procédure civile qui n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'occupation sans droit ni titre d'une parcelle pouvant être génératrice d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de ce trouble ; que sur la demande d'expulsion et de démolition, l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AB 393 par Joseph X... est constitutive d'un trouble manifestement illicite comme portant atteinte au droit de propriété de l'Etat ; que l'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée sur l'expulsion et la démolition sollicitées par l'ONF » (arrêt, p. 2-3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'Onf produit un arrêté préfectoral du 19 Mai 1983 qui incorpore dans le domaine forestier de l'Etat notamment la parcelle issue des 50 pas géométriques AB5 "Monerot"; que M. Y..., qui est responsable foncier de l'Onf, ainsi qu'il résulte de la mise en demeure qu'il a envoyé le 25 mai 2010 au défendeur de quitter les lieux occupés, a précisé au bas de la copie de l'arrêté joint au dossier que comme indiqué sur la matrice cadastrale jointe l'ancienne parcelle ABS est devenue AB393 ; que le défendeur n'apporte pas la preuve de ce que cette précision apportée par le fonctionnaire assermenté de l'Office serait erronée ou mensongère de sorte qu'il convient de considérer que la parcelle AB393 a été incorporée dans le domaine forestier de l'Etat ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que c'est sur cette parcelle que l'érection de bâtiments par le défendeur a été constatée et dénoncée par l'Office ; que l'Onf en sa qualité de gestionnaire du domaine forestier appartenant à l'Etat, a qualité pour agir en justice et obtenir l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre (Civ, 3ème, 20 septembre 2006, Bull n° 181) ; que le défendeur n'a aucun titre à opposer à l'Office d'autant que la loi Littoral du 3 janvier 1986 a incorporé la zone des 50 pas géométriques dans le domaine public de l'Etat et que la parcelle a expressément été classée en domaine forestier de l'Etat, excluant ainsi toute éventuelle prescription acquisitive de la part d'un occupant ; que l'expulsion sera ordonnée selon les modalités du dispositif » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, en tout état de cause, que même si l'État pouvait être regardé comme propriétaire de la parcelle litigieuse au regard des règles légales invoquées par l'ONF, la parcelle devait être regardée comme relevant, non pas du domaine forestier, mais du domaine maritime, pour en déduire que l'action engagée par l'ONF était irrecevable (conclusions du 8 septembre 2011, p. 6, alinéa 1) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, pour déterminer s'ils étaient régulièrement saisis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile et 809 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, en référé, ordonné l'expulsion de M. Joseph X..., enjoint à ce dernier de procéder à la démolition et mis à sa charge une provision de 3.000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualité pour agir de l'ONF, aux termes de l'arrêté n° 83-981 du 19 mai 1983, rendu par le préfet, commissaire de la République de la région Martinique, la parcelle AB 393, antérieurement cadastrée AB n° 5 et occupée par Joseph X... a fait l'objet d'une incorporation au domaine forestier privé de l'Etat en tant que terrain de la réserve domaniale des 50 pas géométriques ; que suivant procès-verbal du 26 octobre 1983, cette parcelle a été remise par le directeur des services fiscaux du département de la Martinique au directeur régional de l'Office National des Forêts à la Martinique qui a déclaré l'accepter au nom du Ministre de l'Agriculture ; que dès lors la qualité pour agir en justice de l'ONF n'est pas discutable ; que sur la compétence du juge des référés, en application de l'article 809 du code de procédure civile qui n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'occupation sans droit ni titre d'une parcelle pouvant être génératrice d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de ce trouble ; que sur la demande d'expulsion et de démolition, l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AB 393 par Joseph X... est constitutive d'un trouble manifestement illicite comme portant atteinte au droit de propriété de l'Etat ; que l'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée sur l'expulsion et la démolition sollicitées par l'ONF » (arrêt, p. 2-3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'Onf produit un arrêté préfectoral du 19 Mai 1983 qui incorpore dans le domaine forestier de l'Etat notamment la parcelle issue des 50 pas géométriques AB5 "Monerot"; que M. Y..., qui est responsable foncier de l'Onf, ainsi qu'il résulte de la mise en demeure qu'il a envoyé le 25 mai 2010 au défendeur de quitter les lieux occupés, a précisé au bas de la copie de l'arrêté joint au dossier que comme indiqué sur la matrice cadastrale jointe l'ancienne parcelle ABS est devenue AB393 ; que le défendeur n'apporte pas la preuve de ce que cette précision apportée par le fonctionnaire assermenté de l'Office serait erronée ou mensongère de sorte qu'il convient de considérer que la parcelle AB393 a été incorporée dans le domaine forestier de l'Etat ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que c'est sur cette parcelle que l'érection de bâtiments par le défendeur a été constatée et dénoncée par l'Office ; que l'Onf en sa qualité de gestionnaire du domaine forestier appartenant à l'Etat, a qualité pour agir en justice et obtenir l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre (Civ, 3ème, 20 septembre 2006, Bull n° 181) ; que le défendeur n'a aucun titre à opposer à l'Office d'autant que la loi Littoral du 3 janvier 1986 a incorporé la zone des 50 pas géométriques dans le domaine public de l'Etat et que la parcelle a expressément été classée en domaine forestier de l'Etat, excluant ainsi toute éventuelle prescription acquisitive de la part d'un occupant ; que l'expulsion sera ordonnée selon les modalités du dispositif » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, à supposer que le bien ait été susceptible, faute de relever du domaine maritime, d'être affecté au domaine forestier, en toute hypothèse M. X... contestait que la parcelle ait fait l'objet d'une incorporation au domaine forestier eu égard à sa numérotation et au contenu de l'arrêté du 19 mai 1983 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la contestation élevée par M. X... de ce chef, à l'effet de déterminer s'il y avait trouble manifestement illicite, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile, et 809 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à payer une provision à l'ONF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualité pour agir de l'ONF, aux termes de l'arrêté n° 83-981 du 19 mai 1983, rendu par le préfet, commissaire de la République de la région Martinique, la parcelle AB 393, antérieurement cadastrée AB n° 5 et occupée par Joseph X... a fait l'objet d'une incorporation au domaine forestier privé de l'Etat en tant que terrain de la réserve domaniale des 50 pas géométriques ; que suivant procès-verbal du 26 octobre 1983, cette parcelle a été remise par le directeur des services fiscaux du département de la Martinique au directeur régional de l'Office National des Forêts à la Martinique qui a déclaré l'accepter au nom du Ministre de l'Agriculture ; que dès lors la qualité pour agir en justice de l'ONF n'est pas discutable ; que sur la compétence du juge des référés, en application de l'article 809 du code de procédure civile qui n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'occupation sans droit ni titre d'une parcelle pouvant être génératrice d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de ce trouble ; que sur la demande d'expulsion et de démolition, l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AB 393 par Joseph X... est constitutive d'un trouble manifestement illicite comme portant atteinte au droit de propriété de l'Etat ; que l'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée sur l'expulsion et la démolition sollicitées par l'ONF ; que sur la demande de provision, après le départ de J. X... et de tous occupants de son chef et une fois la démolition des constructions illicites effectuée, l'ONF devra procéder au reboisement de la parcelle AB 393 ; qu'il est juste d'allouer à cet effet une provision pour permettre la remise en l'état des lieux » (arrêt, p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir, sur les premiers moyens invoqués, ne manquera pas d'entraîner, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef relatif à la provision dès lors qu'elle est elle-même fondée sur les motifs relatifs au trouble manifestement illicite ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir constaté qu'ils étaient en présence d'une obligation non sérieusement contestable, avant d'allouer une provision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18107
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2013, pourvoi n°12-18107


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award