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26/06/2013 | FRANCE | N°12-23904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-23904


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens du pourvoi réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 2010), que de l'union de Mme Gaby X..., de nationalité française, et de M. Mohamed Y..., de nationalité guinéenne, est née l'enfant A..., le 8 mars 2007, reconnue par ses deux parents le 8 janvier 2007 ; que le juge aux affaires familiales, par décision du 23 avril 2009, a fixé, au titre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de la mineure au domicil

e maternel et prononcé l'interdiction de sortie du territoire français de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens du pourvoi réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 2010), que de l'union de Mme Gaby X..., de nationalité française, et de M. Mohamed Y..., de nationalité guinéenne, est née l'enfant A..., le 8 mars 2007, reconnue par ses deux parents le 8 janvier 2007 ; que le juge aux affaires familiales, par décision du 23 avril 2009, a fixé, au titre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de la mineure au domicile maternel et prononcé l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant commun sans l'accord des deux parents ; que l'arrêt attaqué, rendu le 17 septembre 2010, a confirmé ce jugement à l'exception des dispositions ayant organisé le droit de visite et d'hébergement de M. Y... et, statuant à nouveau, a dit qu'il s'exercera sur le territoire français pendant la totalité des vacances de Noël et la moitié des vacances d'été ; que par jugement rendu le 27 novembre 2012, devenu irrévocable, le juge aux affaires familiales a, d'abord, dit que l'interdiction de sortie du territoire ordonnée serait désormais inscrite au fichier des personnes recherchées, ensuite, dit que Mme X... exercerait dorénavant à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard de la mineure et, enfin, suspendu, sauf meilleur accord, « les opportunités de rencontres entre M. Y... et sa fille » ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera sur le territoire français et d'ordonner l'inscription de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'accord des deux parents sur le passeport de ceux-ci ;
Attendu qu'ayant relevé que le départ prochain pour la Guinée de M. Y..., de nationalité guinéenne, n'était pas contesté, c'est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a confirmé l'interdiction pour l'enfant de quitter le territoire français sans l'accord des deux parents ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement irrévocable rendu entre les parties le 27 novembre 2012 rend sans objet les griefs du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... ainsi que celle de son avocat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... s'exercera sur le territoire français et ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'accord des deux parents ;
Aux motifs propres que Madame Gaby X... demande que le droit de visite de Monsieur Mohamed Y... s'exerce en lieu neutre, le père, qui doit repartir en Guinée, demandant un droit de visite et d'hébergement à son domicile dans ce pays, pendant toutes les vacances de Noël ainsi que la moitié des grandes vacances d'été, que la réalité du départ de Monsieur Mohamed Y... pour la Guinée dans les mois à venir n'est pas contestée, qu'il convient d'infirmer le jugement ayant organisé le droit de visite de Monsieur Mohamed Y... tous les samedis pendant six mois et à compter du 23 octobre 2009, le week-end des semaines paires, cette mesure ne répondant plus à la situation nouvelle des parties et de confier à la place à Monsieur Mohamed Y... un droit de visite et d'hébergement, comme il le propose, pendant toutes les vacances de Noël ainsi que la moitié des grandes vacances d'été, non pas en Guinée ainsi qu'il le demande, mais sur le territoire français, l'interdiction de sortie du territoire inscrite sur le passeport des parents décidée par le premier juge étant confirmée, de manière à rendre, dans l'intérêt toujours de l'enfant, effectif le maintien des liens entre A... et ses parents ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera exclusivement sur le territoire national ;
Alors, de première part, qu'en se bornant à énoncer qu'elle fixait l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... en France de manière à rendre, dans l'intérêt de l'enfant, effectif le maintien des liens entre A... et ses deux parents, sans préciser comment ces liens pouvaient être maintenus quand les retours de Monsieur Y... en France pour l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement en France supposaient qu'il soit autorisé à entrer et à se maintenir sur le territoire français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que l'interdiction de sortie du territoire doit être justifiée par la nécessité de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec ses parents ; que la Cour d'appel qui se borne à cet effet à viser l'article précité, sans caractériser le risque d'atteinte à la continuité et à l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-6 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant A... sur le passeport de ses parents et d'avoir condamné Monsieur Y... aux dépens ;
Aux motifs propres que Madame Gaby X... demande que le droit de visite de Monsieur Mohamed Y... s'exerce en lieu neutre, le père, qui doit repartir en Guinée, demandant un droit de visite et d'hébergement à son domicile dans ce pays, pendant toutes les vacances de Noël ainsi que la moitié des grandes vacances d'été, que la réalité du départ de Monsieur Mohamed Y... pour la Guinée dans les mois à venir n'est pas contestée, qu'il convient d'infirmer le jugement ayant organisé le droit de visite de Monsieur Mohamed Y... tous les samedis pendant six mois et à compter du 23 octobre 2009, le week-end des semaines paires, cette mesure ne répondant plus à la situation nouvelle des parties et de confier à la place à Monsieur Mohamed Y... un droit de visite et d'hébergement, comme il le propose, pendant toutes les vacances de Noël ainsi que la moitié des grandes vacances d'été, non pas en Guinée ainsi qu'il le demande, mais sur le territoire français, l'interdiction de sortie du territoire inscrite sur le passeport des parents décidée par le premier juge étant confirmée, de manière à rendre, dans l'intérêt toujours de l'enfant, effectif le maintien des liens entre A... et ses parents ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera exclusivement sur le territoire national ;
Alors, de première part, que l'article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, en vigueur à la date de l'arrêt, prévoit la possibilité pour le juge aux affaires familiales d'ordonner l'interdiction de sortie d'un enfant du territoire français sans l'autorisation de ses deux parents ; que cette interdiction de sortie du territoire est, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, non plus inscrite sur le passeport des parents mais sur le fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ; que la Cour d'appel, qui a ordonné l'inscription de cette interdiction de sortie du territoire sur le passeport des parents de l'enfant alors que cette mesure avait été abrogée par la loi du 9 juillet 2010, a violé l'article 373-2-6 du Code civil en sa rédaction applicable à la cause ;
Et alors, de deuxième part, subsidiairement, que le juge français ne peut ordonner l'inscription d'une quelconque mention sur un passeport étranger ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur Y... était de nationalité guinéenne, ne pouvait ordonner l'inscription sur le passeport guinéen de Monsieur Y... de l'interdiction de sortie de A... du territoire français sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 373-2-6 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23904
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-23904


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23904
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