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02/07/2013 | FRANCE | N°12-15628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2013, 12-15628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,15 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.480), que la société Ukli 2 France, aux droits de laquelle vient la société Paris Manama participations (la société), a souscrit par acte du 7 mai 2003, auprès de la société de droit allemand Eurohypo Aktiengesellschaft (la banque), un contrat de prêt

de 49 500 000 euros au taux fixe de 4,483 % soit un taux effectif global (TEG) de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,15 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.480), que la société Ukli 2 France, aux droits de laquelle vient la société Paris Manama participations (la société), a souscrit par acte du 7 mai 2003, auprès de la société de droit allemand Eurohypo Aktiengesellschaft (la banque), un contrat de prêt de 49 500 000 euros au taux fixe de 4,483 % soit un taux effectif global (TEG) de 4,665 %, remboursable en cinq ans ; que le contrat contenait une clause de remboursement anticipé prévoyant l'indemnisation du prêteur "sur justificatifs, de tous les coûts de replacement des fonds sur le marché", sans autre pénalité après le 8 mai 2006 ; que la société ayant souhaité rembourser par anticipation le prêt, les parties sont convenues le 29 septembre 2006 d'un montant de 585 947,52 euros au titre de ces dispositions, montant payé par la société outre les sommes restant dues au titre du prêt ; qu'ultérieurement, la société a assigné la banque en remboursement de la somme versée ; que devant la cour de renvoi, la société a repris sa demande ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société en remboursement de la somme de 588 947,52 euros, l'arrêt, après avoir rappelé la teneur de l'article 20-2 du contrat, aux termes duquel l'emprunteur s'engage à indemniser la banque sur simple demande de sa part et sur présentation de justificatifs de tous les coûts de replacement des fonds sur le marché engendrés par tout remboursement anticipé partiel ou total, retient que la société reste redevable des coûts de replacement des fonds sur justificatifs visant à indemniser le prêteur de sa perte de marge future correspondant au différentiel de taux entre la période d'emprunt et celle de règlement des fonds, et en déduit que le seul taux pouvant servir de base de calcul au coût de replacement est le taux fixe de 4,483 % sur lequel les parties se sont mises d'accord sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le taux d'intérêt et la marge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le coût de replacement auquel la banque pouvait contractuellement prétendre correspondait au seul coût de son refinancement sur le marché à l'exclusion de sa marge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Eurohypo Aktiengesellschaft aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ukli 2 France, la société Paris Manama participations

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ukli 2 France de sa demande tendant à voir condamner la banque Eurohypo Aktiengesellschaft à lui rembourser la somme en principal de 588.947,52 euros ;

AUX MOTIFS QUE par acte du 7 mai 2003 la société a souscrit auprès de la banque un contrat de prêt de 49 500 000 euros au taux fixe de 4,483 % soit un TEG de 4,665 %, remboursable en cinq ans; que par ailleurs, ce contrat contenait une clause de remboursement anticipé prévoyant l'indemnisation du prêteur "sur justificatifs, de tous les coûts de replacement des fonds sur le marché", sans autre pénalité passée la date du 8 mai 2006 ; que la société ayant souhaité rembourser par anticipation le prêt, la banque lui a ait connaître, par courriel du 27 juin 2006 que le coût d'un tel remboursement par anticipation s'élèverait à 692.895,54 euros ; que les parties sont finalement convenues le 29 septembre 2006 d'un montant de 585.947,52 euros que la société a réglé outre le solde du prêt ; que celle-ci en réclame aujourd'hui la restitution, estimant son versement indu au regard du contrat applicable ; que les parties sont contraires sur le mode de calcul de l'indemnisation; que les stipulations contractuelles applicables sur ce point sont énoncées aux paragraphes 6,4 et 20 du contrat de prêt dans les termes qui suivent : - paragraphe 604 : "Tout remboursement anticipé: (i) entraînera l'exigibilité d'une commission de remboursement anticipé égale: - si le remboursement intervient pendant les deux premières années suivant la Date de Mise à Disposition, à savoir entre la Date de Mise à Disposition et le 7 mai 2005, à 0,50 % ; - si ce remboursement intervient pendant la troisième année suivant la date de Mise à Disposition, à savoir entre le 7 mai 2005 et le 7 mai 2006, à 0,25 % ; du montant ainsi remboursé par anticipation ; étant précisé qu'aucune commission de remboursement anticipée ne sera due si le remboursement concerné intervient, postérieurement aux dates mentionnées ci-dessus ; (ii) sera majoré des sommes nécessaires à l'indemnisation des Banques conformément aux stipulations." ; - paragraphe 20 : "Obligation d'indemnisation/ 20.1 : Dans le cas d'un manquement de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations au titre de la Convention, l'Emprunteur remboursera aux Banques ou à l'Agent (selon le cas), sur simple demande accompagnée de justificatifs, tous frais raisonnablement engagés ou supportés par eux du fait de ce manquement/ 20.2 : L'emprunteur s'engage à indemniser immédiatement les Banques, sur simple demande de leur part et sur présentation de justificatifs, de tous les coûts de replacement des fonds sur le marché engendrés par tout remboursement anticipé partiel ou total (pour quelque cause que ce soit, y compris le prononcé de l'exigibilité anticipée dans les conditions de l'article 15 (Défaut), à la suite de tout remboursement anticipé du Prêt, que le remboursement en cause intervienne en application des stipulations de l'Article 6 (Remboursement normal-Remboursement anticipé), de l'Article 10 (Paiements), de l'Article 11 (Impôts et taxes), de l'Article 16 (Survenance de circonstances nouvelles)" ; que s'agissant d'un remboursement par anticipation postérieur au 7 mai 2006, la société n'était à l'évidence redevable d'aucune commission de remboursement telle que prévue par l'article 6.4 ; qu'elle restait en revanche redevable des coûts de replacement des fonds sur justificatifs visant à indemniser le prêteur de sa perte de marge future qui correspond donc au différentiel de taux entre la période de l'emprunt (2003) et celle de règlement des fonds (fin 2006) ; que la précision des termes du contrat ne justifie aucunement de ce point de vue, contrairement aux dires de la société, de se reporter à l'offre initiale de financement relevant des échanges précontractuels d'autant que, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'article 21.10 du contrat litigieux stipule de manière expresse que: "II est convenu entre les parties qu'en cas de divergence entre les stipulations de l'offre de financement signée par l'emprunteur en date du 20 mars 2003 et celle de la présente convention, la présente convention prévaudra." ; que partant, le seul taux pouvant servir de base de calcul aux coûts de replacement est le taux fixe de 4,483 % sur lequel les parties se sont finalement mises d'accord, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le taux d'intérêt et la marge ainsi qu'elles l'ont un temps envisagé dans le cadre des échanges précontractuels ; que la somme réclamée par la banque apparaît conforme à la loi des parties et justifiée par la production aux débats de deux tableaux précisant clairement, échéance d'amortissement par échéance d'amortissement, les coûts de replacement facturés par la banque sur la base du taux fixe susvisé; que l'analyse différente qu'en fait la société repose sur une interprétation de l'intention des parties contraire aux termes clairs du contrat ;

1°) ALORS QU'aux termes du contrat de prêt du 7 mai 2003, aucune commission de remboursement anticipé ne pouvait être réclamée en cas remboursement intervenant trois ans après la conclusion du contrat (art.6.3), la banque se réservant seulement, en ce cas, la possibilité d'être indemnisée « sur présentation de justificatifs, de tous les coûts de replacement des fonds sur le marché engendrés par le remboursement anticipé partiel ou total » (art.20.2) ; qu'il ressortait ainsi de la notion contractuelle, claire et précise de « coût » que l'emprunteur ne devrait rembourser à la banque, sur justificatifs, que les sommes payées pour replacer les fonds sur le marché, aucune indemnisation d'une perte de gain ou de marge de la banque, du fait du remboursement anticipé n'étant, en tout état de cause, stipulée dans l'acte de prêt ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce, pour débouter la société Ukli 2 France de sa demande, qu'elle était tenue d'« indemniser le prêteur de sa perte de marge future » (arrêt attaqué, p.6, dernier §.), la cour d'appel a prêté au contrat une stipulation relative à l'indemnisation d'une « perte de marge » qui lui était étrangère et dénaturé ainsi les termes clairs et précis dudit contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Ukli 2 France faisait valoir que le montant des coûts de replacement allégué par la banque ne pouvait être retenu dès lors qu'il permettait, en réalité, à cette dernière « de récupérer l'intégralité de la marge qu'elle aurait pu réaliser si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme », ce qui était contraire aux stipulations du contrat prévoyant seulement l'indemnisation de certains coûts sur justificatifs (art.20.2), ainsi qu'une « commission de remboursement anticipé » mais seulement « si le remboursement intervient avant la fin de la troisième année » (conclusions d'appel, p.9 et 10) ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à exclure une indemnisation du prêteur correspondant à une « perte de marge future » (arrêt attaqué, p.6, dernier §.) incompatible avec les stipulations du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Ukli 2 France faisait également valoir, sans nullement être contredite sur ce point, que « le taux de référence (avait) augmenté entre la date de souscription du prêt et celle du remboursement anticipé des fonds », de sorte que remboursement anticipé des fonds avait, en réalité, permis à la banque « de réaliser un gain sur leur replacement » (conclusions d'appel, p.13 et 14), aucune « indemnisation » de la banque s'appuyant sur un différentiel de taux entre 2003, au moment de l'emprunt, et en 2006, lors du remboursement anticipé des fonds, n'étant en conséquence justifiée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à exclure que le prêteur soit indemnisé « de sa perte de marge future qui correspond (¿) au différentiel de taux entre la période de l'emprunt (2003) et celle du règlement des fonds (fin 2006) » (arrêt attaqué, p.6, dernier §.), la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE même si les « coûts de replacement des fonds sur le marché » correspondent à l'« indemnisation » d'un manque à gagner de la banque, cette indemnisation ne peut conduire à ce que la banque perçoive une somme supérieure au total du capital et des intérêts qui auraient été perçus, en l'absence de remboursement anticipé ; que le capital étant remboursé, une telle indemnisation doit ainsi être calculée à partir de la différence entre les taux d'intérêts du marché, lors de la conclusion du contrat de prêt et au moment du remboursement anticipé des fonds ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour débouter la société Ukli 2 France de sa demande, le calcul de la banque fondé sur un différentiel entre le taux global stipulé dans l'acte de prêt (4,483 %), qui intégrait nécessairement une marge pour la banque ¿ marge fixée à 1,05 % à l'occasion de l'offre de prêt et ultérieurement ¿ et le taux du marché au moment du remboursement, qui n'intégrait quant à lui aucune marge ¿ comme si la banque avait replacé des fonds à titre gratuit ¿, ce dont il résultait que la banque allait pouvoir doubler sa marge contractuelle, en la percevant une première fois au titre d'une indemnisation compensant une prétendue « perte de marge future » (arrêt attaqué, p.6, dernier §.) et une deuxième fois, à l'occasion du placement des sommes remboursées à nouveau sur le marché, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE dans ses conclusions d'appel (voir notamment p.3, 4, 5, 8, 13 et 14), la société Ukli 2 France faisait valoir que, si l'acte de prêt indiquait seulement un taux global d'intérêt (4,483 %), ce contrat avait été conclu conformément à une offre de prêt qui, elle, opérait une distinction entre le taux du marché (3,433 %) et la marge de la banque (1,05 %), qui ressortait également des avis d'échéances trimestrielles de la banque, de sorte que le taux auquel il convenait de se référer, pour déterminer le manque à gagner de celle-ci, par comparaison au taux du marché au moment du remboursement anticipé ne pouvait être que le taux du marché lors de la conclusion du contrat de prêt (3,433 %) ; qu'elle observait en outre que, pour prétendre que la comparaison devait s'appuyer sur le taux global mentionné dans l'acte de prêt sans considération aucune pour la marge effective de la banque, cette dernière n'avait pas hésité à fournir des tableaux justificatifs, selon lesquels le prêt aurait été conclu avec une marge de 0%, en contradiction totale avec les documents précités (conclusion d'appel, p.12) ; qu'en se bornant dès lors à retenir, de manière radicalement inopérante, que la précision du contrat et sa supériorité sur l'« offre de financement » justifiait de ne pas tenir compte de celle-ci, en ne répondant cependant pas au moyen déterminant de la société Ukli 2 France, qui avait du reste déjà justifié de la cassation prononcée (Com., 16 novembre 2010, pourvoi n°G 09-69.480), la cour de renvoi a donc elle aussi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15628
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2013, pourvoi n°12-15628


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15628
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