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02/07/2013 | FRANCE | N°12-17204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2013, 12-17204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 janvier 2012) et les productions, que, le 18 janvier 2007, la société CIC Ouest (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier, tandis que, le 27 janvier 2007, elle a accordé à la SARL Le Lanterneau, dont le gérant était M. X..., un prêt cautionné par M. et Mme X... ; que, le 29 novembre 2007, la banque a consenti à la SCI Le Lanterneau, dont le gérant était Mme X..., un prêt cautionné par M. et Mme X... ; que, le 2 déce

mbre 2008, la SARL Le Lanterneau et la SCI Le Lanterneau (les sociétés) ont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 janvier 2012) et les productions, que, le 18 janvier 2007, la société CIC Ouest (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier, tandis que, le 27 janvier 2007, elle a accordé à la SARL Le Lanterneau, dont le gérant était M. X..., un prêt cautionné par M. et Mme X... ; que, le 29 novembre 2007, la banque a consenti à la SCI Le Lanterneau, dont le gérant était Mme X..., un prêt cautionné par M. et Mme X... ; que, le 2 décembre 2008, la SARL Le Lanterneau et la SCI Le Lanterneau (les sociétés) ont été mises en liquidation judiciaire ; que, le 20 avril 2010, le tribunal a étendu la liquidation judiciaire des sociétés à M. et Mme X... ; que, les 11 et 17 mai 2010, la banque a formé une tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition formée contre le jugement du 20 avril 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne qui y a intérêt peut former tierce opposition à un jugement dès lors qu'elle n'a été ni partie ni représentée au jugement attaqué ; que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la banque contre le jugement du 20 avril 2010 ayant étendu les liquidations judiciaires de la SARL et de la SCI Le Lanterneau à M. et Mme X... qui s'étaient porté chacun caution solidaire des engagements souscrits par les deux sociétés au profit de la banque, l'arrêt énonce que celle-ci n'invoque pas de moyens qui lui soient propres et n'établit pas la fraude alléguée ; qu'en statuant, par référence aux conditions posée par l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile, inapplicables en l'espèce dès lors que l'arrêt retient que la banque n'a été représenté au jugement ni par le mandataire liquidateur ni par le débiteur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile et par fausse application l'article 583, alinéa 2, du même code ;
2°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire d'une caution par extension de la procédure collective ouverte contre le débiteur affecte les droits du créancier qui, privé du bénéfice de cet engagement, a intérêt à former opposition contre le jugement d'extension ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par la banque contre le jugement ayant prononcé l'extension des liquidations judiciaires des sociétés Le Lanterneau à M. et Mme X... sans rechercher si la banque avait un intérêt à obtenir la rétractation du jugement du 20 avril 2010, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision d'irrecevabilité au regard des articles 583, alinéa 1er, et 591 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que l'arrêt retient que les moyens sur le fond avancés par la banque pour contester par voie de tierce opposition le jugement d'extension, consistant à prétendre que ni le soutien consenti par M. et Mme X... à leur entreprise ni leurs avances en compte courant ne s'analyseraient en un flux anormal ou de nature à entraîner une quelconque confusion de patrimoine, ne lui sont pas personnels ou propres dans la mesure où les autres créanciers pourraient identiquement s'en prévaloir ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la banque contre le jugement du 20 avril 2010, a, procédant ainsi à la recherche évoquée par la seconde branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Ouest.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition de la banque CIC OUEST formée contre le jugement du Tribunal de commerce du MANS du 20 avril 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... et le mandataire liquidateur soulèvent l'irrecevabilité de la tierce opposition en faisant valoir que l'ensemble des créanciers étaient représentés par le mandataire judiciaire et que la Banque CIC Ouest ne justifie pas d'un intérêt propre distinct de celui des autres créanciers à la procédure collective ou d'une fraude qui seuls leur ouvriraient les dispositions de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile ; que la Banque CIC Ouest réplique au contraire qu'elle doit être tenue pour être un tiers au jugement d'extension et qu'elle justifie de moyens propres et d'une fraude à ses droits ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 661-2 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause que la décision qui a prononcé l'extension d'une procédure collective sur le fondement de la fictivité ou de la confusion du patrimoine est susceptible de tierce opposition ; que la recevabilité de cette voie de recours est toutefois soumise aux dispositions de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile qui ouvrent cette voie aux créanciers et autres ayants cause d'une partie si la décision a été rendue en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que si le mandataire judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, il n'en demeure pas moins que ce mandataire n'entre en fonction qu'une fois le jugement d'ouverture rendu ; que dans le cadre d'une extension de procédure, les fonctions du mandataire, à l'égard du débiteur auquel est étendue la procédure collective, ne débutent qu'avec le jugement prononçant l'extension, instance dans le cadre de laquelle il ne peut être davantage admis que le créancier est représenté par ce mandataire ou par son débiteur ; qu'or, si ce n'est pas la procédure collective initiale à laquelle s'oppose la Banque CIC Ouest mais à son extension au profit de ses débiteurs es qualités de cautions, les principes, relatifs aux jugements d'ouverture ci-dessus énoncés imposent de considérer que la banque n'a été représentée ni par le mandataire judiciaire ni par des débiteurs, de sorte que ce moyen d'irrecevabilité doit être écarté ; qu'en revanche, eu égard aux dispositions précitées de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile, la Banque CIC Ouest, qui se borne à déduire de la seule absence de moyens opposants par le mandataire liquidateur à l'extension querellée, le fait que ses moyens seraient propres à celle-ci, ne démontre pas ainsi qu'elle a un intérêt distinct des autres créanciers conférant aux moyens qu'elle soulève le caractère personnel qui est exigé pour que la tierce opposition soit recevable ; qu'au demeurant, les moyens sur le fond, que l'appelante fait valoir pour contester l'extension et qui consistent à prétendre que ni le soutien consenti par les époux X... à leur entreprise ni leurs avances en compte courant ne s'analysent en un flux anormal ou de nature à entraîner une quelconque confusion de patrimoine, ne sont pas personnels ou propres à la banque du seul fait qu'elle est seule à soutenir ceux-ci ; qu'en outre, la seule affirmation par la banque d'une fraude à ses droits par l'extension de la procédure aux époux X... pour permettre à ceux-ci d'échapper à leurs obligations de caution ne peut suffire, en l'absence totale du moindre fait ou élément qui viendraient étayer cette thèse, à établir la fraude alléguée » ;
ALORS D'UNE PART QUE toute personne qui y a intérêt peut former tierce opposition à un jugement dès lors qu'elle n'a été ni partie, ni représentée au jugement attaqué ; que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par le CIC OUEST contre le jugement du Tribunal de commerce du Mans du 20 avril 2010 ayant étendu les liquidations judiciaires de la SARL et de la SCI LE LANTERNEAU à Monsieur et Madame X... qui s'étaient porté chacun caution solidaire des engagements souscrits par les deux sociétés au profit de la banque, l'arrêt énonce que celle-ci n'invoque pas de moyens qui lui soient propres et n'établit pas la fraude alléguée ; qu'en statuant, par référence aux conditions posée par l'article 583 alinéa 2 du Code de procédure civile, inapplicables en l'espèce dès lors que l'arrêt retient que le CIC OUEST n'a été représenté au jugement ni par le mandataire liquidateur ni par le débiteur, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 583 alinéa 1 du Code de procédure civile et par fausse application l'article 583 alinéa 2 du même Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le prononcé de la liquidation judiciaire d'une caution par extension de la procédure collective ouverte contre le débiteur, affecte les droits du créancier qui, privé du bénéfice de cet engagement, a intérêt à former opposition contre le jugement d'extension ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par le CIC OUEST contre le jugement ayant prononcé l'extension des liquidations judiciaires des sociétés LE LANTERNEAU à Monsieur et Madame X... sans rechercher si la banque avait un intérêt à obtenir la rétractation du jugement du Tribunal de commerce du MANS du 20 avril 2010, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision d'irrecevabilité au regard des articles 583 alinéa 1 et 591 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17204
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2013, pourvoi n°12-17204


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17204
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