La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2013 | FRANCE | N°12-20481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-20481


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 octobre 1990 Mme X... a été victime d'un accident du travail qui a entraîné la cécité de son oeil droit ; que, le 24 avril 1993, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires ; que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, le 14 mai 2003, a été confirmée le 16 janvier 2007 par la chambre de l'instruction et que le pou

rvoi formé contre cette dernière décision a été déclaré non-admis par u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 octobre 1990 Mme X... a été victime d'un accident du travail qui a entraîné la cécité de son oeil droit ; que, le 24 avril 1993, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires ; que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, le 14 mai 2003, a été confirmée le 16 janvier 2007 par la chambre de l'instruction et que le pourvoi formé contre cette dernière décision a été déclaré non-admis par un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2007 ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer des dommages-intérêts pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, l'arrêt retient qu'elle a régulièrement exercé toutes les voies de recours pour contester les décisions qui refusaient de faire droit à ses prétentions mais qu'elle a toujours été déboutée de sa demande et que la décision prise par le juge d'instruction n'est nullement constitutive d'un déni de justice dans la mesure où deux expertises techniques ont été réalisées et que le juge a statué en motivant sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... d'avoir exercé les voies de recours dont elle disposait et qu'un délai de quatorze ans pour obtenir une décision définitive sur une plainte pour blessures involontaires ne pouvait résulter que d'une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident du travail (Mme Y..., l'exposante) de sa demande de condamnation de l'Etat (représenté par l'agent judiciaire du Trésor) à lui verser des dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;
AUX MOTIFS QUE, le 9 octobre 1990, Mme Y... avait été victime d'un grave accident tandis qu'elle manipulait un flacon rempli de géotrichum, lequel avait explosé au moment où elle tentait de l'ouvrir en chauffant le bouchon avec un bec de gaz ; que la projection d'un éclat de verre avait entraîné la cécité de l'oeil droit ; qu'elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile le 24 avril 1993 et qu'après deux expertises techniques successivement confiées à M. Z... puis à M. A..., une ordonnance de non-lieu avait été rendue le 14 mai 2003, dont elle avait interjeté appel ; que la chambre de l'instruction avait ordonné un premier supplément d'information par arrêt du 7 octobre 2003, puis par arrêt du 11 mai 2004 un second supplément d'information aux fins de mise en examen de la société RHODIA FOOD, société ayant repris la société LACTO LABO ; qu'entretemps cette société était devenue la société DANOSKO FRANCE et que, par arrêt du 16 janvier 2007, la chambre d'instruction avait confirmé l'ordonnance de non-lieu ; que la Cour de cassation saisie du pourvoi de Mme Y... avait estimé, par arrêt du 15 mai 2007, qu'il n'existait aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que Mme Y... invoquait un dysfonctionnement du service de la justice aboutissant à un déni de justice la privant de réclamer ses droits qui auraient dû être reconnus dans la procédure pour faute inexcusable de l'employeur ; que le juge d'instruction avait rendu le 14 mai 2003 une ordonnance de non-lieu sérieusement motivée tant en fait qu'en droit, en insistant sur le caractère exceptionnel et unique de l'accident dont Mme Y... avait été victime, et en relevant que la cause de l'explosion n'était pas établie avec certitude ; que la décision prise par le juge d'instruction n'était nullement constitutive d'un déni de justice dans la mesure où deux expertises techniques avaient été réalisées et que le juge avait statué en motivant sa décision ; que le juge d'instruction n'avait pas motivé son ordonnance sur le seul fait que la société LACTO LABO n'existait plus en tant que telle pour avoir été reprise par le groupe RHÔNE POULENC par le biais de la société TEXEL, mais plutôt parce que les études réalisées confirmaient que le géotrichum ne produisait pas d'hydrogène pouvant expliquer l'explosion en raison d'une accumulation de gaz, ce qui ne permettait pas de retenir à l'encontre de l'employeur, soit une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi, soit une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que l'analyse des faits de la cause et les conséquences juridiques en résultant ne permettaient nullement de caractériser une faute lourde dans l'instruction pénale de même que le refus d'ordonner une troisième expertise dès lors que l'ordonnance de non-lieu était susceptible d'une recours devant la chambre d'instruction, voie de recours au demeurant exercée par la victime ; que le défaut de reconstitution de l'explosion, pourtant demandée à l'expert judiciaire par le juge d'instruction, n'était pas davantage constitutif d'une faute lourde dans la mesure où, le géotrichum n'étant pas une substance productive de gaz explosif, il aurait fallu au préalable déterminer quelle était la nature du gaz ayant provoqué l'explosion pour justement pouvoir la reproduire ; que l'expert commis avait expliqué pourquoi il ne pouvait pas procéder à cette reconstitution ; que les circonstances de l'explosion étant demeurées incertaines, il ne pouvait pas être reproché au juge d'instruction de ne pas avoir reconstitué la détonation, quand il avait demandé à l'expert de le faire mais que pour des raisons purement techniques la réalisation n'avait pas été possible ; qu'il n'était pas contestable que l'auteur supposé de l'infraction reprochée par Mme Y... avait subi plusieurs transformations juridiques et qu'au vu des difficultés d'identification inhérentes à la plainte même, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003 par la chambre de l'instruction aux fins de rechercher si la société LACTO LABO devenue société TEXEL puis société RHODIA FOOD n'était pas davantage révélateur d'une faute lourde dans l'instruction pénale, en raison de la difficulté évidente d'identifier un auteur éventuel ; que si la chambre d'instruction, par arrêt du 11 mai 2004, avait estimé que les éléments d'information concordaient pour faire ressortir que les conditions de stockage de produits n'étaient pas une solution fiable au niveau de la sécurité et qu'aucune formation en matière de sécurité n'avait été organisée par l'employeur pour mettre en garde les salariés contre les dangers courus lors du chauffage du col des flacons de verre, justifiait une mise en examen de la société RHODIA FOOD, il ne s'agissait nullement d'une décision sur le fond puisque l'appréciation des charges justifiant la mise en examen ne constituait nullement une déclaration de culpabilité et qu'en conséquence la juridiction d'instruction du second degré avait l'obligation, après mise en examen éventuelle, de réexaminer l'ensemble des charges pouvant être retenues afin de décider d'un renvoi ou non devant la juridiction de jugement ; qu'en conséquence, la chambre d'instruction, en décidant par arrêt du 16 janvier 2007 que la preuve d'un défaut d'accomplissement des diligences qui incombaient aux responsables hiérarchiques n'avait pu être rapportée et qu'il en était de même de la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence, de l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, ne s'était nullement contredite par rapport à l'arrêt précédent dans la mesure où la détermination des causes de l'accident n'avait jamais pu être scientifiquement établie de manière incontestable ; qu'aucune faute lourde dans l'instruction pénale ne pouvait donc être retenue ; qu'en outre, la même juridiction d'appel, en retenant que la société LACTO LABO n'avait plus d'existence légale, n'avait pas davantage commis une faute lourde dans l'instruction pénale puisqu'elle avait justement ordonné toutes les mesures nécessaires aux fins de vérification de l'existence de l'auteur supposé de l'infraction dénoncée par Mme Y... ; que l'analyse finale de la chambre d'instruction avait été validée par la Cour de cassation et qu'en conséquence aucune erreur de droit constitutive d'une faute lourde ne pouvait être imputée tant au juge d'instruction qu'à la chambre d'instruction ; que la longueur de l'instruction était effectivement justifiée par la complexité de l'affaire tenant non seulement à la mise en oeuvre du processus même de l'explosion mais également aux vicissitudes ayant affecté l'existence même de l'employeur de la victime ; qu'il résultait des différentes décisions que toutes les investigations techniques avaient été mises en oeuvre puisque le juge d'instruction avait ordonné successivement deux expertises techniques et qu'en outre la chambre d'instruction avait rendu deux arrêt avant dire droit aux fins de vérifier l'existence d'une personne morale susceptible d'être reconnue comme responsable pénalement de l'explosion ; que la complexité des transformations juridiques successives de la société employeur justifiait des investigations minutieuses mais forcément longues, ce qui excluait toute faute lourde dans l'instruction pénale ; que Mme Y... n'avait pas été victime d'un dysfonctionnement grave du service de la justice mais bien d'un accident exceptionnel dont le mécanisme n'avait pu être mis en évidence de manière claire et précise et incontestable, étant observé qu'elle avait bénéficié de la législation protectrice sur les accidents du travail ; que la preuve de l'existence d'une faute lourde imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l'usager n'était pas rapportée ;
ALORS QUE l'appréciation d'une faute lourde (ou d'un déni de justice) doit être recherchée globalement, et non au regard de chaque phase de la procédure engagée ; qu'en analysant séparément les différentes instances qui s'étaient succédé avec le même objet, de sorte qu'elles devaient être considérées dans leur ensemble, s'abstenant ainsi de rechercher si les erreurs dénoncées par l'exposante, commises au cours de l'instruction, caractéristiques de fautes lourdes, avaient eu une incidence sur le cours et la durée de cette instruction et étaient constitutives d'une déficience du service public de la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du code pénal devenu L. 141-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20481
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-20481


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award