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27/06/2013 | FRANCE | N°12-20880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-20880


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 510-2 du code civil dans sa rédaction alors applicable et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'omission de la signification de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges au curateur du débiteur saisi affecte cette sommation d'une irrégularité de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un bien appartenant à M. X... a été adjugé sur saisie immobilière, à la demande du syndicat des copropr

iétaires de la Résidence Pierre Curie, à la société Sofig puis revendu à M. Y....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 510-2 du code civil dans sa rédaction alors applicable et l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'omission de la signification de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges au curateur du débiteur saisi affecte cette sommation d'une irrégularité de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un bien appartenant à M. X... a été adjugé sur saisie immobilière, à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre Curie, à la société Sofig puis revendu à M. Y... ; que M. X... et son curateur, l'UDAF 32, ont saisi un tribunal d'une demande de nullité de ces deux ventes au motif que M. X... se trouvait sous curatelle au moment de l'engagement de la procédure de saisie immobilière et que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et de la date de l'audience éventuelle n'avait pas été signifiée à son curateur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que la publication du jugement d'adjudication a purgé les vices de la procédure en l'absence de fraude prouvée à l'encontre de celui-ci et que la participation du curateur au règlement amiable d'ordre constitue une approbation de celui-ci à la procédure de saisie immobilière et emporte ratification de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de signification de la sommation à son curateur, M. X..., n'avait pas été régulièrement sommé et que la décision d'ordre amiable ne mentionnait pas M. X... et son curateur parmi les personnes ayant comparu à la réunion de règlement de l'ordre amiable, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre Curie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi de 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X..., assisté de son curateur, de sa demande en nullité de la vente forcée du bien immobilier lui appartenant intervenue le 18 janvier 2001 au profit de la SARL Sofib et de la vente passée le 26 janvier 2002 entre cette dernière et M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien fondé de la demande de nullité de la vente par adjudication : que l'article 510-2 ancien du code civil, applicable au cas d'espèce, dispose que toute signification faite au majeur sous curatelle doit l'être également à son curateur, et ce à peine de nullité ; que cependant l'article 510-1 prévoit que l'action en nullité s'éteint par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte ; qu'il est acquis aux débats qu'aucun acte de la procédure de saisie immobilière ayant abouti à l'adjudication du bien au profit de la société Sofib n'a été signifiée au curateur de M. X... ; qu'il ressort des pièces produites que la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente du 26 octobre 2000 a fait l'objet d'un procès verbal de signification à dernier domicile connu suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et que le jugement d'adjudication est intervenu le 18 janvier 2001 ; que par courrier du 26 avril 2002 Mme Z..., déléguée à la curatelle de M. X..., a écrit à M. Y... pour se plaindre du fait qu'il occupait l'appartement de M. X... en toute illégalité, et l'a menacé de déposer plainte ; qu'il apparaît par ailleurs que le 3 mai 2002, le notaire rédacteur de l'acte de vente au profit de M. Y... a confirmé à I'UDAF du Gers que ce dernier était bien propriétaire de cet appartement pour l'avoir acquis de la société Sofib qui en était elle même propriétaire aux termes d'un jugement d'adjudication rendu le 18 janvier 2001 ; que le curateur n'a donc manifestement été avisé de la procédure de saisie immobilière qu'après la vente conclue entre la société Sofib et M. Y... ; que l'absence de signification des actes de cette procédure au curateur est une cause de nullité de fond ; que toutefois il résulte des mentions du règlement amiable en date du 23 mai 2003 que M. X... était représenté dans la procédure d'ordre y compris dans sa dernière phase par sa curatrice Mme Z... ; qu'en conséquence les premiers juges ont considéré à bon droit que la participation du curateur au règlement amiable constituait une approbation de ce dernier à la procédure de saisie immobilière, et que cette approbation valait ratification de ladite procédure ; qu'en tout état de cause le jugement d'adjudication rendu au profit de la SARL Sofib a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 29 juin 2001 ; que la publication de ce jugement purge les vices de la procédure de saisie immobilière, sauf le cas de fraude prouvée ou de vice du consentement ; qu'en l'espèce aucune pièce du dossier ne démontre, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le syndic de la copropriété savait que M. X... était sous curatelle, et que sciemment il n'aurait pas signifié les actes au curateur ; qu'il apparaît en effet que c'est par simple négligence que le syndic n'a pas vérifié à l'état civil la capacité de M. X... ; que s'agissant d'un jugement d'adjudication, le consentement du débiteur saisi n'était pas requis ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits et de la règle de droit que le tribunal a dit que les vices de la procédure de saisie immobilière avaient été purgés par la publication du jugement d'adjudication ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'approbation par le curateur ; que pour les actes accomplis sans l'assistance requise du curateur, la nullité peut toujours être éteinte par la confirmation de droit commun. La loi prévoit expressément à l'article 510-1 que la nullité s'éteint par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte ; qu'autrement dit, la simple intervention approbative du curateur postérieurement à la passation de l'acte éteint l'action ; que s'agissant de l'absence de notification d'actes au curateur, il convient d'apprécier si la procédure de saisie immobilière peut être ratifiée par le curateur ; qu'en l'espèce, aucun acte de la procédure de saisie immobilière n'a été signifié au curateur de M. X... ; que la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente du 26 octobre 2000 a fait l'objet d'un procès-verbal de signification à dernier domicile connu selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que le jugement d'adjudication a été rendu le 18 janvier 2001 ; qu'en avril 2002, I'UDAF a écrit à M. Y... pour se plaindre de ce qu'il occupait l'appartement de M. X... en toute illégalité, et a menacé de déposer plainte ; que ceci montre bien que l'UDAF n'avait pas connaissance que l'appartement avait été vendu aux enchères ; que le 3 mai 2002, I'UDAF a été destinataire d'une correspondance émanant d'un notaire faisant état de la procédure de saisie immobilière ; que c'est donc uniquement après la vente que le curateur a été avisé de ce que l'immeuble avait fait l'objet d'une vente sur adjudication ; que le curateur s'est présenté lors de la procédure de règlement amiable. Ainsi, à la procédure d'ordre, qui a donné lieu à un règlement amiable du 23 mai 2003, M. X... a été représenté par sa curatrice Mme Z... ; que l'absence de signification des actes au curateur est une nullité de fond ; que néanmoins, il y a lieu de considérer que la participation du curateur au (règlement amiable constitue une approbation de ce dernier à la procédure de saisie immobilière, et qu'ainsi, elle vaut ratification de la procédure ; que dès lors, la procédure de saisie immobilière est valable ; que sur la purge des vices par la publication du jugement ; que le jugement d'adjudication rendu au profit de la SARL Sofib a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 29 juin 2001 ; que la publication du jugement purge les vices de la procédure de saisie immobilière, sauf fraude prouvée ou vice du consentement ; qu'en l'espèce, pour démontrer la fraude, il faudrait prouver que le syndic savait que M. X... était sous curatelle, et que sciemment, il n'a pas signifié les actes au curateur ; qu'or, ceci n'est pas démontré, et il y a lieu de retenir que c'est par simple négligence qu'il n'a pas été vérifié à l'état civil si une incapacité frappait M. X... ; quant au consentement, il n'était pas requis, s'agissant d'une vente sur adjudication ; qu'en conséquence, les vices de la procédure de saisie immobilière sont purgés ;
1°/ ALORS QUE toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; que faute de signification au curateur de M. X... de la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente, la procédure de saisie immobilière et les ventes subséquentes étaient entachées d'une irrégularité de fond, insusceptible de régularisation, nonobstant l'intervention du curateur à la procédure d'ordre postérieure à la publication du jugement d'adjudication, qui ne peut faire disparaître, en application de l'article 121 du code de procédure civile, la cause de nullité tirée de la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 510-2 du code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 121 du code de procédure civile et 510-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE la publication du jugement d'adjudication ne purge les vices de la procédure antérieure que si le curateur a été régulièrement informé de la procédure de saisie immobilière ; qu'en jugeant que la publication du jugement du 18 janvier 2001, adjugeant à la société Sofib le bien propriété de M. X..., majeur sous le régime de la curatelle depuis le 19 mai 1999, purgeait les vices de la procédure de saisie immobilière, quand il résultait de ses constatations que la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente n'avait pas été signifiée au curateur en exercice de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 510-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et les articles 727 et 728 de l'ancien code de procédure civile ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces de la procédure qui leur sont soumises ; qu'il résulte du jugement du 23 mai 2003 de règlement amiable que Mme Z..., alors curateur en exercice de M. X..., n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 25 octobre 2002 portant règlement de la procédure d'ordre ; qu'en jugeant néanmoins qu'il résultait de ce jugement que le curateur était présent à la procédure d'ordre, pour en déduire qu'il avait ratifié et approuvé la procédure de saisie immobilière antérieure, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 23 mai 2003 et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20880
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-20880


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20880
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