La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2013 | FRANCE | N°12-17151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2013, 12-17151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Econocom que sur le pourvoi incident relevé par la société Franfinance location ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe Computer Systems, devenue la société Econocom France (la société ECS), a conclu plusieurs contrats avec la société Di

atechnologies consistant en un rachat de son parc informatique, en une location, et un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Econocom que sur le pourvoi incident relevé par la société Franfinance location ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe Computer Systems, devenue la société Econocom France (la société ECS), a conclu plusieurs contrats avec la société Diatechnologies consistant en un rachat de son parc informatique, en une location, et un financement de l'extension et la modernisation du matériel ; que les contrats ont été cédés à la société Franfinance location (la société Franfinance) ; que la société Diatechnologies ayant restitué certains matériels à la société ECS et contesté les facturations établies par la société Franfinance, elle les a assignées en remboursement de loyers ; que ces dernières sociétés ont demandé la condamnation de la société Diatechnologies à leur verser des dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Franfinance à restituer à la société Diatechnologies un trop-perçu, la société ECS à garantir la société Franfinance de cette condamnation, et rejeter leur demande tendant à voir condamner la société Diatechnologies à payer à la société Franfinance une certaine somme à titre d'arriérés de loyers, l'arrêt retient que la société Diatechnologies était en droit de faire évoluer son parc informatique comme bon lui semblait, en procédant à des acquisitions dans la limite de la « capacité nette d'engagement », mais également à des restitutions qui ne peuvent ainsi s'analyser comme une manifestation de rupture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré du droit de la société Diatechnologies de faire évoluer son parc informatique, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné à la société Diatechnologies de restituer à la société Franfinance location, dans le mois de la signification de la décision, les six portables restés en sa possession et dit que passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, l'arrêt rendu le 3 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Diatechnologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Econocom France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FRANFINANCE LOCATION à restituer à la société DIATECHNOLOGIES la somme principale de 29.918,26 euros à titre de loyers trop perçus et condamné la société ECONOCOM FRANCE à garantir la société FRANFINANCE LOCATION de cette condamnation et d'avoir au contraire débouté la société ECONOCOM FRANCE, anciennement dénommée EUROPE COMPUTER SYSTEMES, de sa demande accessoire tendant à faire condamner la société DIATECHNOLOGIES à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 77.622,36 euros, à titre d'arriéré de loyers majoré des intérêts conventionnels ;
AUX MOTIFS QUE « pour rejeter toutes ses demandes, les premiers juges ont estimé que la société DIATECHNOLOGIES ne pouvait restituer le matériel à la société ECS, estimant une telle décision constitutive tant d'une rupture unilatérale que d'une imprudence au regard du transfert de sa propriété à la société FRANFINANCE LOCATION ; mais que cette analyse, contraire aux prévisions contractuelles qui s'imposent au cessionnaire, ne saurait prospérer ; qu'il apparaît ainsi que dans le cadre de la réalisation de la CNE, la société DIATECHNOLOGIES était en droit de faire évoluer son parc informatique comme bon lui semblait, en procédant à des acquisitions dans la limite de la CNE mais également à des restitutions qui ne peuvent ainsi s'analyser comme une manifestation de rupture ; que c'est d'ailleurs en exécution de ces dispositions contractuelles que la société ECS a émis un « bon de retour » du matériel en avril 2005 avant de proposer à la société DIATECHNOLOGIES, par courriel du 19/12/2006 de tirer toutes conséquences de l'absence de réalisation de la CNE et des restitutions opérées ; que, dans l'hypothèse d'un défaut de réalisation de la CNE, le contrat précise en son article 8 :
« Si la location n'est réalisée¿ qu'à hauteur d'un montant inférieur de plus de 20 % de celui de la CNE définie, le client s'engage à régler à ECS une indemnité égale à 30 % de la différence entre la CNE définie et la CNE effectivement réalisée en considération de la promesse de location consentie par le client et du préjudice que pourrait causer à ECS la non réalisation de la location à hauteur du montant prévu » ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier de la société ECS en date du 24 mai 2006 qu'en l'absence de réalisation de l'investissement envisagé, le loyer devait être réduit de 674,45 euros H.T. à compter du 1er juin 2004, à charge pour la société DIATECHNOLOGIES de régler une indemnité de non-réalisation de 6.904,64 euros ; que, dans une télécopie du 24 février 2006, la société DIATECHNOLOGIES reproche à son cocontractant de ne pas avoir tenu compte de « la dénonciation des contrats », estimant que le montant trimestriel de la facturation devrait être ramené à 2.497,25 euros ; qu'il s'agit, selon ses propres décomptes, d'un montant exprimé T.T.C. correspondant à un loyer mensuel H.T. de 696 euros ; que le terme « dénonciation » a été employé pour viser la restitution, la société DIATECHNOLOGIES convenant implicitement qu'elle restait redevable d'un loyer, sauf à le réduire substantiellement, jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'absence de toute évaluation par la société ECS du matériel restitué, la Cour estime, en comparant matériel loué et matériel repris, tels qu'ils figurent dans le projet de contrat adressé par la société ECS à la société DIATECHNOLOGIES le 3 novembre 2004, que le montant du loyer résiduel arrêté par la société DIATECHNOLOGIES à la somme précitée de 696 euros peut être retenu ; qu'il en résulte le calcul suivant :
sommes dues par la société DIATECHNOLOGIES :
- du 1er mars au 31 mai 2004 : 4.269 euros x 3 = 12.807 euros ;
- du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 (la restitution étant intervenue le 4 mai 2005) : (4.269 - 674,45 )x12 = 43.113,46 euros
- du 1er juin 2005 au 28 février 2007 : 696 x 21 = 14.616 euros ;
qu'il convient d'ajouter à cette somme la seule indemnité contractuelle de non réalisation invoquée par la société ECS dans les conditions précitées, d'un montant de 6.904,64 euros pour un solde de 77.441,10 euros H.T., soit 92.619,10 euros toutes taxes comprises ;
que les sommes réglées par la société DIATECHNOLOGIES ont été de :
15.317,17 x 8 = 122.537, 36 euros ;
qu'il en résulte que c'est à bon droit que la société DIATECHNOLOGIES invoque un trop-versé et qu'il convient de condamner la société FRANFINANCE LOCATION à lui restituer la somme de 29.918,26 euros ; que, par télécopie du 24 février 2006, la société DIATECHNOLOGIES a mis la société ECS en demeure de lui rembourser, sous forme d'avoirs, les sommes de 15.317,17 euros et 10.322,67 euros ; qu'il en résulte qu'elle est bien fondée à obtenir que sa créance soit majorée des intérêts légaux à compter du 29 janvier 2007, avec capitalisation ; que la société ECONOCOM FRANCE ne contestant pas sa garantie au cessionnaire, il convient d'accueillir la demande formée par la société FRANFINANCE LOCATION LOCATION à ce titre ; »
1/ ALORS QUE, le juge ne peut modifier les termes du litige déterminés par les prétentions des parties, telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société DIATECHNOLOGIES évoquait une restitution de matériel faite à la société ECS, sans précision de date, réalisée en conséquence de la «résiliation » prétendument anticipée d'un « 4ème contrat » que le contexte de ses écritures permettait d'identifier comme étant le dernier contrat conclu les 23 février et 22 mars 2004 pour une période de 36 mois à compter du 1er mars 2004 (conclusions d'appel de la société DIATECHNOLOGIES signifiées le 13 mai 2011, p.5 alinéa 7 et p.2) ; qu'elle ne prétendait en revanche nulle part avoir procédé à une restitution de matériel en cours du contrat en exécution de l'une ou l'autre de ses stipulations, de nature à justifier une réduction de loyer ; que, pour sa part, la société ECS, aujourd'hui dénommée ECONOCOM FRANCE, faisait valoir que la restitution de matériel devait avoir lieu en fin de période de location, conformément à l'article 12-1 des conditions générales du contrat et qu'en l'absence de signature d'un avenant écrit, conformément à l'article 1.2 des mêmes conditions, le loyer contractuellement prévu à l'article 7 des conditions particulières, d'un montant mensuel de 4.269 euros H.T., continuait de s'appliquer (cf., conclusions d'appel de la société ECS, aujourd'hui dénommée ECONOCOM FRANCE, p.8); qu'enfin, la société FRANFINANCE LOCATION insistait sur le fait qu'en l'absence de «résiliation » ou de « dénonciation » des contrats, la société DIATECHNOLOGIES ne devait pas restituer le matériel, même en partie, « du moins sans son accord », dès lors qu'elle était le propriétaire bailleur de ces matériels (conclusions d'appel de la société FRANFINANCE LOCATION signifiées le 10 octobre 2011, p.10) ; que dès lors, en affirmant que, conformément aux « prévisions contractuelles », s'imposant au cessionnaire, la société DIATECHNOLOGIES pouvait « comme bon lui semblait » procéder à une restitution de matériels au cours du contrat de nature à justifier une réduction de loyer, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des stipulations du contrat autres que celles qui étaient invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en affirmant que, selon « les prévisions contractuelles », « dans le cadre de la CNE, la société DIATECHNOLOGIES était en droit de faire évoluer son parc informatique comme bon lui semblait, en procédant à des acquisitions dans la limite de la CNE mais également à des restitutions» de nature à justifier une réduction de loyer, la Cour d'appel a soulevé un moyen nouveau, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE l'article 1-2 des conditions générales du contrat signé les 23 février et 22 mars 2004 stipulait que : « toutes stipulations modifiant les clauses et conditions du présent contrat seront considérées comme nulles et non avenues à moins qu'elles ne résultent d'un avenant écrit et signé par le directeur commercial ou un responsable d'exploitation d'ECS » ; qu'à l'article 1er des conditions particulières, il était prévu, à l'issue de la période de réalisation de la CNE (« capacité nette d'engagement »), la signature d'un avenant arrêtant, d'un commun accord, la « liste définitive » des matériels livrés et loués et des matériels restitués et le « montant définitif » du loyer correspondant ; qu'en retenant que la société DIATECHNOLOGIES pouvait, « comme bon lui semblait », restituer des matériels dans le cadre de la réalisation de la CNE et réduire le loyer, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation manifeste des clauses précitées du contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE le juge n'a pas le pouvoir de fixer ou de modifier le prix d'un bail ; qu'en fixant elle-même le montant du loyer à la somme mensuelle de 696 euros H.T. à compter du 1er juin 2005, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1709 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils pour la société Franfinance location

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Franfinance Location à restituer à la société Diatechnologies un trop-perçu de 29.918,26 euros, portant intérêts de droit à compter du 29 janvier 2007, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Diatechnologies à payer à Franfinance Location la somme de 77.622,36 euros à titre d'arriérés de loyers ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la réalisation de la CNE, la société Diatechnologies était en droit de faire évoluer son parc informatique comme bon lui semblait, en procédant à des acquisitions dans la limite de la CNE mais également à des restitutions qui ne peuvent ainsi s'analyser comme une manifestation de rupture ; que c'est d'ailleurs en exécution de ces dispositions contractuelles que la société ECS a émis un « bon de retour» du matériel en avril 2005 avant de procéder à la société Diatechnologies, par courriel du 19/12/2006, de tirer toutes conséquences de l'absence de réalisation de CNE et des restitutions opérées ; que dans l'hypothèse de défaut de réalisation de la CNE, le contrat précise en son article 8 : « Si la location n'est réalisée ¿ qu'à hauteur d'un montant inférieur de plus de 20 % de celui de la C.N.E définie, le Client s'engage à régler à ECS une indemnité égale à 30 % de la différence entre la C.N.E. définie à la C.N.E. effectivement réalisée en considération de la promesse de location consentie par le Client et du préjudice que pourrait causer à ECS la non réalisation de la location à hauteur du montant prévu» ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier de la société ECS en date du 24 mai 2006, qu'en l'absence de réalisation de l'investissement envisagé, le loyer devait être réduit de 674,45 ¿ HT à compter du 1er juin 2004, à charge pour la société Diatechnologies de régler une indemnité de non réalisation de 6.904,64 ¿ ; que dans une télécopie datée du 24 février 2006, la société Diatechnologies reproche à son cocontractant de ne pas avoir tenu compte de « la dénonciation des contrats », estimant que le montant trimestriel de la facturation devrait être ramené à 2.497,25 ¿ ; qu'il s'agit, selon ses propres décomptes, d'un montant exprimé TTC, correspondant à un loyer mensuel HT de 696 ¿ ; que le terme de « dénonciation » a été employé pour viser la restitution, la société Diatechnologies convenant implicitement qu'elle restait redevable d'un loyer, sauf à le réduire substantiellement, jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'absence de toute évaluation par la société ECS du matériel restitué, la cour estime, en comparant matériel loué et matériel repris, tels qu'ils figurent dans le projet de contrat adressé par la société ECS à la société Diatechnologies le 3 novembre 2004, que le montant du loyer résiduel arrêté par la société Diatechnologies à la somme précitée de 696 ¿ HT mensuels peut être retenu ; qu'il en résulte le calcul suivant : sommes dues par la société Diatechnologies : - du 1er mars au 31 mai 2004 : 4.269 x 3 = 12.807 ¿, -du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 (la restitution étant intervenue le 04/05/2005), (4.269 ¿ 674,45) x 12 = 43.113,46 ¿, - du 1er juin 2005 au 28 février 2007, 696 x 21 = 14.616 ¿ ; qu'il convient d'ajouter à cette somme la seule indemnité contractuelle de non réalisation invoquée par la société ECS dans les conditions précitées, d'un montant de 6.904,64 ¿ pour un solde de 77.441,10 ¿ HT, soit 92.619,10 ¿ toutes taxes comprises (TTC) ; que les sommes réglées par la société Diatechnologies ont été de : - 15.317,17 x 8 = 122.537,36 ¿ ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la société Diatechnologies invoque un trop versé et qu'il convient de condamnation la société Franfinance Location à lui restituer la somme de 29.918,26 ¿ ; que par télécopie du 24 février 2006, la société Diatechnologies a mis la société ECS en demeure de lui rembourser, sous forme d'avoirs, les sommes de 15.317,17 ¿ et 10.322,67 € ; qu'il en résulte qu'elle est bien fondée à obtenir que sa créance soit majorée des intérêts légaux à compter du 29 janvier 2007 avec capitalisation ;
1/ ALORS QUE Le juge ne peut modifier les termes du litige déterminés par les prétentions des parties, telles quelles sont fixes par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Diatechnologies évoquait une restitution de matériel faite à la société ECS, sans précision de date, réalisée en conséquence de la « résiliation » prétendument anticipée d'un « 4ème contrat » que le contexte de ses écritures permettait d'identifier comme étant le dernier contrat conclu les 23 février et 22 mars 2004 pour une période de 36 mois à compter du 1er mars 2004 (conclusions d'appel de la société Diatechnologies signifiées le 13 mai 2011 p.5, alinéa 7 et p.2) ; qu'elle ne prétendait en revanche nulle part avoir procédé à une restitution de matériel en cours du contrat en exécution de l'une ou l'autre de ses stipulations, de nature à justifier une réduction de loyer ; que la société ECS, aujourd'hui dénommée Econocom France, faisait valoir que la restitution de matériel devait avoir lieu en fin de période de location, conformément à l'article 12-1 des conditions générales du contrat et qu'en l'absence de signature d'un avenant écrit, conformément à l'article 1.2 des mêmes conditions, le loyer contractuellement prévu à l'article 7 des conditions particulières, d'un montant mensuel de 4.269 euros H.T., continuait de s'appliquer (cf. conclusions d'appel de la société ECS, p.8) ; qu'enfin, la société Franfinance Location insistait sur le fait qu'en l'absence de «résiliation » ou de « dénonciation » des contrats, la société Diatechnologies ne devait pas restituer le matériel, même en partie, « du moins sans son accord », dès lors qu'elle était le propriétaire bailleur de ces matériels (conclusions d'appel de la société Franfinance Location signifiées le 10 octobre 2011, p.10) ; qu'en affirmant que, conformément aux « prévisions contractuelles », s'imposant au cessionnaire, la société Diatechnologies pouvait « comme bon lui semblait » procéder à une restitution de matériels au cours du contrat de nature à justifier une réduction de loyer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des stipulations du contrat autres que celles qui étaient invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que selon « les prévisions contractuelles », « dans le cadre de la CNE, la société Diatechnologies tait en droit de faire évoluer son parc informatique comme bon lui semblait, en procédant à des acquisitions dans la limite de la CNE mais également à des restitutions » de nature à justifier une réduction de loyer, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ;
3/ ALORS QUE l'article 1-2 des conditions générales du contrat signé les 23 février et 22 mars 2004 stipulait que « toutes stipulations modifiant les clauses et conditions du présent contrat seront considérées comme nulles et non avenues à moins qu'elles ne résultent d'un avenant écrit et signé par le directeur commercial ou un responsable d'exploitation d'ECS » ; qu'à l'article 1er des conditions particulières, il était prévu, à l'issue de la période de réalisation de la CNE (« capacité nette d'engagement »), la signature d'un avenant arrêtant, d'un commun accord, la « liste définitive » des matériels livrés et loués et des matériels restitués et le « montant définitif » du loyer correspondant ; qu'en retenant que la société Diatechnologies pouvait, «comme bon lui semblait », restituer des matériels dans le cadre de la réalisation de la CNE et réduire le loyer, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE le juge n'a pas le pouvoir de fixer ou de modifier le prix d'un bail ; qu'en fixant elle-même le montant du loyer à la somme mensuelle de 696 euros H.T. à compter du 1er juin 205, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1709 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17151
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2013, pourvoi n°12-17151


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Defrénois et Lévis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award