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27/06/2013 | FRANCE | N°12-22015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-22015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e arrondissement, 27 septembre 2011), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Facet ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Facet la somme de 2 616,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, alors, selon le moyen, que tenu de m

otiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se born...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e arrondissement, 27 septembre 2011), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Facet ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Facet la somme de 2 616,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, alors, selon le moyen, que tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. X..., qui ne contestait pas la prétention formulée mais se bornait à solliciter des délais de paiement, était redevable de la somme allouée à la société Facet, c'est sans méconnaître les textes susvisés que le tribunal d'instance a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société FACET la somme de 2.616,11 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats que M. X... est redevable envers la société FACET de 2.616,11 ¿ avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de l'ordonnance, somme au paiement de laquelle il doit être condamné » ;
ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celleci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se déterminant par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22015
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20ème, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-22015


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22015
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