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27/06/2013 | FRANCE | N°12-21491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-21491


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des

deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne a consenti à Mme X..., par acte notarié du 7 novembre 2002, un prêt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que Mme X..., invoquant les irrégularités qui affecteraient l'acte de prêt a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par la banque ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que le contrat de prêt établi le 7 novembre 2002 ne précise pas que la procuration reçue le 10 juin 2002 a été déposée au rang des minutes du notaire, ni qu'elle a été annexée à l'acte et qu'en raison de cette irrégularité substantielle, cet acte notarié a perdu son caractère authentique et sa force exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 octobre 2009 par le CIFRAA
AUX MOTIFS QUE l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par le notaire, dans sa rédaction antérieure au décret du 10 août 2005, entré en vigueur le 1er février 2006, dispose que « les procurations sont annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; que ce texte n'opère pas de distinction entre l'acte original déposé aux minutes de l'étude notariale et la copie exécutoire ; que le contrat de prêt établi par Maître Y... le 7 novembre 2002 ne précise pas que la procuration reçue par ce dernier le 10 juin 2002, et dont il est fait mention dans la rubrique identifiant l'emprunteur, a été déposée au rang de ses minutes, ni qu'elle a été annexée à l'acte ; que cette irrégularité substantielle, concernant l'identification des parties, porte atteinte à la force exécutoire de l'acte de prêt notarié qui ne vaut que comme écriture privée, en vertu de l'article 1318 du code civil; qu'en l'absence de titre exécutoire au sens de l'article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991, la banque ne pouvait valablement pratiquer une saisie-attribution ;
1°) ALORS QUE l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique de prêt ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire; qu'en l'espèce, pour ordonner, à défaut de titre exécutoire, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par le Cifraa, la cour d'appel a considéré que l'acte de prêt du 7 novembre 2002 ne précisait pas que la procuration de l'emprunteur, dont il est fait mention dans la rubrique identifiant les emprunteurs, a été déposée au rang des minutes du notaire ou qu'elle a été annexée à la minute de l'acte de prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2005-973 du 10 août 2005 ;
2°) ALORS QUE la disposition introduite par le décret n°2005-973 du 10 août 2005, selon laquelle l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés, n'étant pas applicable à l'époque de la signature de l'acte de prêt établi le 7 novembre 2002, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce dernier était dépourvu de caractère exécutoire faute de comporter une mention d'annexion de la procuration du 10 juin 2002 à cet acte de prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé les articles 8 et 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2005-973 du 10 août 2005 ;
3°) ALORS QUE le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 n'impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l'acte notarié; qu'en l'espèce, en considérant que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 ne distingue pas l'acte original, déposé aux minutes de l'étude notariale, de la copie exécutoire qui doit rapporter littéralement les termes de l'acte authentique en application de l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, pour en déduire, au vu de la seule copie exécutoire de l'acte de prêt, qu'il n'était pas justifié que la procuration du 10 juin 2002 avait été annexée à la minute de cet acte de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, les articles 8 (ancien) et 34 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21491
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-21491


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21491
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