La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2013 | FRANCE | N°12-86243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-86243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, ensemble méconnaissance du principe de la réparation intégrale, du principe selon lequel, en l'a

bsence d'appel soutenu par la partie civile, le juge ne peut octroyer une réparati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, ensemble méconnaissance du principe de la réparation intégrale, du principe selon lequel, en l'absence d'appel soutenu par la partie civile, le juge ne peut octroyer une réparation supérieure à celle qui avait été octroyée par la cour d'assises statuant en premier ressort en matière civile ;
"en ce que la cour d'appel de Grenoble a fixé à 186 908,45 euros le montant du dommage corporel subi par la victime relevant de l'entière responsabilité du prévenu ;
"cependant qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'audience, le conseil de la partie civile, deuxième appelant, a fait savoir oralement que sa cliente avait été indemnisée par le Fonds de garantie et qu'elle ne présentait pas de nouvelles demandes, étant observé qu'il appert du dispositif de l'arrêt que la cour a constaté que la partie civile n'avait pas soutenu son appel ;
"alors que la cour d'assises du département de l'Isère, dans son arrêt du 16 décembre 2010 avait fixé à 126 848,72 euros le montant du dommage corporel subi par la victime relevant de l'entière responsabilité du prévenu ; que la cour d'appel de Grenoble, dans le dispositif de son arrêt fixe à 186 908,45 euros le montant du dommage corporel subi par la victime relevant de l'entière responsabilité de ce même prévenu ; que, cependant, la cour a relevé que l'appel de la partie civile n'avait pas été soutenu, en sorte qu'elle ne pouvait octroyer à la victime une somme bien supérieure à celle qui avait été arrêtée par la cour d'assises statuant en matière civile et ce, au titre du dommage corporel subi, d'où la violation des textes et principes cités au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, de l'article 1382 du code civil, ensemble méconnaissance du principe de la réparation intégrale, et du principe selon lequel, en l'absence d'appel soutenu par la partie civile, le juge ne peut octroyer une réparation supérieure à celle qui avait été octroyée par la cour d'assises statuant en premier ressort en matière civile, violation des règles et principes qui gouvernent la subrogation de la caisse primaire d'assurance maladie dans les droits de la victime ;
"en ce que la cour d'appel de Grenoble statuant sur les intérêts civils a condamné le prévenu à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, subrogée dans les droits de Mme Y..., la somme de 158 908,45 euros en remboursement de sa créance ;
"aux motifs que, s'agissant de la créance de la CPAM, il convient de considérer que les motifs développés par la cour d'assises demeurent pertinents et qu'il convient de confirmer la décision condamnant le prévenu à indemniser la CPAM de l'Isère ; que les indemnités journalières versées du 14 juin 2005 au 10 juin 2008 s'inscrivent dans les périodes de déficit fonctionnel temporaire déterminées par l'expert qui a retenu l'existence d'une incidence professionnelle objectivée par le licenciement de la victime à la suite de la reconnaissance par la CPAM d'un état d'invalidité de deuxième catégorie ; que les indemnités journalières versées ont été en conséquence en relation causale avec le fait dommageable ; que les périodes d'hospitalisations du 17 juin 2005 au 30 octobre 2007 ont également été retenues par l'expert comme imputables au fait dommageable ; que les autres prestations en nature figurant au décompte de la caisse sont en rapport avec l'importance du traitement décrit par l'expert ; que, dans ces conditions, les prestations décomptées par la CPAM de l'Isère de 158 908,45 euros sont en relation causale avec le fait dommageable et relèvent de la responsabilité de M. X... et seront intégrées dans la liquidation du préjudice de Mme Y..., déterminé poste par poste ; que Mme Y... était âgée de 29 ans au moment des faits et de 33 ans à la consolidation, qu'elle était préparatrice en pharmacie et a été licenciée pour inaptitude le 15 juillet 2008 à la suite de la reconnaissance de son état d'invalidité le 1 1 juin 2008 ; qu'elle est mère de deux enfants ;
"et aux motifs de la cour d'assises du département de l'Isère statuant en audience publique le 16 décembre 2010, que la recevabilité de l'intervention de la CPAM n'est pas contestée ; que, s'agissant de la contestation de la relation causale des prestations décomptées par cet organisme avec le fait dommageable, il y a lieu d'observer que les indemnités journalières versées du 14 juin 2005 au 10 juin 2008 s'inscrivent dans les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel déterminées par l'expert et que celui-ci a retenu l'existence d'une incidence professionnelle objectivée par le licenciement de Mme Y... à la suite de la reconnaissance par la CPAM le 11 juin 2008 d'un état d'invalidité de 2ème catégorie, ce qui permet d'établir que durant la période antérieure d'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure de préparatrice en pharmacie et que les indemnités journalières versées sont bien en relation causale certaine avec le fait dommageable ;
"et au motifs encore des premiers juges que les périodes d'hospitalisation figurant au décompte de la CPAM, du 17 juin au 1er juillet 2005, du 8 au 15 avril 2007, du 11 au 19 octobre 2007 et du 19 au 30 octobre 2007, ont été retenues par l'expert comme imputables au fait dommageable dans la mesure où il a reconnu la durée de ces hospitalisations comme correspondant à des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et que les hospitalisations de jour de la période du 10 mai 31 août 2007 sont également imputables pour correspondre aux consultations et observations au centre anti-douleur en vue de l'adaptation du traitement de la fibromyalgie, complication dont l'expert a constaté qu'elle n'était pas en rapport avec un état antérieur et a considéré qu'elle était en relation causale avec le fait dommageable ; que les autres prestations en nature figurant au décompte de la Caisse sont en cohérence avec l'importance et la durée du traitement décrit par l'expert, en sorte qu'il est ainsi établi que les prestations décomptées par la CPAM de l'Isère d'un montant total de 83 848,72 euros sont en relation causale directe et certaine avec le fait dommageable relevant de l'entière responsabilité de M. X... et devront intégrées dans la liquidation du préjudice de Mme Y..., déterminé poste par poste ;
"1) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen pour excès de pouvoir de la cour et violation des règles et principes visés audit moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt pour perte de fondement juridique ;
"2) alors que, en toute hypothèse, dans la mesure où le préjudice corporel indemnisable de la victime, en l'absence d'appel soutenu de cette dernière ne pouvait dépasser la somme totale de 126 848,72 euros, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait, au titre de son action subrogatoire, bénéficier d'une somme supérieure cependant que la cour d'appel de Grenoble a condamné le prévenu à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère subrogée dans les droits de la victime la somme de 158 908,45 euros en remboursement de sa créance, en sorte que, ce faisant, la cour excède derechef ses pouvoirs et viole les règles et principes qui gouvernent la subrogation ;
"3) alors qu'il appert de l'arrêt civil de la cour d'assises du département de l'Isère du 16 décembre 2012 que les indemnités journalières versées par la caisse l'ont été du 14 juin 2005 au 10 juin 2008 ; que les périodes d'hospitalisation figurant au décompte de la caisse primaire d'assurance maladie se sont ainsi égrainées du 17 juin au 1er juillet 2005, du 8 au 15 avril 2007, du 11 au 19 octobre 2007 et du 19 au 30 octobre 2007, étant observé que la cour d'assises a également relevé que les hospitalisations de jour de la période du 10 mai au 31 août 2007 sont également imputables aux faits commis par le prévenu, que c'est en l'état de l'ensemble de ces données avec les autres prestations en nature figurant au décompte de la caisse à la date où la cour d'assises s'est prononcée en décembre 2010 que celle-ci a fixé à 83 848,72 euros le montant total des prestations décomptées en relation directe et certaine avec le fait dommageable ; que la cour d'appel de Grenoble retient les mêmes indemnités journalières versées du 14 juin 2005 au 10 juin 2008 avec la même incidence professionnelle en découlant et l'état d'invalidité de 2ème catégorie en résultant ; qu'elle retient également les mêmes périodes d'hospitalisation du 17 juin 2005 au 30 octobre 2007 et les autres prestations en nature figurant au décompte de la caisse en rapport avec l'importance du traitement décrit par l'expert sans autres motifs complémentaires par rapport à ce qui avait été retenu par la cour d'assises statuant en matière civile, double pratiquement le montant des prestations décomptées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en les fixant en cause d'appel à 158 908,45 euros sans le moindre motif de nature à justifier un tel doublement, d'où une nouvelle violation des textes et principes cités au moyen ;
"4) et alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu faisait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait transmis qu'un simple décompte avec les dates des indemnités journalières, des hospitalisations et les sommes correspondantes sans transmettre le moindre justificatif, sans transmettre le détail des prestations, ce qui était radicalement antinomique avec ce que postule les exigences de la défense et la possibilité de vérifier objectivement ce qu'il en est de ce qui a été effectivement dépensé et justifié par la caisse primaire d'assurance maladie, et ce d'autant que la cour, sans motif particulier par rapport à ceux de la cour d'assises, a doublé le montant des sommes devant revenir à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la subrogation, d'où une nouvelle violation des textes et principes cités au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt définitif du 21 mars 2008, la cour d'assises de l'Isère a déclaré M. X... coupable de viol et de violences sur la personne de Mme Y..., épouse Z... ; que, par arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'assises a statué sur les intérêts civils, qu'appel en a été interjeté par la partie civile ; que la cour d'assises a fixé le montant du préjudice corporel à 126 848,72 euros et a condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) subrogée dans les droits de Mme Y... la somme de 83 848,72 euros ; que la CPAM ayant présenté un décompte définitif de ses débours en appel, la cour d'appel a condamné M. X... à lui payer la somme de 158 908,45 euros et a fixé le préjudice corporel à la somme de 186 908,45 euros ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale ; qu'il n'importe que la partie civile n'ait pas soutenu son appel ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86243
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-86243


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86243
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award