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26/06/2013 | FRANCE | N°12-88284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-88284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt-six juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mai 2013 et présenté par :
- M. Henri X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CHAMBÉRY

, en date du 7 décembre 2012, qui a rejeté sa demande de suspension de pein...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le vingt-six juin deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mai 2013 et présenté par :
- M. Henri X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 7 décembre 2012, qui a rejeté sa demande de suspension de peine pour motif d'ordre médical ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément :
"D'abord, aux articles 64 et 66 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles prévoient que le juge judiciaire ne peut accorder une mesure de suspension de peine pour raison médicale que si deux expertises concordantes établissent que les conditions d'octroi prévues par la loi sont satisfaites ;
"Ensuite, au principe de stricte nécessité des peines et au droit au respect de la dignité humaine consacrés par les articles 8 et 9 de la même Déclaration de 1789, en ce qu'elles subordonnent l'octroi de la mesure de suspension de peine à la condition d'une absence de risque grave de renouvellement de l'infraction ;
"Enfin, au principe de la sauvegarde de la dignité humaine, au droit à la protection de la santé énoncé au onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, aux articles 2, 4, 7 et 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu'elles ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision de la loi pénale, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence un caractère sérieux dès lors, d'une part, que la personne concernée a été privée de sa liberté pour l'exécution d'une peine jugée nécessaire par l'autorité judiciaire, la suspension pour motif d ¿ordre médical constituant une mesure exceptionnelle, et, d'autre part, que, même en présence de deux expertises concordantes établissant que le condamné ne se trouve pas dans l'une des situations prévues par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, il entre de manière normalement prévisible dans l'office du juge qui reste saisi d'une demande de suspension de peine, soit d'ordonner une nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention de l'intéressé n'est pas constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant, notamment par son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié conseiller rapporteur, MM. Pometan, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88284
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C. d'appel de Chambéry, 07 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-88284


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88284
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