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27/06/2013 | FRANCE | N°12-20244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-20244


Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Mâlo, 14 octobre 2011), rendu en dernier ressort, que Mme X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter son recours et de déclarer irrecevable sa demande de traitement, alors, selon le moyen, que la situation d'endettement d'un débiteur est appréciée en fonction des capacités de ce dernier à se reloger après la vente de

son actif immobilier dans le but d'apurer son passif ; qu'en se bor...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Mâlo, 14 octobre 2011), rendu en dernier ressort, que Mme X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter son recours et de déclarer irrecevable sa demande de traitement, alors, selon le moyen, que la situation d'endettement d'un débiteur est appréciée en fonction des capacités de ce dernier à se reloger après la vente de son actif immobilier dans le but d'apurer son passif ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la situation d'endettement de Mme X... n'était pas caractérisée, que la vente de l'usufruit de sa maison d'habitation pour un montant de 70. 000 euros permettrait d'apurer son passif, sans rechercher si après cette vente, elle pourrait se reloger, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après avoir cédé à ses enfants la nue-propriété de sa maison d'habitation et la pleine propriété d'un autre bâtiment, Mme X... disposait encore de l'usufruit de sa maison d'habitation, d'une valeur de 70 000 euros, alors que son endettement n'était que de 29 085, 46 euros, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à prendre en compte au titre des charges le coût d'un relogement dont Mme X... ne faisait pas état, a souverainement décidé que celle-ci ne se trouvait pas en situation de surendettement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Mme X... veuve Y...contre la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de surendettement d'ILLE-et-VILAINE et de l'AVOIR déclarée irrecevable en sa demande au titre du surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir ; que la Commission de Surendettement a estimé que Mme Y...était irrecevable à la procédure de surendettement, dans la mesure où elle était propriétaire d'un bien immobilier, évalué à 175 000 euros, dont la vente permettrait l'apurement de son passif, s'élevant selon l'état des créances en date du 2 mai 2011, à la somme de 29 085, 46 euros ; qu'il résulte de la donation-partage consentie par Mme Y...à ses trois enfants, par acte du 22 juillet 2008, que l'intéressée, qui était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 175 000 euros, constitué d'une maison d'habitation et d'un bâtiment en pierres a, par cet acte, fait don à ses deux filles de la nue-propriété de la maison d'une valeur de 70 000 euros, soit 35 000 euros pour chacune, et à son fils de la pleine propriété du bâtiment en pierres d'une valeur de 35 000 euros, elle-même conservant l'usufruit de la maison d'habitation ; que la conséquence principale d'une donation-partage, ainsi que cela est expressément mentionné dans l'acte notarié, est de transférer à compter du dit acte la propriété des biens aux donataires ; que néanmoins, Mme Y...conservant l'usufruit de la maison d'habitation, dont la valeur s'élève à 70 000 euros, il apparaît que le montant de son endettement pourrait être apuré par la vente de l'usufruit, le prix obtenu même légèrement diminué pouvant assurer le règlement des dettes ; que dans ces conditions, la situation d'endettement de Mme Y...n'étant pas caractérisée, l'irrecevabilité de sa demande sera confirmée ;
ALORS QUE la situation d'endettement d'un débiteur est appréciée en fonction des capacités de ce dernier à se reloger après la vente de son actif immobilier dans le but d'apurer son passif ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la situation d'endettement de Mme Y...n'était pas caractérisée, que la vente de l'usufruit de sa maison d'habitation pour un montant de 70 000 euros permettrait d'apurer son passif, sans rechercher si après cette vente, elle pourrait se reloger, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20244
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Malo, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-20244


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20244
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