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27/06/2013 | FRANCE | N°13-60007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 13-60007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1981, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2013 ; que par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suivi de formation en matière procédurale ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'à l'appui de son recours M. X..

. fait valoir que le traducteur-interprète doit être fidèle au texte ou au discou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1981, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2013 ; que par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suivi de formation en matière procédurale ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir que le traducteur-interprète doit être fidèle au texte ou au discours original et que la maîtrise de la procédure est l'affaire du magistrat, de l'avocat ou du policier ; qu'en outre, les professionnels de haut niveau peuvent se former de leur propre initiative sans participer à des sessions de formation ;

Mais attendu que l'article 10, 2° du décret du 23 décembre 2004, prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; que ce texte ne prévoit pas d'exception en ce qui concerne les interprètes-traducteurs ; que M. X... reconnaissant n'avoir pas suivi de telles formations, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a décidé de ne pas le réinscrire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-60007
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Demande - Contenu - Détermination - Portée

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Contrôle - Erreur manifeste d'appréciation - Défaut - Applications diverses EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Contrôle - Etendue - Détermination - Portée

L'article 10, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié, ne prévoit aucune exception en faveur des interprètes et traducteurs à l'obligation, pour l'expert qui sollicite sa réinscription sur la liste d'une cour d'appel, d'assortir sa demande de réinscription de tous documents permettant d'évaluer la connaissance qu'il a acquise dans les principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines. Dès lors, ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation l'assemblée générale d'une cour d'appel qui refuse la réinscription d'un interprète-traducteur à ce motif


Références :

article 10, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°13-60007, Bull. civ. 2013, II, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 145

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.60007
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