La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2013 | FRANCE | N°12-20357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-20357


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée (Douai, 1er août 2011) et des pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité iranienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités belges et d'un placement en rétention administrative le 26 juillet 2011 en exécution d'un arrêté pris, le jour même, par le préfet du Nord ; que, saisi par une requête du préfet reçue le 29 juillet 2011 à 14 heures 59, un juge des libertés et d

e la détention a prolongé sa rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'or...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée (Douai, 1er août 2011) et des pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité iranienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités belges et d'un placement en rétention administrative le 26 juillet 2011 en exécution d'un arrêté pris, le jour même, par le préfet du Nord ; que, saisi par une requête du préfet reçue le 29 juillet 2011 à 14 heures 59, un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention » ; qu'en déclarant la requête préfectorale recevable, après avoir constaté que celle-ci était intervenue le troisième jour de rétention et non à l'expiration du cinquième jour, le premier président a violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance » ; qu'en relevant que le point de départ du délai offert au juge pour statuer sur la requête du préfet court à compter de l'expiration du délai de cinq jours visé au même article et ce, quel que soient le jour et l'heure du dépôt matériel de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention, le premier président a violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « en cas de décision de placement en rétention ¿ , l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification » ; que le juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant aux registres prévus à cet effet à l'article L. 553-1 du CEDESA émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; qu'en refusant de vérifier si le fait, au demeurant formellement constaté par l'arrêt attaqué, qu'il ait été indiqué à M. X... que le recours administratif prévu à l'article L. 512-1 III du CEDESA devait être exercé, non dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention, mais dans un délai de deux mois, n'avait pas été de nature à porter atteinte à ses droits puisque celui-ci avait été concrètement privé de la possibilité d'exercer simultanément le recours administratif qui lui était ouvert, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 66 de la Constitution et les articles L. 512, III et L. 552-2 du CEDESA ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 554-1 du CEDESA, il appartient à l'administration, pendant la mesure de rétention, d'effectuer toute diligence propre à assurer le départ de l'intéressé ; qu'en considérant qu'une simple demande de réadmission suffisait à justifier du respect de cette obligation quand, au regard notamment du délai de cinq jours que dure désormais la mesure de rétention depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, cette seule démarche était insuffisante à établir que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer le départ de l'intéressé, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 554-1 du CEDESA ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en application de l'article R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la requête du préfet doit être transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de cinq jours mentionné à la première phrase de l'article L. 552-1 du même code ; qu'il en résulte que cette requête était recevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte du dossier de la procédure que le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai de vingt-quatre heures de sa saisine ; que, dès lors, le grief est inopérant ;
Attendu, en troisième lieu, que le premier président a énoncé à bon droit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité des conditions de notification des actes administratifs que constituent les décisions d'éloignement et de placement en rétention administrative ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'il était justifié par l'administration requérante d'une demande de réadmission auprès des autorités belges, le premier président a pu décider que le préfet avait effectué les diligences qui lui incombaient pour reconduire M. X... à la frontière ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la requête du Préfet du Nord-Pas-de-Calais recevable et d'AVOIR prolongé la rétention administrative de Monsieur X... à compter du 31 juillet 2011 à 9h30 ;
AUX MOTIFS QUE : « Le point de départ du délai de vingt-quatre heures dont dispose le juge pour statuer, est constitué par la date d'expiration du délai de cinq jours qui constitue, en droit, selon les termes de la loi, le moment de la saisine, quels que soient le jour et l'heure du dépôt matériel de l'acte ; que, de sorte, il ne peut être soutenu que la requête déposée par le préfet serait irrecevable puisque prématurée et qu'il aurait été statué tardivement par l'ordonnance déférée qui devait intervenir au plus tard six jours après le placement en rétention ; il a été justifié par l'administration requérante d'une demande de réadmission de l'appelant auprès des autorités belges et qu'il n'appartient pas à la cour, comme l'appelant le demande dans le cadre de son mémoire complémentaire, d'apprécier la régularité des conditions de notification des actes administratifs que constituent les décisions d'éloignement et de placement en rétention, l'ordonnance entreprise sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « La saisine du juge des libertés et de la détention doit intervenir avant l'expiration d'un délai de cinq jours mais rien n'interdit à l'Administration de saisir le juge plus de vingt-quatre heures avant l'expiration de ce délai » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention » ; qu'en déclarant la requête préfectorale recevable, après avoir constaté que celle-ci était intervenue le troisième jour de rétention et non à l'expiration du cinquième jour, le Premier président a violé l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance » ; qu'en relevant que le point de départ du délai offert au juge pour statuer sur la requête du Préfet court à compter de l'expiration du délai de cinq jours visé au même article et ce, quel que soient le jour et l'heure du dépôt matériel de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention, le Premier président a violé l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article L512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « en cas de décision de placement en rétention ¿ , l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification » ; que le juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, s'assure par tous moyens et notamment d'après les mentions figurant aux registres prévus à cet effet à l'article L. 553-1 du CEDESA émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; qu'en refusant de vérifier si le fait, au demeurant formellement constaté par l'arrêt attaqué, qu'il ait été indiqué à M. X... que le recours administratif prévu à l'article L. 512-1 III du CEDESA devait être exercé, non dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention, mais dans un délai de deux mois, n'avait pas été de nature à porter atteinte à ses droits puisque celui-ci avait été concrètement privé de la possibilité d'exercer simultanément le recours administratif qui lui était ouvert, le Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 66 de la Constitution et les articles L. 512, III et L. 552-2 du CEDESA ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article L. 554-1 du CEDESA, il appartient à l'administration, pendant la mesure de rétention, d'effectuer toute diligence propre à assurer le départ de l'intéressé ; qu'en considérant qu'une simple demande de réadmission suffisait à justifier du respect de cette obligation quand, au regard notamment du délai de cinq jours que dure désormais la mesure de rétention depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, cette seule démarche était insuffisante à établir que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer le départ de l'intéressé, le Premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 554-1 du CEDESA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20357
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-20357


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award