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27/06/2013 | FRANCE | N°12-21573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-21573


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) qui avait fait pratiquer au préjudice de M. et Mme X...une saisie-attribution à exécution successive sur le fondement d'un acte de prêt notarié, a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution prononçant l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution au motif que l'acte ne valait pas titre exécutoire faute d'annexion de la procuration de la banque ; que devant la cour d'appel la banque a con

clu à l'infirmation de la décision en ce qu'elle avait annulé l'acte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) qui avait fait pratiquer au préjudice de M. et Mme X...une saisie-attribution à exécution successive sur le fondement d'un acte de prêt notarié, a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution prononçant l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution au motif que l'acte ne valait pas titre exécutoire faute d'annexion de la procuration de la banque ; que devant la cour d'appel la banque a conclu à l'infirmation de la décision en ce qu'elle avait annulé l'acte de saisie et ordonné sa mainlevée et demandé que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun au notaire rédacteur de l'acte de prêt ; que M. et Mme X...ont conclu à la confirmation du jugement ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de déclaration d'arrêt commun à M. Y... et à la SCP C...-D...-Y...-E...-F...;
Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première, septième et huitième branche :
Vu les articles 4, 5, 561 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire sans objet la demande d'infirmation du jugement présentée par la banque, l'arrêt retient que le délégué du premier président l'a déboutée de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris de sorte que la mainlevée de la saisie est devenue effective et a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de se prononcer sur le mérite de l'appel et ne pouvait refuser d'examiner la demande qui tendait à la réformation du jugement, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige et l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la Camefi de sa demande de déclaration d'arrêt commun à M.
Z...
, à la SCP notariale A...-Z...-B..., à M. Y... et à la SCP notariale C...-D...-Y...-E...-F..., l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse méditerranéenne de financement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'évolution du litige, dit sans objet les demandes formées par la CAMEFI,
Aux motifs, sur la validité de la saisie-attribution, que le premier juge, constatant des différences entre les copies des actes notariés produits, relativement à l'annexion des procurations données par les parties, a retenu que celles-ci mettaient en cause la régularité formelle du titre exécutoire dont se prévaut la banque, et à défaut de titre exécutoire a annulé la saisie-attribution pratiquée par cette dernière à l'encontre de Monsieur et Madame X..., dont elle a ordonné la mainlevée ; que, dès lors, les moyens invoqués par la CAMEFI au soutien de son recours, qui, en substance, tendent à voir dire que ni l'article 1° de la loi du 15 juin 1975 ni l'article 34 alinéa 4 du décret du 26 novembre 1976 n'exigeraient que la copie exécutoire de l'acte notarié, quoique déclarée conforme à ce dernier, doivent comporter en annexe les procurations dont Monsieur et Madame X...critiquent la validité et que l'absence d'annexion desdites procurations aux copies exécutoires ne remettraient pas en cause la validité du titre exécutoire de sorte que la saisie-attribution litigieuse devrait produire ses effets, sont inopérants ; qu'en effet, le juge de l'exécution, accueillant la contestation soulevée, a donné mainlevée de la mesure de saisie litigieuse, ainsi qu'il vient d'être dit ; que par ordonnance du 4 mars 2011, le délégué du premier président a débouté la CAMEFI de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris ; qu'il s'en déduit que la mainlevée de la saisie est donc devenue effective ; qu'elle a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies ; qu'il s'ensuit que la demande de la CAMEFI tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'acte de saisie et ordonné sa mainlevée est devenue sans objet ;
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que la CAMEFI a interjeté appel du jugement par lequel le juge de l'exécution avait notamment dit que l'acte de prêt du 4 avril 2006 ne vaut pas titre exécutoire faute d'annexion de la procuration de la banque et, en conséquence, déclaré nul et de nul effet l'acte de saisie-attribution du 24 novembre 2009 et la dénonciation de cet acte du 27 novembre 2009, ainsi qu'ordonné sa mainlevée ; qu'en cause d'appel, ainsi que le rappelle l'arrêt, les époux X...ont conclu, au fond, à la confirmation dudit jugement et sollicité la mainlevée de la saisie-attribution ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que cette mainlevée étant devenue « effective », par suite du rejet de la demande de sursis à exécution du jugement entrepris formée par la CAMEFI, « elle a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies », de sorte que « la demande de la CAMEFI tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'acte de saisie et ordonné sa mainlevée est devenue sans objet », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, tels qu'ils résultaient des prétentions des parties, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; que la CAMEFI a interjeté appel du jugement par lequel le juge de l'exécution avait notamment dit que l'acte de prêt du 4 avril 2006 ne vaut pas titre exécutoire faute d'annexion de la procuration de la banque et, en conséquence, déclaré nul et de nul effet l'acte de saisie-attribution du 24 novembre 2009 et la dénonciation de cet acte du 27 novembre 2009, ainsi qu'ordonné sa mainlevée ; qu'en cause d'appel, ainsi que le rappelle l'arrêt, les époux X...ont conclu, au fond, à la confirmation dudit jugement et sollicité la mainlevée de la saisie-attribution ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, que cette mainlevée étant devenue « effective », par suite du rejet de la demande de sursis à exécution du jugement entrepris formée par la CAMEFI, « elle a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies », de sorte que « la demande de la CAMEFI tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'acte de saisie et ordonné sa mainlevée est devenue sans objet », la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que l'existence de l'intérêt d'une partie à faire appel doit être appréciée au jour de l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en relevant, pour déclarer l'appel sans objet, que « par ordonnance du 4 mars 2011, le délégué du premier président a débouté la CAMEFI de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris ; qu'il s'en déduit que la mainlevée de la saisie est donc devenue effective ; qu'elle a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies », la Cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, qu'en relevant, pour déclarer l'appel sans objet, que « par ordonnance du 4 mars 2011, le délégué du premier président a débouté la CAMEFI de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris ; qu'il s'en déduit que la mainlevée de la saisie est donc devenue effective ; qu'elle a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies », quand la CAMEFI avait intérêt à solliciter l'infirmation du jugement par lequel le juge de l'exécution avait notamment dit que l'acte de prêt du 4 avril 2006 ne vaut pas titre exécutoire faute d'annexion de la procuration de la banque et, en conséquence, déclaré nul et de nul effet l'acte de saisie-attribution du 24 novembre 2009 et la dénonciation de cet acte du 27 novembre 2009, ainsi qu'ordonné sa mainlevée, de façon à ce que la saisie-attribution reprenne son cours, la Cour d'appel a derechef violé l'article 546 du code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, qu'en relevant, pour déclarer l'appel sans objet, que « par ordonnance du 4 mars 2011, le délégué du premier président a débouté la CAMEFI de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris ; qu'il s'en déduit que la mainlevée de la saisie est donc devenue effective ; qu'elle a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies », sans rechercher si la CAMEFI n'avait de toute façon pas intérêt à établir que la saisie-attribution dont la mainlevée avait été ordonnée par le Tribunal était fondée sur un titre exécutoire qui ne souffrait pas la critique, afin de pouvoir, le cas échéant, faire pratiquer une nouvelle saisieattribution, voire toute autre mesure d'exécution de nature à lui permettre de recouvrer sa créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile ;
Alors, de sixième part, qu'en relevant, pour déclarer l'appel sans objet, que « par ordonnance du 4 mars 2011, le délégué du premier président a débouté la CAMEFI de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris ; qu'il s'en déduit que la mainlevée de la saisie est donc devenue effective ; qu'elle a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies », sans rechercher si le fait qu'en première instance la CAMEFI ait été condamnée aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles des époux X...ne lui donnait pas intérêt à interjeter appel, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile ;
Alors, de septième part, qu'en relevant, pour déclarer l'appel sans objet, que « par ordonnance du 4 mars 2011, le délégué du premier président a débouté la CAMEFI de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris ; qu'il s'en déduit que la mainlevée de la saisie est donc devenue effective ; qu'elle a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies », quand elle était tenue de se prononcer sur le mérite de l'appel et ne pouvait refuser d'examiner les différents chefs de demande qui tendaient à la réformation du jugement entrepris, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
Alors, de huitième part, qu'en relevant, pour déclarer l'appel sans objet, que « par ordonnance du 4 mars 2011, le délégué du premier président a débouté la CAMEFI de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris ; qu'il s'en déduit que la mainlevée de la saisie est donc devenue effective ; qu'elle a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies », quand elle devait se prononcer sur la validité de la saisie-attribution dont le Tribunal avait ordonné la mainlevée, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en relevant, pour déclarer l'appel sans objet, que « par ordonnance du 4 mars 2011, le délégué du premier président a débouté la CAMEFI de sa demande de sursis à exécution du jugement entrepris ; qu'il s'en déduit que la mainlevée de la saisie est donc devenue effective ; qu'elle a eu pour effet de priver la saisie de tout effet attributif et de laisser aux débiteurs la libre disposition des créances saisies », cependant qu'il lui incombait de se prononcer sur la demande de la CAMEFI qui tendait à la réformation du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CAMEFI de sa demande de déclaration d'arrêt commun à Maître Y... et la SCP C...
D...
Y...
E...
F...,
Aux motifs que le présent arrêt ne peut être déclaré commun à Maître Y... et la SCP C...
D...
Y...
E...
F..., ainsi que le sollicite la CAMEFI, puisque l'instance concernant ces derniers n'a pas été jointe à celle opposant la CAMEFI à Monsieur et Madame X..., à laquelle ils ne sont pas parties ;
Alors que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 12 janvier 2012 rejetant la demande de la CAMEFI tendant à voir déclarer l'arrêt ici attaqué commun à Maître Y... et la SCP C...
D...
Y...
E...
F...entrainera l'annulation par voie de conséquence de ce chef de l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21573
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-21573


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21573
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