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26/06/2013 | FRANCE | N°12-21595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 2013, 12-21595


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., le syndicat des copropriétaires du 6 rue de Gournay à Creil, les SCI Avenir, Lecouteulx, Vena Les Marais, et Maro, la société Drye et Boulanger, Mmes Z..., A..., Nicole et Monique B..., M. Marcel B..., Mme Léone B..., M. Yves B..., Mme Françoise B..., MM. Christian B... et F..., Mme C..., MM. D... et E..., Mme G..., M. H..., Mme I..., l'association La Croix Rouge française, Mmes J... et K..., MM. K...

et L..., Mme M... et la SCI Boultam ;

Sur le moyen unique :...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., le syndicat des copropriétaires du 6 rue de Gournay à Creil, les SCI Avenir, Lecouteulx, Vena Les Marais, et Maro, la société Drye et Boulanger, Mmes Z..., A..., Nicole et Monique B..., M. Marcel B..., Mme Léone B..., M. Yves B..., Mme Françoise B..., MM. Christian B... et F..., Mme C..., MM. D... et E..., Mme G..., M. H..., Mme I..., l'association La Croix Rouge française, Mmes J... et K..., MM. K... et L..., Mme M... et la SCI Boultam ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour prononcer le transfert de propriété, au profit de la société Sequano Aménagement, de la parcelle cadastrée section AE n° 36 à Creil, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 15 décembre 2011), vise les avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés, dont M. X..., le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de Creil ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'acte notarié du 15 novembre 1991, mentionné sur l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 et produit par Mme X..., cette dernière est propriétaire indivise avec son époux M. X... de la parcelle expropriée et qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni du dossier de procédure, que la notification individuelle susvisée a été envoyée à Mme X... ;
Qu'il s'ensuit, en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité incombant à l'expropriant, que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce le transfert de propriété, au profit de la société Sequano Aménagement, de la parcelle cadastrée section AE n° 36 à Creil appartenant à M. et Mme X..., l'ordonnance rendue le 15 décembre 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Beauvais ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Sequano Aménagement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sequano Aménagement à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Rejette la demande de la société Floss ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de Société SEQUANO AMENAGEMENT, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, appartenant notamment aux époux X..., situés..., cadastrés section AE n° dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique, et ce conformément à l'état parcellaire et à l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 et en conséquence, envoyé la Société SEQUANO AMENAGEMENT, autorité expropriante, en possession des parcelles sus-indiquées, à charge par elle de se conformer aux dispositions des articles L. 13-2 à L. 13-9 et L. 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
ALORS QUE la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête est faite par l'expropriant sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée, qui a transféré à la Société SEQUANO AMENAGEMENT la propriété des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers de la parcelle cadastrée section AE n° 36, vise la notification individuelle faite à « M. X... Ahmed, commerçant, né le 20 janvier 1946 à TAGUERCIFT (Algérie) demeurant... à..., époux de N... Fatma » et « l'acte d'acquisition acte reçu par Me O..., notaire à CREIL, 15 novembre 1991 » ; qu'il résulte de cet acte authentique de vente que Mme N... épouse X... est également propriétaire indivise des immeubles précités expropriés ; qu'il ne résulte, cependant, ni de l'ordonnance attaquée, ni du dossier de la procédure, qu'ait été effectué l'envoi à Mme N... épouse X... de la notification susvisée, uniquement faite à son mari, M. Ahmed X... ; qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance d'expropriation attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité, pour violation de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21595
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Notifications individuelles - Immeuble compris dans l'actif d'une communauté conjugale - Notification à un seul époux - Effets - Détermination

Est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité, l'ordonnance qui prononce le transfert de propriété d'une parcelle appartenant indivisément à des époux, en l'absence de preuve que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire a été faite à l'épouse par l'expropriant à qui incombe l'accomplissement de cette formalité, alors que l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité mentionne l'acte de propriété des époux


Références :

article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 15 décembre 2011

Sur la notification individuelle, aux époux propriétaires communs en biens, du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, à rapprocher :3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 90-70173, Bull. 1994, III, n° 179 (Annulation partielle sans renvoi)

arrêt cité. Sur la notification individuelle, à tous les propriétaires indivis, du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, à rapprocher :3e Civ., 3 juin 1987, pourvoi n° 86-70033, Bull. 1987, III, n° 116 (cassation sans renvoi) ;

3e Civ., 6 novembre 2002, pourvoi n° 01-70169, Bull. 2002, III, n° 217 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-21595, Bull. civ. 2013, III, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 86

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21595
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