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27/06/2013 | FRANCE | N°12-17910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-17910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de rémunération des techniciens (Montpellier, 23 février 2012) que, dans un litige opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y..., une ordonnance de référé a ordonné une expertise confiée à M. Z... et qu'après le dépôt du rapport, les honoraires de l'expert ont été fixés à une certaine somme ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à

l'ordonnance de taxer à 7005,72 euros la rémunération due à l'expert, d'autoriser...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de rémunération des techniciens (Montpellier, 23 février 2012) que, dans un litige opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y..., une ordonnance de référé a ordonné une expertise confiée à M. Z... et qu'après le dépôt du rapport, les honoraires de l'expert ont été fixés à une certaine somme ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'ordonnance de taxer à 7005,72 euros la rémunération due à l'expert, d'autoriser celui-ci à se faire remettre une somme de 6 300 euros, de mettre à la charge des parties un complément de 705,72 euros et de dire que M. et Mme X... paieront la somme de 529,29 euros et eux la somme de 176,43 euros ;
Mais attendu que c'est en vertu de son pourvoi souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a relevé que l'expert s'était rendu deux fois sur les lieux entre les 17 novembre 2009 et le 29 septembre 2010, a, motivant sa décision, retenu que l'expert avait satisfait à son obligation de diligence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Y... font encore le même grief à l'ordonnance ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait répondu précisément et complètement à toutes les questions qui lui étaient posées et avait fourni un travail technique ne souffrant aucune critique, le premier président a, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, examiné la qualité du travail fourni par l'expert et répondu aux prétentions de M. et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Y... font encore le même grief à l'ordonnance ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d'expertise opérée entre les parties, par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a taxé à 7.005,72 ¿ la rémunération due à M. Z..., expert, autorisé celui-ci à se faire remettre une somme de 6.300 ¿, mis à la charge des parties un complément de 705,72 ¿ et dit que M. et Mme X... paieront la somme de 529,29 ¿ et M. et Mme Y... la somme de 176,43 ¿ ;
AUX MOTIFS QU' « s'agissant du respect des délais impartis, il ressort des décisions du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, que l'expertise ordonnée le 20 mars 2008, initialement confiée à l' expert François A..., ne sera en fait confiée à l'expert Léo Z..., qu'un an plus tard, suivant ordonnance de changement d'expert du 21 avril 2009, allongeant d'autant le délai de réalisation de l'expertise, à l'origine prévue pour ne durer que 4 mois ; qu'ainsi, par ordonnance en date du 25 août 2009, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, considérant que le délai imparti à l'expert était trop bref, par application de l'article 279 du code de procédure civile, a prorogé au 30 octobre 2009, le délai pour déposer le rapport au greffe ; que de même, les époux Y... ayant appelé en la cause Gilbert B..., le juge des référés, par ordonnance du 17 septembre 2009, a prorogé de deux mois supplémentaires le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, qui sera à nouveau prorogé, par ordonnance du 29 septembre 2010, au 31 décembre 2010 ; que force est donc de relever que l'expert, en déposant son rapport au greffe le 28 décembre 2010, a respecté le délai qui lui avait été imparti par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; qu'aucun manquement relatif au respect des délais impartis à l'expert n'est donc caractérisé » (ordonnance, p. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, si le délai initial de quatre mois étant jugé trop bref, le délai imparti par l'expert a été prorogé par ordonnance du 25 août 2009 au 30 octobre 2009, et si, à la suite de la mise en cause d'un tiers, il a été de nouveau prorogé, par ordonnance du 17 septembre 2009, pour une durée de deux mois, soit au 17 novembre 2009, le juge taxateur se devait de s'expliquer sur le point de savoir si, alors qu'il avait été désigné le 21 avril 2009, l'expert a satisfait ou non à ses obligations de diligence, du point de vue du respect des délais, entre le 17 novembre 2009 et le 29 septembre 2010, date de la décision prorogeant une nouvelle fois l'expertise au 31 décembre 2010 ; que faute de s'expliquer sur ce point, l'ordonnance attaquée est affectée d'un défaut de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, il importait peu que le juge, par une ordonnance du 29 septembre 2010, ait prorogé le délai au 31 décembre 2010, cette décision manifestant la volonté du juge d'inviter l'expert, ce qu'il n'avait pas fait auparavant, à déposer son rapport à bref délai et que nonobstant cette circonstance, le juge du fond devait s'expliquer à tout le moins sur le délai qui s'est écoulé entre le 17 novembre 2009 et le 29 septembre 2010 ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 284 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a taxé à 7.005,72 ¿ la rémunération due à M. Z..., expert, autorisé celui-ci à se faire remettre une somme de 6.300 ¿, mis à la charge des parties un complément de 705,72 ¿ et dit que M. et Mme X... paieront la somme de 529,29 ¿ et M. et Mme Y... la somme de 176,43 ¿ ;
AUX MOTIFS QU' « s'agissant du respect des délais impartis, il ressort des décisions du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, que l'expertise ordonnée le 20 mars 2008, initialement confiée à l' expert François A..., ne sera en fait confiée à l'expert Léo Z..., qu'un an plus tard, suivant ordonnance de changement d'expert du 21 avril 2009, allongeant d'autant le délai de réalisation de l'expertise, à l'origine prévue pour ne durer que 4 mois ; qu'ainsi, par ordonnance en date du 25 août 2009, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, considérant que le délai imparti à l'expert était trop bref, par application de l'article 279 du code de procédure civile, a prorogé au 30 octobre 2009, le délai pour déposer le rapport au greffe ; que de même, les époux Y... ayant appelé en la cause Gilbert B..., le juge des référés, par ordonnance du 17 septembre 2009, a prorogé de deux mois supplémentaires le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, qui sera à nouveau prorogé, par ordonnance du 29 septembre 2010, au 31 décembre 2010 ; que force est donc de relever que l'expert, en déposant son rapport au greffe le 28 décembre 2010, a respecté le délai qui lui avait été imparti par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; qu'aucun manquement relatif au respect des délais impartis à l'expert n'est donc caractérisé » (ordonnance, p. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'une partie critique sur le fond le travail de l'expert, le juge, appelé à fixer sa rémunération, doit s'expliquer sur la qualité de ce travail sans pouvoir opposer que cette appréciation ressortit à la compétence du juge du fond ; qu'en opposant que les critiques de M. et Mme Y... ne peuvent donner lieu à réponse, dans la mesure où elles nécessitent une connaissance précise du fond du dossier et une appréciation en fait et en droit des prétentions des parties, ce qui ressort à la seule compétence des juges du fond, le juge taxateur a violé l'article 4 du code civil et l'article 284 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, sans pouvoir être cantonné au point de savoir si les questions posées ont reçu une réponse, précise et complète, le juge appelé à se prononcer sur la rémunération de l'expert doit bien évidemment prendre en compte, sans pour autant trancher le fond, l'ampleur et la qualité des investigations opérées, les méthodes déployées, bref la manière dont l'expert a procédé pour parvenir à la formulation des réponses ; qu'en refusant de se prononcer sur ces points, le juge du fond a violé l'article 284 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a taxé à 7.005,72 ¿ la rémunération due à M. Z..., expert, autorisé celui-ci à se faire remettre une somme de 6.300 ¿, mis à la charge des parties un complément de 705,72 ¿ et dit que M. et Mme X... paieront la somme de 529,29 ¿ et M. et Mme Y... la somme de 176,43 ¿ ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; qu'il ressort du rapport de l'expert Léo Z..., architecte, que celui-ci a recueilli l'avis sapiteur de Lionel C..., géomètre, qui a été communiqué aux parties en leur laissant un délai pour formuler des observations, puis a été joint en annexe de son propre rapport ; qu'il résulte de même de la note de ses propres frais et honoraires du 25 décembre 2010, que les frais de l'avis sapiteur ont été retenus pour une somme forfaitaire hors taxes de 2.649,75 ¿, correspondant en fait, suivant devis n° l084b remis le 27 juillet 2009 par Lionel C... à l'expert Z..., à la moitié du coût hors taxes d'une expertise réalisée cette fois par Lionel C..., ès qualités, entre les mêmes parties, mais dans le cadre d'un autre litige ; qu'or, cette répartition des frais par moitié, qui ne peut être vérifiée sans la connaissance de l'autre dossier, qui inclut le coût de collaborateurs, des frais de tirage et de photocopies, qui seront également facturés aux parties par l'expert Z..., s'avère disproportionnée pour défrayer le sapiteur, qui ne peut être assimilé à un expert, et dont le travail en l'espèce, compte tenu de sa spécialité, consistait essentiellement à assister l'expert judiciaire dans un ou deux points de sa mission, soit principalement dans la recherche des limites de propriété à la verticale des fonds respectifs ; qu'il convient donc de retenir à la seule somme de 1481,25¿ HT (2962,50¿ HT /2), le coût de l'avis de Lionel C..., en sa qualité de sapiteur de l'expert Léo Z..., soit une différence de 1.168,50 ¿ HT ou de 1.397,52 ¿ TTC avec la somme mentionnée à ce titre dans sa note par l'expert, qu'il conviendra d'écarter ; que, par ailleurs, en dehors des vacations de l'expert et des frais du sapiteur, les frais de secrétariat, de photocopies, d'indemnités kilométriques ou d'envois de courriers engagés dans le cadre de l'activité professionnelle de l'expert, qui entrent également dans l'estimation des honoraires qui lui sont dus, ont été détaillés dans le relevé d'honoraires du 25 décembre 2010, remis au juge taxateur, qui en a contrôlé la pertinence en fonction des opérations réalisées et des usages tarifaires en la matière ; que pour autant, il apparaît que des frais d'envois de rapports et courriers auraient effectivement pu être évités, lorsqu'une partie est clairement identifiée en un couple marié, résidant à la même adresse, assisté du même avocat, comme en l'espèce, les époux Bernard X... ou les époux Raymond Y..., à qui pourtant un premier envoi a été adressé à l'époux, un second à l'épouse ; que ces frais inutiles d'un montant de 538,20 ¿ TTC seront donc également écartés ; qu'au vu de ces différents éléments, après déduction du montant des frais d'envoi pour la somme de 538,20 ¿, de la déduction du montant des frais du sapiteur pour la somme de 1.397,52¿, il y a lieu de taxer à la somme totale de 7.005,72¿ la rémunération de l'expert judiciaire Léo Z..., de l'autoriser à se faire remettre la somme de 6.300 ¿ consignée au greffe, de se faire verser directement par les parties le complément, à hauteur des 3/4 par les époux X..., du ¿ par les époux Y..., dans les termes précis du dispositif ci-après » (ordonnance, p. 7-8) ;
ALORS QUE, chaque fois que le juge taxateur, après avoir arrêté le montant de la rémunération due à l'expert, statue sur le complément mis à la charge de chacune des parties, en répartissant ce complément, il doit expliquer sa décision en rappelant la répartition décidée par le juge qui a prescrit l'expertise et en constatant les versements effectués par chacune des parties ; qu'en l'espèce, après avoir taxé la rémunération de l'expert à 7.005,72 ¿, puis l'avoir autorisé à appréhender la somme de 6.300 ¿ consignée au greffe, le juge a décidé que le complément, soit 705,72 ¿, serait acquitté à hauteur des trois quarts, par M. et Mme X..., et à hauteur d'un quart par M. et Mme Y... et qu'ainsi, il serait acquitté à hauteur de 529,29 ¿ par M. et Mme X..., et à hauteur de 176,43 ¿ par M. et Mme Y... ; que toutefois, il n'indique à aucun moment, non seulement la répartition opérée par le juge ayant prescrit l'expertise, mais également et surtout les versements qu'ont pu effectuer les parties au cours de la procédure ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale au regard des articles 269 et 284 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17910
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Rémunération complémentaire - Répartition entre les parties - Pouvoir souverain d'appréciation

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Rémunération - Montant - Fixation - Rémunération complémentaire - Répartition entre les parties - Pouvoir souverain d'appréciation POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Taxation des frais et dépens - Ordonnance de taxe - Contestation relative à la rémunération des techniciens - Rémunération complémentaire - Répartition entre les parties - Pouvoir souverain d'appréciation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, statuant en matière de rémunération des techniciens, qui n'est pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d'expertise opérée entre les parties par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles, répartit la rémunération complémentaire due à l'expert entre les parties


Références :

article 284 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-17910, Bull. civ. 2013, II, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 147

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17910
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