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26/06/2013 | FRANCE | N°12-19208;12-19209;12-19210;12-19211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-19208 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-19. 208 à E 12-19. 211 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2012), que la commune de Noisiel ayant décidé de reprendre en gestion communale à compter du 1er avril 2009 l'ensemble des activités qu'elle avait auparavant confiées à l'association « office municipal de l'enfance de Noisiel » (OMEN) dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens, en a informé les salariés de l'association en février 2009 et leur a proposé un contrat de travai

l ; que quatre d'entre eux ayant refusé la proposition, elle les a conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-19. 208 à E 12-19. 211 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2012), que la commune de Noisiel ayant décidé de reprendre en gestion communale à compter du 1er avril 2009 l'ensemble des activités qu'elle avait auparavant confiées à l'association « office municipal de l'enfance de Noisiel » (OMEN) dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens, en a informé les salariés de l'association en février 2009 et leur a proposé un contrat de travail ; que quatre d'entre eux ayant refusé la proposition, elle les a convoqués à un entretien préalable et leur a notifié leur licenciement par lettres du 24 mars avec effet au 1er avril ;
Sur les deuxième et troisième moyens des pourvois de Mmes X..., Y...et de M. Z..., et sur le second moyen du pourvoi de Mme A... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à dire nul leur licenciement et de les débouter en conséquences de leur demande de condamnation solidaire de l'OMEN et de la commune au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé par une personne morale qui n'est pas l'employeur est entaché de nullité ; qu'en l'espèce, il était constant que le licenciement des salariés avait été notifié par la commune de Noisiel le 24 mars 2009, soit à une date à laquelle le transfert d'activité de l'OMEN n'avait pas encore pris effet ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leur demande, au motif qu'il était précisé dans la lettre de licenciement que la rupture du contrat prendrait effet le 1er avril 2009, date du transfert d'activité, et qu'il ne pouvait être reproché à la commune de Noisiel d'avoir anticipé sur les conditions de la poursuite, sous sa direction, du contrat de travail au jour du transfert, alors qu'à la date de la notification du licenciement, celle-ci n'était pas encore l'employeur des salariés, de sorte qu'elle ne disposait pas du pouvoir de procéder à la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a statué par voie de motif inopérant au regard des articles L. 1231-1 et L. 1224-3 du code du travail, ensemble l'article 1165 du code civil, ainsi violés ;
Mais attendu qu'en cas de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé telle que prévu par l'article L. 1224-3 du code du travail, le repreneur peut, en vue d'assurer la continuité du service, faire, avant la date prévue pour le transfert, les offres de contrats auxquelles il est tenu et procéder aux licenciement des salariés les ayant refusées afin que leur contrat prenne fin à la date effective du transfert ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE non admis les deuxième et troisième moyens des pourvois de Mmes X...et Y...et de M. Z...ainsi que le second moyen du pourvoi de Mme A... ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z...et Mmes Y..., X...et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z...et Mmes Y..., X...et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés demandeurs de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de leur licenciement et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'OMEN et de la commune de NOISIEL au paiement, à chacun d'entre eux, d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE le transfert d'activité de l'OMEN et la résiliation de la convention liant la commune de NOISIEL à cette association ont été décidés par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2008 à effet du 1er avril 2009 ; qu'il est expressément indiqué dans la lettre de licenciement que la mesure de licenciement prendrait effet au 1er avril 2009 soit à la date à laquelle le transfert de l'activité deviendrait effective ; que le licenciement ne pouvait donc prendre effet avant cette date ainsi que la commune de NOISIEL s'y était engagée ; que la commune de NOISIEL qui reprenait l'activité de l'OMEN, était la seule, en sa qualité de personne publique, à être légalement habilitée à procéder au licenciement des salariés occupés par l'activité faisant l'objet du transfert, après leur avoir proposé un contrat de droit public ; qu'il ne peut être reproché à la commune de NOISIEL, chargée par la loi de proposer au salarié un contrat de droit public, d'avoir anticipé sur les conditions de la poursuite, sous sa direction, du contrat de travail au jour du transfert ; que par conséquent la rupture des relations contractuelles étant opérée le jour du transfert de l'activité, le moyen tiré de la nullité du licenciement initié par la commune de NOISIEL alors qu'elle n'était pas devenue l'employeur, est rejeté ;
ALORS QUE le licenciement prononcé par une personne morale qui n'est pas l'employeur est entaché de nullité ; qu'en l'espèce, il était constant que le licenciement des salariés avait été notifié par la commune de NOISIEL le 24 mars 2009, soit à une date à laquelle le transfert d'activité de l'OMEN n'avait pas encore pris effet ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leur demande, au motif qu'il était précisé dans la lettre de licenciement que la rupture du contrat prendrait effet le 1er avril 2009, date du transfert d'activité, et qu'il ne pouvait être reproché à la commune de NOISIEL d'avoir anticipé sur les conditions de la poursuite, sous sa direction, du contrat de travail au jour du transfert, alors qu'à la date de la notification du licenciement, celle-ci n'était pas encore l'employeur des salariés, de sorte qu'elle ne disposait pas du pouvoir de procéder à la rupture de leur contrat de travail, la Cour d'appel a statué par voie de motif inopérant au regard des articles L. 1231-1 et L. 1224-3 du Code du travail, ensemble l'article 1165 du Code civil, ainsi violés ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(concernant Mmes X...et Y...)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis l'OMEN hors de cause dans les instances engagée par Mesdames X...et Y....
SANS MOTIVER sa décision sur ce point ;
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en prononçant, dans les instances engagées par Mesdames X...et Y..., la mise hors de cause de l'OMEN sans motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) : (concernant Monsieur Z...)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z...de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'OMEN et de la commune de NOISIEL au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE le transfert d'activité de l'OMEN et la résiliation de la convention liant la commune de NOISIEL à cette association ont été décidés par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2008 à effet du 1er avril 2009 ; qu'il est expressément indiqué dans la lettre de licenciement que la mesure de licenciement prendrait effet au 1er avril 2009 soit à la date à laquelle le transfert de l'activité deviendrait effective ; que le licenciement ne pouvait donc prendre effet avant cette date ainsi que la commune de NOISIEL s'y était engagée ; que la commune de NOISIEL qui reprenait l'activité de l'OMEN, était la seule, en sa qualité de personne publique, à être légalement habilitée à procéder au licenciement des salariés occupés par l'activité faisant l'objet du transfert, après leur avoir proposé un contrat de droit public ; qu'il ne peut être reproché à la commune de NOISIEL, chargée par la loi de proposer au salarié un contrat de droit public, d'avoir anticipé sur les conditions de la poursuite, sous sa direction, du contrat de travail au jour du transfert ; que par conséquent la rupture des relations contractuelles étant opérée le jour du transfert de l'activité, le moyen tiré de la nullité du licenciement initié par la commune de NOISIEL alors qu'elle n'était pas devenue l'employeur, est rejeté ;
Et AUX MOTIFS QU'il est constant que l'inspection du travail n'a été saisie d'aucune demande d'autorisation du licenciement de Monsieur Z..., salarié protégé ; que même si la loi fait du refus du salarié d'accepter le contrat proposé par une personne publique dans le cadre de l'article L. 1224-3 du Code du travail un motif de licenciement, le fait pour la commune de s'être bornée à informer l'inspection du travail n'est pas de nature à répondre aux exigences de la procédure protectrice ; que Monsieur Z...est donc bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi résultant de la violation des dispositions relatives au statut protecteur ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en faisant droit à son entière demande ;
ALORS QU'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en se refusant dès lors à prononcer la nullité du licenciement notifié à Monsieur Z...et en n'allouant à ce dernier qu'une indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, après avoir cependant relevé que la rupture du contrat de travail de ce salarié, par ailleurs investi de des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, n'avait pas été précédé d'une autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, la Cour d'appel s'est abstenue de tirer toutes les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations au regard des articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du Code du travail, ainsi violés.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'OMEN et de la commune de NOISIEL au paiement, à chacun d'entre eux, d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE le transfert d'activité de l'OMEN et la résiliation de la convention liant la commune de NOISIEL à cette association ont été décidés par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2008 à effet du 1er avril 2009 ; qu'il est expressément indiqué dans la lettre de licenciement que la mesure de licenciement prendrait effet au 1er avril 2009 soit à la date à laquelle le transfert de l'activité deviendrait effective ; que le licenciement ne pouvait donc prendre effet avant cette date ainsi que la commune de NOISIEL s'y était engagée ; que la commune de NOISIEL qui reprenait l'activité de l'OMEN, était la seule, en sa qualité de personne publique, à être légalement habilitée à procéder au licenciement des salariés occupés par l'activité faisant l'objet du transfert, après leur avoir proposé un contrat de droit public ; qu'il ne peut être reproché à la commune de NOISIEL, chargée par la loi de proposer au salarié un contrat de droit public, d'avoir anticipé sur les conditions de la poursuite, sous sa direction, du contrat de travail au jour du transfert ; que par conséquent la rupture des relations contractuelles étant opérée le jour du transfert de l'activité, le moyen tiré de la nullité du licenciement initié par la commune de NOISIEL alors qu'elle n'était pas devenue l'employeur, est rejeté ;
Et AUX MOTIFS QUE le refus par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour la personne publique une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dés lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives et réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat ; que la lettre de licenciement fait état de la reprise en gestion communale de l'ensemble des activités de l'OMEN et du refus par le salarié du contrat de droit public proposé ; que le refus du contrat de droit public par ce dernier ressort des termes de son courrier du 28 février 2009 ; que par ailleurs, il n'est pas allégué que d'autres modalités d'engagement s'offraient à la commune de NOISIEL au regard des dispositions applicables au statut de son personnel ; que le motif du licenciement est une cause réelle et sérieuse ; que la commune de NOISIEL n'était donc pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique ;
ALORS, d'une part, QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié au moyen d'une lettre signée d'une personne étrangère à l'entreprise, quand bien même il lui aurait été donné mandat à cet effet ; qu'en refusant dès lors d'allouer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que leur licenciement, pour avoir été notifié par une personne extérieure à l'OMEN, à une date à laquelle ils étaient toujours liés à ce dernier par un contrat de travail, était à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié ; que tel est le cas lorsque la rupture de la relation de travail intervient consécutivement au refus du salarié d'accepter la proposition de contrat de droit public qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article L. 1224-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2009 ; qu'en jugeant dès lors du contraire pour débouter les salariés de leur demande, au seul motif qu'il n'était pas possible pour la commune de NOISIEL de maintenir les contrats de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir aux salariés un emploi reprenant les conditions de ces contrats, alors qu'une telle circonstance est sans incidence sur le motif de la modification proposée aux salariés, intervenue sans considération de la personne de ces derniers, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-3 et L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19208;12-19209;12-19210;12-19211
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-19208;12-19209;12-19210;12-19211


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19208
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