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26/06/2013 | FRANCE | N°13-82271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 13-82271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, tentative de meurtre aggravé, vols, recels en bande organisée, destruction par incendie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoir

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2013 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, tentative de meurtre aggravé, vols, recels en bande organisée, destruction par incendie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé pour six mois la détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure des indices graves à l'encontre de M. X... rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice et malgré ses dénégations, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, ne serait ce qu'à l'examen des écoutes téléphoniques versées à la procédure, des constatations policières, de la teneur d'un renseignement anonyme, des perquisitions opérées, des objets découverts et saisis, du résultat des expertises génétiques, notamment à partir d'un mégot de cigarette, du résultat d'un transport sur les lieux en relation avec la découverte de ce mégot et des explications surprenantes fournies par le mis en examen ; que les investigations se poursuivent toujours activement ; qu'en effet, les derniers actes émanant du précédent magistrat instructeur en charge du dossier datent de la fin du mois de décembre 2012 ; que l'ordonnance saisissant son successeur est en date du 10 janvier 2013 ; qu'il ne saurait donc être valablement soutenu que le présent dossier est au point mort depuis le départ du précédent juge d'instruction ; que, compte tenu des divergences entre les versions des mis en examen, il convient d'éviter toute concertation frauduleuse ; que les divers foyers et attaches affectives, les enfants de différents lits dont fait état le mis en examen, tout autant que ses précédentes condamnations, ne l'ont pas dissuadé de se retrouver mis en cause dans une affaire criminelle ; que, lors des faits, son train de vie était sans commune mesure avec ses ressources officielles constituées d'allocations chômage ; que la promesse d'embauche produite, (dans une entreprise où M. X... a dit avoir été employé en 2011 à sa sortie de maison d'arrêt et en avoir été licencié faute de travail suffisant et à l'issue de sa période de placement sous surveillance électronique, D1220) ne saurait suffire à garantir sa représentation en justice ; que les faits criminels dont il s'agit continuent de troubler exceptionnellement l'ordre public, s'agissant d'une opération préparée par un commando déterminé et lourdement armé, n'ayant pas hésité à faire feu sur les gendarmes pour favoriser sa fuite ; qu'en conséquence, la détention provisoire de M. X... doit se poursuivre étant donné, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; - d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteursou complices ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction ; - de garantir sa représentation en justice ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé ; qu'en ce qui concerne la critique émise quant à la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. X... sera renvoyé à la lecture de l'article 145 du code de procédure pénale, toujours applicable et dont la méconnaissance peut surprendre ; que la détention de M. X... dure depuis un an, que la poursuite de l'information est justifiée par les investigations en cours ; que la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée à cinq mois, sous réserve d'éléments nouveaux et de demandes d'actes ; qu'en conséquence, la détention provisoire de M. X... n'est pas, en l'état: excessive ; qu'enfin, compte tenu du nombre de personnes mises en examen, de l'importance des investigations effectuées et de celles qui sont toujours en cours, la détention de M. X... n'excède pas le délai raisonnable ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer que des indices graves rendant vraisemblables la participation de M. X... aux faits litigieux résultaient « des écoutes téléphoniques versées à la procédure, des constatations policières, de la teneur d'un renseignement anonyme, des perquisitions opérées, des objets découverts et saisis, du résultat des expertises génétiques, notamment à partir d'un mégot de cigarette, du résultat d'un transportsur les lieux en relation avec la découverte de ce mégot et des explications surprenantes fournies par le mis en examen », sans préciser de quels indices il s'agissait ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que « les investigations se poursuivent toujours activement» sans préciser quels actes avaient été accomplis depuis le départ du précédent juge d'instruction en décembre 2012 et la nomination de son successeur en janvier 2013 ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction, en énonçant que les attaches familiales du mis en examen, tout comme ses précédentes condamnations, « ne l'ont pas dissuadé de se retrouver mis en cause dans une affaire criminelle », ce dont il ressortait que la chambre de l'instruction présumait que cette mise en cause résultait d'actes volontaires, a méconnu la présomption d'innocence ;
"4°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc se borner à affirmer que les objectifs qu'elle énumère « ne sauraient être atteints en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique », sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction devait s'expliquer, comme il lui était demandé, sur l'application concrète, lors du débat contradictoire, du principe de la contradiction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82271
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2013, pourvoi n°13-82271


Composition du Tribunal
Président : M. Pometan (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.82271
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