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26/06/2013 | FRANCE | N°12-23139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-23139


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011) que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 septembre 1991 à Bailly (Yvelines), sous le régime de la participation aux acquêts ; qu'un enfant est issu de cette union, Théodore, né le 5 juillet 2002 ; que, par acte du 6 août 2007, M. X... a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que, par ordonnance du 10 juin 2008, un juge de la mise en état a désigné un notaire en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire

des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des ép...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011) que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 septembre 1991 à Bailly (Yvelines), sous le régime de la participation aux acquêts ; qu'un enfant est issu de cette union, Théodore, né le 5 juillet 2002 ; que, par acte du 6 août 2007, M. X... a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que, par ordonnance du 10 juin 2008, un juge de la mise en état a désigné un notaire en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire pouvant se faire communiquer par les époux tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et liquider le régime matrimonial en application de l'article 259-3 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner, avant dire droit sur la prestation compensatoire et sur le projet de liquidation des droits respectifs des parties, une enquête financière et fiscale sur l'ensemble des revenus et des avoirs de M. X..., tant en France qu'à l'étranger ;
Attendu qu'après avoir constaté, d'abord que le notaire désigné a écrit au juge de la mise en état pour l'informer de la carence répétée de Mme Y... et l'aviser que, compte tenu de son refus manifeste de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, il ne pouvait poursuivre sa mission, ensuite que l'épouse avait reconnu dans ses conclusions ne pas s'être rendue aux convocations du notaire, et avoir relevé par motifs propres et adoptés, que, par son abstention, Mme Y... avait directement contribué à l'échec de la mission judiciaire, quand en y participant elle aurait pu faire valoir ses arguments notamment quant à l'existence de nombreux avoirs de M. X... à l'étranger, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suppléer la carence de Mme Y... et refusé d'ordonner une enquête financière et fiscale sur les revenus et avoirs de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de fixer à 1 000 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de fixer à la somme de 20 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par M. X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, par l'évaluation qu'ils en ont faite, les juges du fond ont souverainement apprécié le préjudice subi, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir porter à la somme de 2 000 euros le montant de la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Théodore, et fixé à 915 euros le montant de la pension alimentaire devant être versée par le père à la mère ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sans être tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, après avoir évalué les ressources et les charges des parties ainsi que les besoins de l'enfant, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait lieu de maintenir à 915 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Florence X... tendant à voir ordonner, avant dire droit sur la prestation compensatoire et sur le projet de liquidation des droits respectifs des parties, une enquête financière et fiscale sur l'ensemble des revenus et des avoirs de Monsieur Frédéric X..., tant en France qu'à l'étranger,
AUX MOTIFS QUE « il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'instruction qu'elle sollicite puisqu'elle reconnaît ne pas s'être rendue aux convocations du notaire désigné à cet effet par le juge avant dire droit et que la Cour ne peut pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve »,
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « il est constant que par ordonnance du 10 juin 2008, le juge de la mise en état a, à la demande de Monsieur X...lui-même, désigné un notaire avec les missions de l'article 255 9° et 10° du Code Civil, en précisant qu'en application de l'article 259-3 du Code Civil, celui-ci pourrait se faire communiquer par les époux tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et liquider le régime matrimonial ; qu'il apparaît que par lettre en date du 14 novembre 2008, Maître A..., Notaire, a écrit au juge de la mise en état pour l'informer de la carence répétée de Madame Y... ; qu'il concluait sa lettre en indiquant : « Au vu du refus manifeste de cette dernière de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, je ne peux poursuivre ma mission » ; que dans un contexte où Madame Y..., par son abstention, a directement contribué à l'échec de la mission de l'expert, alors qu'elle aurait eu tout loisir, en y participant, de faire valoir ses arguments relativement à la situation financière de Monsieur X..., et notamment l'existence de « nombreux avoirs de Monsieur X... à l'étranger », qui aurait pu conduire l'expert à procéder à des investigations appropriées, elle sera déboutée de sa demande de mesure d'investigation complémentaire »,
TOUT EN RELEVANT EGALEMENT, PAR MOTIFS PROPRES, QUE « ¿ devant la Cour Monsieur X...donne, le 20 octobre 2010, une déclaration sur l'honneur datée du 30 mai 2010, pièce 204, qui indique qu'il a perçu 98. 987 ¿ de salaires et 175 ¿ soit des revenus déclarés de 50 % inférieurs à l'année précédente ; qu'il déclare 2. 144. 872 ¿ pour l'ISF et un passif de 10. 206 ¿ : carte visa 1. 714 ¿, taxe d'habitation 1. 951 ¿, IRPP 3. 055 ¿ et ISF 3. 486 ¿ ; que cependant il résulte des écritures de Monsieur X... du 15 février 2011 qu'il supporte, chaque mois, « mois hors alimentation, habillement loisirs et vacances 5. 421 ¿ par mois de charges incompressibles ; que ceci représente sa seule part, Madame B...partageant pour moitié les charges, ce dont il est tenu compte dans le calcul des charges cidessus soit pour son foyer une somme mensuelle de 11. 000 ¿ le couple assumant également ensemble la charge de leurs deux enfants Nicolas et Alexander âgés de quatre et six ans ; que les 5. 421 ¿ de charges énoncées ainsi par Monsieur X...lui-même dans ses conclusions du 15 février 2011 outre les pensions pour l'épouse 4. 000 ¿ et pour Théodore 915 ¿ et l'intégralité des frais de scolarité de l'enfant et charges incompressibles mensuelles sont supérieures chaque mois au revenu mensuel imposable sur le revenu déclaré par lui le 30 mars 2010 et n'ont pour lui aucune incidence sur son mode de vie selon les conclusions du février 2011, qu'aucun endettement n'est allégué (arrêt, page 4, § 4 et 5) ; (¿) ; qu'il est constant que dès la rédaction de la pièce 104 Monsieur X..., il y a onze ans, arguant d'un revenu imposable d'environ 100. 000 ¿ (700 kf) cherchait à optimiser, par une défiscalisation, l'imposition notamment du patrimoine qu'il devait recevoir en 2002 ; que traduit le10 juin 2010, le document émis en décembre 2003 par le secrétaire d'état de l'Etat du DELAWARE, énonce l'extinction de la société TIOGA VENTURE LCC mais qu'aucune précision n'est donnée par l'intimé sur la réalisation pratique ou les effets de l'extinction d'une société en dépit de la carence décrite sur ce point dans le jugement ni sur l'existence de TIOGA CAPITAL objet d'une fusion absorption » (page 5, § 2),
ET PAR MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « en dehors du patrimoine qu'il possède en raison des donations successives de ses parents, Monsieur X... détient 450 parts en pleine propriété de la Société TIOGA Venture Europe, SARL dont le comptable fait valoir, dans une attestation du 5 novembre 2008, la faible valeur de cessibilité en raison du fort intuitu personae de l'activité de la société ; que cette société, dont Monsieur X... produit un bilan 2006 sans les annexes, a pour activité le conseil en stratégie dans les Hautes technologies ; que Madame Y... verse aux débats un document émanant de Société. Com édité le 23 octobre 2009, faisant état d'un chiffre d'affaires de 1. 831. 000 ¿ au 31 décembre 2008 pour la SARL TIOGA Venture Europe ; qu'au vu du bilan 2006 produit par Monsieur X... et des chiffres 2007, on constate une hausse constante de ce chiffre d'affaire depuis 2005, avec une part très importante à l'export : 1. 202. 000 ¿ sur 1. 831. 000 ¿ ; que Madame Y... établit que Monsieur X... a eu des intérêts dans la « Société TIOGA Venture LLC », domiciliée Orange Street, Wilmington, DELAWARE ; qu'elle rapporte la preuve de l'activité de conseil de cette entreprise pour une clientèle américaine, du fait qu'elle possédait des comptes bancaires (Citybank NEWYORK (pièce 143), SG Hambros et trust ltd (pièces 13, 14, 97, 142)) et enfin que Monsieur X...y exerçait des responsabilités, puisqu'on s'adressait à lui au sujet de TIOGA Venture LLC en évoquant « votre » société (pièce 142) ; que Monsieur X... assure dans ses écritures n'avoir aucun lien avec la « Société TIOGA Venture LLC » installée dans l'Etat du DELAWARE (USA), paradis fiscal réputé, ainsi que la documentation produite par Madame Y... sur les LLC au DELAWARE le confirme (pièce n° 84) ; qu'il précise en réalité ne « plus » être associé depuis 2004, cette société ayant été dissoute en octobre 2004 ; qu'il ne verse cependant aucune pièce aux débats pour justifier du sort de cette Société TIOGA Venture LLC » ; qu'il ne donne pas davantage d'information sur le sort des fonds qui se trouvaient sur les comptes ouverts aux Etats-Unis, ni sur le sort des comptes bancaires eux-mêmes ; que force est de constater que la SARL TIOGGA Venture Europe, qui se présentait elle-même sur Internet en mars 2008 (pièce 136) comme une société de conseil en management « leader » dans le secteur des hautes technologies, a des clients tels que Microsoft, Cartesis, Datamat, AccessCommerce, Pertinence et Seryx ; que ce même document de 2008 précise que TIOGA Venture est basée à PARIS mais a également un bureau dans la SILICON VALLEY ; que sans confondre une seconde la « Société TIOGA Venture LLC » aujourd'hui disparue, avec la SARL TIOGA Venture Europe, actuellement victime de la crise, comme l'affirme Monsieur X... ¿ même s'il est manifeste qu'elle a fait preuve, jusqu'en 2008 inclus, d'un essor remarquable-force est de constater que l'existence d'une activité massivement tournée vers l'export, ainsi que les comptes de la société l'établissent, avec une clientèle américaine prestigieuse, et un bureau à SILICON VALLEY, ne peut que conduire à s'interroger sur l'existence de fonds détenus par Monsieur X... à l'étranger ; qu'en effet, les nombreuses pièces versées aux débats par Madame Y... montrent tout l'intérêt que Monsieur X... portait dans les commencements de son activité, à la défiscalisation de son patrimoine ; qu'ainsi, Monsieur X... avait même souscrit une assurance-vie auprès de la SGLife, compagnie d'assurance vie basée au LUXEMBOURG, jusqu'au 27 décembre 2001, date à laquelle il a clôturé son contrat ; que dans le cadre d'une demande d'étude d'une expatriation fiscale, en 2000, Monsieur X... indiquait que cette assurance-vie valait 4 MF (pièce n° 9 versée par Madame Y...) ; que par son caractère remarquablement synthétique, sa déclaration sur l'honneur de novembre 2009 prive le juge aux affaires familiales de toute capacité d'appréciation de la consistance des biens aboutissant aux chiffres énoncés par Monsieur X... ; qu'en l'état, le document le plus détaillé et le plus récent dont dispose le juge aux affaires familiales consiste dans le « projet d'état liquidatif » ébauché par le notaire en 2008 sur la base des éléments fournis par Monsieur X... ; qu'hormis le compte Merril Lynch, qui est recensé, ce document ne fait état d'aucun autre compte que ceux de la Société Générale et il n'est pas fait référence aux comptes à l'étranger que Monsieur X... a pu auparavant détenir ou sur lesquels il est établi qu'il avait des pouvoirs (Citybank NEW YORK, SG Hambros Bank et trust ltd) ; qu'enfin le parcours professionnel de Monsieur X... semble ne pas se limiter à sa seule activité au sein de la société SARL TIOGA Venture Europe ; qu'ainsi, il est décrit par le « site Netsize. com » le 18 mars 2008 comme ayant été « General Manager » de la Société Pertinence, avant de rejoindre la société Netsize, le 30 octobre 2007, comme « chief operating officier » ; que Monsieur X... ne fait aucun commentaire éclairant à ce sujet dans ses écritures » (jugement, page 9, § 4 et s. et page 10),
ALORS, D'UNE PART, QUE si le Juge de la mise en état a, à la demande de Monsieur X..., désigné un notaire avec les missions de l'article 255 9° et 10° du Code Civil, en précisant qu'en application de l'article 259-3 du Code Civil, celui-ci pourrait se faire communiquer par les époux tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et liquider le régime matrimonial, le notaire ainsi désigné n'a nullement été chargé d'une enquête financière et fiscale sur l'ensemble des revenus et des avoirs de Monsieur X..., tant en France qu'à l'étranger, que sollicitait, avant dire droit, Madame X..., et que seul le juge pouvait ordonner ; qu'en décidant de rejeter sa demande, motifs pris qu'elle reconnaissait ne s'être pas rendue aux convocations du « notaire désigné à cet effet » par le juge avant dire droit, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 10 juin 2008 et, partant, violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 146 du Code de procédure Civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que les éléments de preuve produits par Madame X... ne pouvaient que conduire à s'interroger sur l'existence de fonds détenus par Monsieur X... à l'étranger et que le parcours professionnel de l'intéressé semblait ne pas se limiter à la seule activité par lui avouée au sein de la société SARL TIOGA Venture Europe, sans rechercher si, en cet état, Madame X...ayant satisfait à ses obligations d'ordre probatoire, il n'y avait pas lieu d'ordonner comme elle le sollicitait une enquête financière et fiscale sur l'ensemble des revenus et des avoirs de Monsieur Frédéric X..., tant en France qu'à l'étranger, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS QU'en se déterminant de la sorte, sans répondre aux conclusions de Madame X...qui faisait valoir que son avocat s'était dessaisi du dossier dont elle ne pouvait plus assumer la charge, qu'elle n'avait pu obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'au mois de février 2009 et qu'il lui avait été refusé de se rendre seule au rendez-vous du notaire, ainsi qu'elle en offrait la preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 1. 000. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Frédéric X... à Madame Florence X..., AUX MOTIFS QUE « une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à la suite du divorce est reconnue par Monsieur X...qui a proposé de verser une somme de 250. 000 euros à l'épouse pour le réparer ; que celle-ci conclut au paiement d'une somme de 4. 750. 000 ¿ ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'instruction qu'elle sollicite puisqu'elle reconnaît ne pas s'être rendue aux convocations du notaire désigné à cet effet par le juge avant dire droit et que la Cour ne peut pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que Monsieur X... conclut qu'il fait état d'une totale transparence sur sa situation patrimoniale que le Tribunal a effectué une fausse appréciation de la situation alors que la société dont il est gérant a subi, en 2009, une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 70 % avec un résultat net comptable déficitaire de 100. 684 ¿ et un salaire pour lui de 90. 000 ¿ et qu'il ne perçoit pas d'autre rémunération ; qu'il n'est plus associé dans l'Etat de DELAWARE aux USA, à la Société TIOGA Venture LLC qui a été dissoute en 2003 ; qu'il ne peut donner d'informations sur des prétendus comptes ouverts aux USA car il n'a jamais eu de compte à titre personnel dans ces banques ; qu'il a communiqué au notaire désigné pour effectuer un projet de liquidation les comptes et avis bancaires auprès de la Société Générale et de Merril Lynck dans un souci de transparence ; que son patrimoine a été décrit et valorisé dans le projet ci-dessus énoncé, dans la déclaration ISF 2010 ; que si depuis la séparation des époux en 2001 le divorce n'est pas encore prononcé la durée de vie commune, depuis le mariage célébré en 1991 est de dix ans ; que l'épouse, qui ne travaille pas, a disposé de 120. 000 ¿ d'un PEA ouvert en 1998 que lui seul alimentait ; qu'elle n'a jamais pris part à l'élaboration du patrimoine dont il dispose notamment par donation de ses parents soit 2. 134. 666 ¿ constitué pour 1. 150. 000 ¿ de son domicile en pleine propriété dont la superficie n'est pas énoncée rue de la Boétie et de 5. 446. 480 ¿ en nue propriété totalement indisponible ; qu'il n'a jamais perçu aucun revenu de son activité de cogérant de la Société GH Management ; qu'il résulte des documents soumis à la Cour qu'il n'est donné aucune indication sur les résultats en 2010 de la Société dont Monsieur X... est le gérant alors que, pour l'ISF, l'évaluation est effectuée au 1er janvier de chaque année ; qu'il en est de même pour la déclaration sur l'honneur ; que la Cour note que pour la Société dont Monsieur X... est le gérant, les locations immobilières ont augmenté de plus de 35 % entre 2008 et 2009 ; que la société a diminué de 50 % ses charges de personnel, a reçu dix fois plus de produits exceptionnels, a procédé à une fusion absorption de la société « TIOGA CAPITAL » ; qu'enfin, page 26/ 53, aucune signature n'a été apposée, le 8 avril 2010, par le gérant ; qu'il n'a plus été effectué de prestations sur « NETSIZE » site dont les propos énoncés par le premier juge, ne sont pas contestés par l'intimé ; que les parties nées en 1968 se sont mariées avec un contrat en 1991 ; que d'un commun accord Madame Y... suivant son mari à l'étranger n'a pas exercé d'emploi ; qu'aucune indication n'est donnée ni par le mari ni par la femme sur les ressources qu'a pu obtenir celle-ci d'une fonction brièvement occupée en 2000 au début de la maladie de Monsieur X... ; que sans être contredit celui-ci indique que sa femme n'a pas participé à la constitution de son patrimoine ; que le Tribunal a effectué une analyse particulièrement précise et circonstanciée des éléments allégués par les parties en ses pages 8, 9 et 10 ; que la Cour s'y réfère ; que le couple s'est séparé en 1991 ; que l'épouse née en 1968 comme le mari n'a jamais exercé de profession salariée suivant son mari gérant de société ; que devant la Cour Monsieur X...donne, le 20 octobre 2010, une déclaration sur l'honneur datée du 30 mai 2010, pièce 204, qui indique qu'il a perçu 98. 987 ¿ de salaires et 175 ¿ soit des revenus déclarés de 50 % inférieurs à l'année précédente ; qu'il déclare 2. 144. 872 ¿ pour l'ISF et un passif de 10. 206 ¿ : carte visa 1. 714 ¿, taxe d'habitation 1. 951 ¿, IRPP 3. 055 ¿ et ISF 3. 486 ¿ ; que cependant il résulte des écritures de Monsieur X... du 15 février 2011 qu'il supporte, chaque mois, « mois hors alimentation, habillement loisirs et vacances 5. 421 ¿ par mois de charges incompressibles ; que ceci représente sa seule part, Madame B...partageant pour moitié les charges, ce dont il est tenu compte dans le calcul des charges ci-dessus soit pour son foyer une somme mensuelle de 11. 000 ¿ le couple assumant également ensemble la charge de leurs deux enfants Nicolas et Alexander âgés de quatre et six ans ; que les 5. 421 ¿ de charges énoncées ainsi par Monsieur X...lui-même dans ses conclusions du 15 février 2011 outre les pensions pour l'épouse 4. 000 ¿ et pour Théodore 915 ¿ et l'intégralité des frais de scolarité de l'enfant et charges incompressibles mensuelles sont supérieures chaque mois au revenu mensuel imposable sur le revenu déclaré par lui le 30 mars 2010 et n'ont pour lui aucune incidence sur son mode de vie selon les conclusions du 15 février 2011, qu'aucun endettement n'est allégué ; que Monsieur X...bien qu'il souligne que Madame B...ait toujours travaillé et participe, avec deux enfants, pour moitié aux charges du foyer il ne donne nulle indication ni sur la fonction de sa compagne ni sur le lieu géographique où elle l'exerce ; que la seule justification de cette activité est une photocopie d'une pièce intitulée « récépissé de demande de carte de séjour » valable jusqu'au 18 janvier 2002 pour Mlle Ariane B..., née en 1974, de nationalité américaine, accompagné d'un document 053632271 autorisant son titulaire à travailler ; que cependant Monsieur X... établit par la pièce 218 que Madame B...est le seul employeur ...de la garde d'enfant qui a reçu 19. 804 ¿ entre le 1er janvier et le 11 octobre 2010 alors qu'il note dans le budget figurant dans ses conclusions la totalité du salaire mensuel décrit ; qu'enfin sur les avis d'imposition sur le revenu produits Monsieur X... n'indique, alors qu'ils ont 4 et 6 ans selon ses conclusions, ni Nicolas ni Alexander à charge ni ne déduit aucun versement de contribution à leur mère en dépit de l'énoncé ci-dessus rappelé dans ses conclusions page 16/ 42 ; qu'il est constant que dès la rédaction de la pièce 104 Monsieur X..., il y a onze ans, arguant d'un revenu imposable d'environ 100. 000 ¿ (700 kf) cherchait à optimiser, par une défiscalisation, l'imposition notamment du patrimoine qu'il devait recevoir en 2002 ; que traduit le10 juin 2010, le document émis en décembre 2003 par le secrétaire d'état de l'Etat du DELAWARE, énonce l'extinction de la société TIOGA VENTURE LCC mais qu'aucune précision n'est donnée par l'intimé sur la réalisation pratique ou les effets de l'extinction d'une société en dépit de la carence décrite sur ce point dans le jugement ni sur l'existence de TIOGA CAPITAL objet d'une fusion absorption ; que l'appelante, de l'accord de son mari n'a pas exercé de profession pendant le mariage à l'exception d'une courte période en 2000 interrompue par la maladie de son mari rétabli en 2001 ; qu'en acceptant le versement d'une prestation compensatoire Monsieur X... reconnait la modicité des revenus qu'elle pourra obtenir en débutant une activité professionnelle à plus de 40 ans en assumant la charge principale de l'éducation de Théodore, né en 2002, et la disparité qui existe dans les conditions de vie des parties, le devoir de secours cessant d'être dû ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et de ceux énoncés avec beaucoup de précision par le premier juge, la Cour fixe la prestation compensatoire due par Monsieur X... à son épouse à la somme d'un million d'euros »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Y... demande que son époux soit condamné à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 4. 750. 000 ¿ ; que Monsieur X... ne s'oppose pas au principe d'une prestation compensatoire et offre à Madame Y... une somme de 250. 000 ¿ ; que les parties ont fourni l'une et l'autre au juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil, une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie : Monsieur X... : pièce n° 200 établie le 23 novembre 2009 ; Madame Y... : pièce n° 163 établie le 28 novembre 2009 ; qu'il n'est pas contesté, puisque Monsieur X... fait une offre de prestation compensatoire, que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que le mariage a duré 18 ans, dont 10 ans de vie commune ; qu'un seul enfant est issu de cette union, âgé de 7 ans ; que Monsieur X... et Madame Y... auront l'un et l'autre 42 ans en avril 2010 ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur, Monsieur X... fait état d'un patrimoine propre en pleine propriété de 1. 932. 392 ¿ et d'un patrimoine détenu en nu-propriété de 5. 466. 480 ¿ ; qu'il avait fourni au Notaire, chargé de l'expertise par le juge de la mise en état des éléments financiers faisant apparaître en 2008 un patrimoine final net de 8. 146. 580 ¿ ; qu'une part importante de ce patrimoine, 5. 171. 643, 60 ¿, résultait de la détention d'actions de la Société Normande de Financement, dit SONORFI, en nu-propriété ; que l'usufruit de ces actions appartient à ses parents, nés en 1940 et 1948 et désormais soumis au régime de la communauté universelle ; que SONORFI, au vu du document édité le 23 octobre 2009, produit par Madame Y... et émanant du site Internet Société. Com, est une S. A. immatriculée à CAEN, qui possède des supermarchés et dont le père et le frère de Monsieur X... sont directeurs généraux ; que de la même source d'informations, Madame Y... établit que le père de Monsieur X... est par ailleurs président d'une société SODIBOR, dont le siège social est à BORDEAUX et qui possède des supermarchés (chiffre d'affaires : 28. 400. 000 ¿ au 31 décembre 2008) ; que pour autant, en dehors d'une vocation successorale éventuelle, sans effet sur le débat relatif à la prestation compensatoire, Monsieur X... doit être considéré comme étranger à cette activité, puisqu'il n'est pas établi qu'il en détienne des parts sociales et qu'il n'en fait de son côté nullement état ; que le même raisonnement s'applique :- à la SCI Canada 13, au capital de 2. 000. 000 ¿, immatriculée à CAEN et ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers, dont les parents de Monsieur X... son gérants ;- à la S. A. Aquidis, au capital de 7. 658. 000 ¿, immatriculée à CAEN, ayant pour activité l'administration d'entreprises, dont le père de Monsieur X... est directeur général et dans laquelle seul lui-même, ainsi que la mère et le frère de Monsieur X... ont des parts ;- à la Société Civile d'Exploitation Agricole « Domaines Jean X... » dont le siège social est au Château de la Dauphine à FRONSAC (33), dont l'activité consiste en la culture de la vigne et dont le capital social est de 10. 000. 000 ¿ ; qu'en dehors du patrimoine qu'il possède en raison des donations successives de ses parents, Monsieur X... détient 450 parts en pleine propriété de la Société TIOGA Venture Europe, SARL dont le comptable fait valoir, dans une attestation du 5 novembre 2008, la faible valeur de cessibilité en raison du fort intuitu personae de l'activité de la société ; que cette société, dont Monsieur X... produit un bilan 2006 sans les annexes, a pour activité le conseil en stratégie dans les Hautes technologies ; que Madame Y... verse aux débats un document émanant de Société. Com édité le 23 octobre 2009, faisant état d'un chiffre d'affaires de 1. 831. 000 ¿ au 31 décembre 2008 pour la SARL TIOGA Venture Europe ; qu'au vu du bilan 2006 produit par Monsieur X... et des chiffres 2007, on constate une hausse constante de ce chiffre d'affaire depuis 2005, avec une part très importante à l'export : 1. 202. 000 ¿ sur 1. 831. 000 ¿ ; que Madame Y... établit que Monsieur X... a eu des intérêts dans la « Société TIOGA Venture LLC », domiciliée Orange Street, Wilmington, DELAWARE ; qu'elle rapporte la preuve de l'activité de conseil de cette entreprise pour une clientèle américaine, du fait qu'elle possédait des comptes bancaires (Citybank NEWYORK (pièce 143), SG Hambros et trust ltd (pièces 13, 14, 97, 142)) et enfin que Monsieur X...y exerçait des responsabilités, puisqu'on s'adressait à lui au sujet de TIOGA Venture LLC en évoquant « votre » société (pièce 142) ; que Monsieur X... assure dans ses écritures n'avoir aucun lien avec la « Société TIOGA Venture LLC » installée dans l'Etat du DELAWARE (USA), paradis fiscal réputé, ainsi que la documentation produite par Madame Y... sur les LLC au DELAWARE le confirme (pièce n° 84) ; qu'il précise en réalité ne « plus » être associé depuis 2004, cette société ayant été dissoute en octobre 2004 ; qu'il ne verse cependant aucune pièce aux débats pour justifier du sort de cette Société TIOGA Venture LLC » ; qu'il ne donne pas davantage d'information sur le sort des fonds qui se trouvaient sur les comptes ouverts aux Etats-Unis, ni sur le sort des comptes bancaires eux-mêmes ; que force est de constater que la SARL TIOGGA Venture Europe, qui se présentait elle-même sur Internet en mars 2008 (pièce 136) comme une société de conseil en management « leader » dans le secteur des hautes technologies, a des clients tels que Microsoft, Cartesis, Datamat, AccessCommerce, Pertinence et Seryx ; que ce même document de 2008 précise que TIOGA Venture est basée à PARIS mais a également un bureau dans la SILICON VALLEY ; que sans confondre une seconde la « Société TIOGA Venture LLC » aujourd'hui disparue, avec la SARL TIOGA Venture Europe, actuellement victime de la crise, comme l'affirme Monsieur X... ¿ même s'il est manifeste qu'elle a fait preuve, jusqu'en 2008 inclus, d'un essor remarquable-force est de constater que l'existence d'une activité massivement tournée vers l'export, ainsi que les comptes de la société l'établissent, avec une clientèle américaine prestigieuse, et un bureau à SILICON VALLEY, ne peut que conduire à s'interroger sur l'existence de fonds détenus par Monsieur X... à l'étranger ; qu'en effet, les nombreuses pièces versées aux débats par Madame Y... montrent tout l'intérêt que Monsieur X... portait dans les commencements de son activité, à la défiscalisation de son patrimoine ; qu'ainsi, Monsieur X... avait même souscrit une assurance-vie auprès de la SGLife, compagnie d'assurance vie basée au LUXEMBOURG, jusqu'au 27 décembre 2001, date à laquelle il a clôturé son contrat ; que dans le cadre d'une demande d'étude d'une expatriation fiscale, en 2000, Monsieur X... indiquait que cette assurance-vie valait 4 MF (pièce n° 9 versée par Madame Y...) ; que par son caractère remarquablement synthétique, sa déclaration sur l'honneur de novembre 2009 prive le juge aux affaires familiales de toute capacité d'appréciation de la consistance des biens aboutissant aux chiffres énoncés par Monsieur X... ; qu'en l'état, le document le plus détaillé et le plus récent dont dispose le juge aux affaires familiales consiste dans le « projet d'état liquidatif » ébauché par le notaire en 2008 sur la base des éléments fournis par Monsieur X... ; qu'hormis le compte Merril Lynch, qui est recensé, ce document ne fait état d'aucun autre compte que ceux de la Société Générale et il n'est pas fait référence aux comptes à l'étranger que Monsieur X... a pu auparavant détenir ou sur lesquels il est établi qu'il avait des pouvoirs (Citybank NEW YORK, SG Hambros Bank et trust ltd) ; qu'enfin le parcours professionnel de Monsieur X... semble ne pas se limiter à sa seule activité au sein de la société SARL TIOGA Venture Europe ; qu'ainsi, il est décrit par le « site Netsize. com » le 18 mars 2008 comme ayant été « General Manager » de la Société Pertinence, avant de rejoindre la société Netsize, le 30 octobre 2007, comme « chief operating officier » ; que Monsieur X... ne fait aucun commentaire éclairant à ce sujet dans ses écritures ; que Monsieur X... fait état dans sa déclaration sur l'honneur d'un revenu issu de ses salaires de 221. 509 ¿ ; qu'il indique percevoir par ailleurs 6. 244 ¿ de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il justifie donc d'un revenu moyen mensuel de 18. 979 ¿ ; que Monsieur X... va avoir 42 ans ; qu'il n'a plus de problèmes de santé ; que diplômé de grandes écoles en FRANCE et aux USA, il a d'ores et déjà fait la démonstration de son fort potentiel professionnel et de son dynamisme ; qu'il est propriétaire de son logement, rue de la Boétie à PARIS, évalué à 1. 040. 000 ¿ dont son père lui a désormais donné l'usufruit après lui avoir, dans un premier temps, donné la nu-propriété ; qu'il ne donne aucune information sur la situation financière de sa compagne avec laquelle il a vocation à partager les charges de la vie courante et celle de leurs deux enfants communs ; que dans sa déclaration sur l'honneur, Madame Y... ne fait état d'aucun patrimoine immobilier ; qu'elle indique simplement posséder 45. 000 ¿ de bijoux ; qu'elle n'en fait pas mention dans sa déclaration sur l'honneur, mais indique dans ses écritures (page 14) avoir bénéficié, à titre rémunératoire, d'un PEA alimenté par Monsieur X..., dont il ne restait à la date de ses écritures qu'une somme de 37. 000 ¿, Madame Y... puisant dans cette épargne pour subvenir à ses besoins et ceux de son fils ; qu'à titre d'information, on notera que le projet non contradictoire d'état liquidatif établi par le notaire expert retenait un enrichissement net de 65. 226, 15 ¿ de Madame Y... et en déduisait la créance de participation de 32. 613 ¿ due par Madame Y... au titre de la liquidation dudit régime, Monsieur X..., sur la base de ses déclarations au notaire expert, s'étant de son côté appauvri durant le mariage (8. 146. 580, 60 ¿ de patrimoine final contre un patrimoine originaire de 9. 978. 085 ¿) ; que Monsieur X... a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il entendait renoncer à réclamer cette créance de participation ; que Madame Y... est restée au domicile conjugal dont le loyer mensuel est de 3. 526 ¿ ; qu'elle doit par ailleurs s'acquitter de l'ensemble des charges de la vie courante pour elle-même et l'enfant ; que Madame Y... va avoir 42 ans ; qu'elle ne travaille pas ; qu'elle justifie que dans les premières années de leur union, elle a facilité la carrière de son époux en le suivant à l'étranger et que celui-ci, jusqu'à leur séparation, avait exprimé à leur entourage amical son souhait que sa femme se consacre prioritairement à sa vie sociale et à l'éducation des enfants à venir ; qu'il résulte aussi d'un témoignage d'une de ses amies, que Madame Y... a finalement commencé à travailler en mars 2000 dans le privé, mais a interrompu son activité dès juillet, afin de s'occuper de son époux, atteint d'un cancer en mai 2000 ; qu'il est constant que la séparation de fait est intervenue à l'automne 2001, alors que Madame Y... avait 33 ans et était enceinte ; que si l'on peut comprendre le choc qu'a été pour elle, à l'époque, l'abandon de son époux et considérer le temps qui pouvait lui être nécessaire, compte tenu par ailleurs de la naissance de Théodore et de ses problèmes de santé initiaux, pour faire face à la situation, il convient de relever que la séparation est intervenue il y a maintenant 9 ans ; que dans un tel contexte, établir qu'en octobre 2008 Madame Y... a consulté un médecin généraliste pour syndrome dépressif, ne suffit pas à démontrer qu'elle a été, du fait de l'abandon de son mari, dans l'incapacité de se mobiliser, 9 ans durant, pour rechercher un travail, alors qu'elle était diplômée et n'avait qu'un enfant à charge ; que si, aujourd'hui, Madame Y..., âgée de bientôt 43 ans se trouve effectivement dévalorisée sur le marché du travail, on ne saurait imputer à Monsieur X..., même s'il en a sa part, l'entière responsabilité d'une situation, que l'écoulement du temps non investi par l'épouse depuis la séparation effective a notablement contribué à aggraver »,
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir que Monsieur X... sous évaluait la valeur de son patrimoine et notamment celle de sa résidence principale (appartement de 180 m2 de 3 chambres, ...avec une chambre de bonne), déclarée pour 805. 000 ¿ dans sa dernière déclaration ISF, mais évaluée à 1. 834. 000 ¿ par une agence immobilière le 30 juillet 2010, estimation corroborée par les agences immobilières concernant des biens similaires dans le quartier de Saint Philippe de Roule ; qu'en ne répondant pas au moyen qui lui était ainsi soumis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... faisait valoir que Monsieur X... était d'ores et déjà actionnaire en propre de la Société SONORFI, qui chapeaute toutes les autres sociétés familiales, et dont le capital avait été régulièrement augmenté par son père, actionnaire principal, par apport de titres CARREFOUR, et qu'il était gérant, depuis 2010, de la Société GH Management avec son frère Guillaume X... et sa soeur Bénédicte X...-C... (conclusions signifiées le 3 janvier 2011, page 21), ce que reconnaissait expressément Monsieur X... en prétendant toutefois ne percevoir aucune rémunération de ce chef ; qu'en ne répondant pas au moyen qui lui était ainsi soumis, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 20. 000 ¿ le montant des dommages et intérêts dus par Monsieur Frédéric X... à Madame Florence X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, AUX MOTIFS QUE « les faits de la cause demeurent exactement les mêmes que devant le premier juge ; que Monsieur X... soutient que Madame Y... n'a établi l'existence d'aucune conséquence d'une particulière gravité subie par elle du fait de la dissolution du mariage et que la demande initiée sur l'article 1382 du Code Civil est irrecevable en l'absence de la preuve d'une faute commise indépendamment de la séparation elle-même ; que le premier juge a retenu que Monsieur X..., notamment par une remarque effectuée en décembre 2001, avait conscience du préjudice moral que son attitude causait à son épouse qu'il avait quittée et dont il avait appris la grossesse ; qu'il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer le jugement qui a constaté que l'épouse avait subi un préjudice imputable à son mari et lui a accordé, pour le réparer, une somme de 20. 000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Y... ¿ reproche à son mari, en dehors d'avoir bafoué les liens du mariage, de lui avoir « occasionné un préjudice distinct résultant de la seule intention de nuire à son épouse, qu'il a cru pouvoir effacer de sa vie en éludant l'état de la concluante dévastée physiquement, intellectuellement et affectivement, comportement allant jusqu'à refuser d'être présent à la naissance de Théodore pour cause de lune de miel avec sa nouvelle compagne, puis refusant d'assister au baptême de Théodore, ou avant sa naissance aux examens médicaux nécessités par la mise en cause de la vie même de l'enfant » ; que l'abandon physique et moral dans lequel Monsieur X... a laissé son épouse enceinte, puis son choix de refaire sa vie avec une autre personne dont il a aujourd'hui deux enfants, ont causé à Madame Y... un très grave préjudice moral ; que Monsieur X... était d'autant plus conscient de cette situation qu'un ami du couple atteste qu'il lui a demandé, en décembre 2001 : « Penses tu que Florence pourrait se suicider ? » », ALORS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame X... reprochait à Monsieur X..., non seulement de l'avoir abandonnée physiquement et moralement alors qu'elle était enceinte et d'avoir refait sa vie avec une autre femme dont il a aujourd'hui deux enfants, mais encore le comportement qu'il avait adopté à son endroit, dès l'origine de la procédure, comportement injurieux, irrespectueux et psychologiquement violent, rappelant notamment qu'il l'avait, dans ses écritures devant le Tribunal, menacée d'une demande de transfert de la résidence habituelle de Théodore à son domicile, et qu'il avait par ailleurs refusé, durant toute l'année scolaire 2008-2009, lorsqu'il avait son fils Théodore les weekends, de l'amener à son cours de natation du samedi matin qu'il avait pourtant lui-même réglé ; qu'en ne répondant pas au moyen qui lui était ainsi soumis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Florence X... tendant à voir porter à la somme de 2. 000 ¿ le montant de la contribution mensuelle de Monsieur Frédéric X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Théodore, et fixé à 915 ¿ le montant de la pension alimentaire devant être versée par le père à la mère,
AUX MOTIFS QUE « au vu des besoins d'un écolier, des loisirs qu'il peut pratiquer notamment proposé par son établissement scolaire il convient de confirmer la pension alimentaire, la Cour ignorant si la demande HLM de la mère va être satisfaite mais de dire qu'en plus de la scolarité le père supportera l'ensemble des frais extra-scolaires nécessaires à l'épanouissement de Théodore », ALORS QU'aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait fait valoir que la somme de 915 ¿ de pension alimentaire allouée par la justice à Théodore provenait d'un accord entre les parents en décembre 2002 et concernait donc un nouveau-né ; qu'elle ajoutait que Monsieur X..., qui traitait avec une grande différence financière ses enfants, offrait aux deux frères de Théodore un niveau de vie incomparable que Théodore pouvait constater un week-end sur deux ; qu'en se bornant, pour fixer à 915 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X..., à énoncer qu'« au vu des besoins d'un écolier », il convient de maintenir ladite pension, sans examiner concrètement les besoins actuels de Théodore, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23139
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-23139


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23139
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