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27/06/2013 | FRANCE | N°12-19112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-19112


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 février 2011) que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance statuant en matière de baux ruraux ayant accueilli pour partie les demandes formées à son encontre par le Groupement foncier agricole Caduc (le GFA) ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'annuler la citation introductive d'instance ;
Mais attendu qu'en cause d'appel, le GFA n'a pas contesté la qualité de membre

de ce groupement invoquée par M. X... ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 février 2011) que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance statuant en matière de baux ruraux ayant accueilli pour partie les demandes formées à son encontre par le Groupement foncier agricole Caduc (le GFA) ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'annuler la citation introductive d'instance ;
Mais attendu qu'en cause d'appel, le GFA n'a pas contesté la qualité de membre de ce groupement invoquée par M. X... ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., lui même membre du GFA, avait été cité par celui-ci «représenté par le président de la chambre d'agriculture», lequel, nommé en qualité de gérant statutaire en violation des dispositions de l'article L. 322-12 du code rural et de la pêche maritime, n'avait pas le pouvoir de figurer au procès comme représentant du GFA, et retenu, en conséquence, que l'assignation était affectée d'une irrégularité de fond au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a exactement décidé que l'acte introductif d'instance devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement foncier agricole Caduc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le Groupement foncier agricole Caduc.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la citation introductive d'instance était nulle et non avenue et d'avoir rejeté en conséquence toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE les fins de non-recevoir peuvent être préposées pour la première fois en appel, tel le moyen tiré par une partie de son défaut de qualité (Civ. 3ème, 16 juin 1982) ; que l'article L.322-12 du code rural prévoit l'obligation de nommer comme gérant statutaire d'un groupement foncier agricole, un associé « exploitant » les biens fonciers appartenant au groupement, en édictant que : « Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statutaires. / Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements » ; qu'il ressort de l'article 15 des statuts du GFA que « le Groupement Foncier Agricole est géré et administré par la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, nommé gérant statutairement pour une durée indéterminée » ; que cet article est donc contraire à l'article L.322-12 du code rural, la chambre d'agriculture ne pouvant être le gérant du GFA ; que c'est par un acte du 8 novembre 2004, que M. X... a été cité devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre par le GFA de Caduc « représenté par le Président de la Chambre d'agriculture » ; que cependant, celui-ci n'avait pas qualité pour faire délivrer cette citation, et qu'au regard des dispositions des articles 117 et 648 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'en conséquence, il convient de dire que la citation introductive d'instance est nulle et non avenue ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en estimant qu'ils étaient en présence d'une fin de non-recevoir, cependant que l'irrégularité invoquée, à savoir la représentation en justice du Groupement foncier agricole Caduc par une personne n'ayant pas le pouvoir de le faire, s'analysait en une nullité de fond, la cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; qu'en estimant, pour prononcer la nullité de la citation introductive d'instance, qu'en l'état de l'irrégularité des statuts du groupement au regard de l'article L.322-12 du code rural et de la pêche maritime, le Groupement foncier agricole Caduc n'était pas valablement représenté dans la présente instance par le gérant statutaire (arrêt attaqué, p. 5 § 5 à 8), cependant que M. X... n'était pas recevable à invoquer les statuts du groupement, même à les supposer irréguliers, pour mettre en cause le pouvoir d'agir du représentant du groupement foncier agricole, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE si l'article L.322-12 du code rural et de la pêche maritime énonce que les statuts des groupements fonciers agricoles doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en estimant dès lors que la méconnaissance des dispositions de ce texte exposait le groupement à n'avoir aucune représentation régulière, tous ses actes se trouvant nécessairement entachés de nullité, la cour d'appel, en ajoutant au texte une disposition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L.322-12 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19112
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-19112


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19112
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