LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Sylvester du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bet Petillot et M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que M. X... ayant, par acte authentique du 10 septembre 2007, acquis de la SCI Sylvester (la SCI) un bien immobilier en copropriété, a assigné celle-ci en diminution du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant une différence de superficie de plus d'un vingtième entre la superficie réelle et celle stipulée dans l'acte de vente ; que la SCI a assigné en indemnisation M. Y... qui avait procédé au mesurage du bien ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie contre M. Y..., de prononcer la mise hors de cause de ce dernier et d'ordonner le remboursement de ses frais irrépétibles, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que la SCI, qui qualifiait d'erroné le métrage de M. Y..., « avait fort bien pu » réaliser des travaux avant de revendre à M. X... en 2007, pour en déduire qu'il n'était démontré aucune faute du métreur appelé en garantie en relation de causalité avec la différence de métrage litigieuse, la cour d'appel, qui ne l'a pas elle-même constaté, a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que « l'analyse des faits rappelée ci-dessus avait permis de constater que, lors de la signature de l'acte authentique de vente du 10 septembre 2007, la SCI avait entre les mains deux certificats de mesurage, celui de M. Y... ¿ et celui de la société Bet Petillot », quand rien dans l'analyse des faits et des pièces par le juge ne permettait d'aboutir à une telle conclusion, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la responsabilité exclusive de la SCI dans la survenance de son dommage, qu'elle aurait eu entre les mains les deux métrages litigieux le jour de la vente, et aurait sciemment choisi de taire la différence de superficie existant entre eux, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que la venderesse aurait ainsi été en possession, lors de la vente, de ces deux métrages, quand cette circonstance était très précisément contestée par la SCI, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que l'envoi de sa facture par le métreur ne peut suffire à établir, à date certaine, la réception de son métrage par le vendeur du bien immobilier ; qu'en déduisant du seul envoi, le 10 août 2007, par la société Bet Petillot à la SCI d'une facture correspondant à ses prestations, que la SCI venderesse aurait d'ores et déjà été, à cette date, en possession du métrage effectué par la société Bet Petillot pour en conclure qu'elle aurait été de mauvaise foi en choisissant de ne pas en faire état lors de la réitération de la vente, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que seule la SCI pouvait être condamnée à restituer une partie du prix et non un tiers à l'acte de vente, la cour d'appel, qui ayant relevé que la SCI avait eu entre les mains deux certificats de mesurage le jour de la vente, et avait volontairement choisi de remettre au notaire rédacteur de l'acte le certificat de M. Y... sachant qu'il pouvait être inexact, a pu en déduire qu'une faute de M. Y... n'était pas à l'origine du préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Sylvester aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Sylvester à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Sylvester ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la SCI Sylvester.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI SYLVESTER de son appel en garantie contre Monsieur Y..., D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de ce dernier et ordonné le remboursement de ses frais irrépétibles;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le métrage a été réalisé par Monsieur Y... en 2004, et que la SCI SYLVESTER qui le qualifie d'erroné a fort bien pu réaliser des travaux avant de revendre à Monsieur X... en 2007, et qu'il n'est démontré aucune faute du métreur appelé en garantie ; et attendu surtout que Monsieur X... démontre que la SCI SYLVESTER a agi à son égard avec la plus parfaite mauvaise foi, puisque la SARL BET PETILLOT a adressé à la SCI SYLVESTER une facture du 10 août 2007, qui démontre que le BET avait réalisé pour son compte tous les diagnostics et aussi le métrage « loi CARREZ » ; qu'il est donc démontré que plusieurs semaines avant la vente la SCI SYLVESTER savait parfaitement que l'appartement était d'une superficie nettement inférieure, et a fait le choix de produire pour l'acte authentique un métrage ancien, celui de Monsieur Y..., qui ne correspondait plus à la réalité ; que si cette mauvaise foi avérée n'est pas une condition nécessaire pour faire droit à la demande de réfaction du prix de Monsieur X..., elle suffit pour que la juridiction rejette tout appel en garantie formé par la SCI SYLVESTER » (jugement, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI SYLVESTER estime que l'erreur de mesurage de Monsieur Y... étant à l'origine de l'action de Monsieur X..., Monsieur Y... lui doit sa garantie ; ¿ c'est donc une action délictuelle que la SCI SYLVESTER poursuit contre Monsieur Y... ; l'analyse des faits rappelée ci-dessus a permis de constater que, lors de la signature de l'acte authentique de vente du 10 septembre 2007, la SCI SYLVESTER avait entre les mains deux certificats de mesurage, celui de Monsieur Y..., Cabinet ETUDES ET DIAGNOSTICS DE L'HABITAT, du 15 octobre 2004, avec une mesure à 27,47 m², et celui de la société BET PETILLOT, du 9 août 2007, avec un mesurage de 22,13 m² ; au vu de ces éléments, la SCI SYLVESTER savait, au vu de la grande différence de mesure entre les deux certificats, que l'un des deux était inexact ; volontairement, et en toute connaissance de cause, la SCI SYLVESTER a choisi de remettre au notaire rédacteur de l'acte le certificat de Monsieur Y..., sachant qu'il pouvait être inexact ; elle a donc créé son propre préjudice en choisissant de donner ce certificat au notaire ; il importe peu que l'expertise judiciaire ait été ou non effectuée au contradictoire de Monsieur Y... ; en tout état de cause, ce n'est pas la faute de Monsieur Y... qui est à l'origine du préjudice allégué, mais la décision de la SCI SYLVESTER de se servir de ce certificat, alors qu'elle en avait fait réaliser un autre par l'EURL BET PETILLOT qui, elle, lui devait des comptes sur la qualité de son travail, contrairement à Monsieur Y... » (arrêt p. 7) ;
1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que la SCI SYLVESTER, qui qualifiait d'erroné le métrage de Monsieur Z..., « avait fort bien pu » réaliser des travaux avant de revendre à Monsieur X... en 2007, pour en déduire qu'il n'était démontré aucune faute du métreur appelé en garantie en relation de causalité avec la différence de métrage litigieuse, la cour d'appel, qui ne l'a pas elle-même constaté, a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en affirmant que « l'analyse des faits rappelée ci-dessus avait permis de constater que, lors de la signature de l'acte authentique de vente du 10 septembre 2007, la SCI SYLVESTER avait entre les mains deux certificats de mesurage, celui de Monsieur Y... ¿ et celui de la société BET PETILLOT », quand rien dans l'analyse des faits et des pièces par le juge ne permettait d'aboutir à une telle conclusion, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3/ ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour retenir la responsabilité exclusive de la SCI SYLVESTER dans la survenance de son dommage, qu'elle aurait eu entre les mains les deux métrages litigieux le jour de la vente, et aurait sciemment choisi de taire la différence de superficie existant entre eux, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que la venderesse aurait ainsi été en possession, lors de la vente, de ces deux métrages, quand cette circonstance était très précisément contestée par la SCI SYLVESTER, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4/ ALORS QUE l'envoi de sa facture par le métreur ne peut suffire à établir, à date certaine, la réception de son métrage par le vendeur du bien immobilier ; qu'en déduisant du seul envoi, le 10 août 2007, par la société BET PETILLOT à la SCI SYLVESTER d'une facture correspondant à ses prestations, que la SCI venderesse aurait d'ores et déjà été, à cette date, en possession du métrage effectué par la société BET PETILLOT, pour en conclure qu'elle aurait été de mauvaise foi en choisissant de ne pas en faire état lors de la réitération de la vente, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.