LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., de nationalité mauritanienne, a été conduit dans un local de police aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; qu'à cette fin, les policiers ont consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ; que d'autres investigations ayant révélé qu'il faisait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français, il a été placé en garde à vue puis en rétention administrative ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative, a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« La disposition de l'article L. 611-4 du CESEDA qui autorise la consultation des données des FAED gérés par le ministère de l'intérieur en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 du même code est-elle conforme :
- aux articles 7, 12 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- à l'article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 prônant en son 2° le principe de séparation des pouvoirs » ?
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Mais attendu que cette disposition, qui reprend, à droit constant, celle figurant à l'article 8-3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 97-389 DC rendue le 22 avril 1997 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen dès lors que le Conseil n'a pas subordonné à la commission d'un délit pénalement sanctionné la possibilité de consulter les fichiers FAED ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.