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26/06/2013 | FRANCE | N°12-18517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-18517


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2011) que le divorce de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 5 février 2007 ; que Mme Y... a demandé par requête du 2 juillet 2009 le report des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de leur séparation de fait, le 2 août 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 2 août 2002 les effets entre les époux du jugement de divorce alors, sel

on le moyen, qu'il résulte de l'article 33- I et II de la loi du 26 mai 2004 relative...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2011) que le divorce de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 5 février 2007 ; que Mme Y... a demandé par requête du 2 juillet 2009 le report des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de leur séparation de fait, le 2 août 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 2 août 2002 les effets entre les époux du jugement de divorce alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 33- I et II de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; que l'article 262-1 du code civil, dans la rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, précise que la demande en report des effets du divorce ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence de voie de droit ; qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de report des effets du divorce formée par Mme Y... dans sa requête introductive d'instance du 2 juillet 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 262-1 du code civil qui interdit qu'une telle demande soit formée hors de l'action en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 125 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets ; que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé en application de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, l'article 262-1 du code civil, dans la rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial peut caractériser le maintien de la collaboration des époux ; qu'ayant relevé que les versements effectués de façon unilatérale par M. X... n'étaient que l'exécution, en argent ou en nature, par le mari des obligations d'entretien dont il était légalement tenu à l'égard du conjoint en vertu de son obligation de contribution aux charges du mariage, ou contribuaient à la préservation des biens communs, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne caractérisaient pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la date du 2 août 2002 les effets entre les époux X...-Y... du jugement de divorce,

ALORS QU'il résulte de l'article 33- I et II de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; que l'article 262-1 du Code civil, dans la rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, précise que la demande en report des effets du divorce ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence de voie de droit ; qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de report des effets du divorce formée par Madame Y... dans sa requête introductive d'instance du 2 juillet 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 262-1 du Code civil qui interdit qu'une telle demande soit formée hors de l'action en divorce, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 125 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la date du 2 août 2002 les effets entre les époux X...-Y... du jugement de divorce,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En l'espèce, il est admis par les deux parties que la cohabitation a cessé le 3 août 2002 avec le départ de Monsieur X... du domicile conjugal ; qu'il appartient donc à ce dernier d'établir qu'en dépit de cette séparation, une véritable collaboration s'est poursuivie ; que les paiements ou actions énumérés (versement par M. X... à sa femme de sommes nécessaires à son entretien, paiement des cotisations de l'employée de maison, paiement des primes d'assurance pour le domicile conjugal et les véhicules communs, le paiement de l'abonnement Internet, la prise en charge des frais médicaux de l'épouse par le maintien de sa couverture sociale ; le paiement du loyer, l'approvisionnement des comptes de l'épouse en 2003 et 2004, le paiement de factures relatives au domicile conjugal, la condamnation au règlement d'une dette commune, le paiement des impôts du couple) ne sont que l'exécution, en argent ou en nature, par le mari des obligations d'entretien dont il est légalement tenu à l'égard du conjoint en vertu de son obligation de contribution aux charges du mariage ; qu'il s'agit par ailleurs de paiements qui, pour certains, contribuent à la préservation des biens communs et peuvent faire l'objet de récompenses au moment de la liquidation de la communauté ; Que cette participation de M. X... dont on doit relever le caractère unilatéral ne caractérise pas le maintien de la collaboration des époux » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La poursuite de la collaboration postérieurement à la séparation de fait ne peut se déduire de la seule participation du mari à l'entretien de sa femme ou au paiement des dépenses de la vie courante, tel que le paiement du loyer ou des frais afférents à la femme de ménage ; qu'il en est de même du paiement des dettes communes dans la mesure où M. X... avait un intérêt personnel à en assurer le remboursement ; que le défendeur ne démontre pas que les époux auraient maintenu un intérêt économique commun après la séparation de telle sorte que rien ne fait obstacle à ce que la date des effets du divorce entre les époux soit reportée au 2 août 2002 » ;

ALORS QUE les effets du divorce ne peuvent être reportés qu'à la date où il est acquis que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en retenant que M. X... ne démontre pas que la collaboration entre lui et Mme Y... se serait maintenue postérieurement au 3 août 2002, après avoir pourtant constaté qu'il avait, outre le versement de sommes nécessaires à son entretien, approvisionné le compte personnel de son épouse au cours des années 2003 et 2004, réglé l'assurance du véhicule personnel de celle-ci et pris en charge ses frais de santé en lui conservant sa couverture sociale, ce dont il résultait que M. X... avait fait davantage qu'exécuter son obligation d'entretien ou réaliser des actes ayant pour objet ou pour effet de conserver les biens communs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, elle a violé l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS, en toute hypothèse, QUE les effets du divorce ne peuvent être reportés qu'à la date où il est acquis que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour M. X... d'avoir, outre le versement de sommes nécessaires à son entretien, approvisionné le compte personnel de son épouse au cours des années 2003 et 2004, réglé l'assurance du véhicule personnel de celle-ci et pris en charge ses frais de santé en lui conservant sa couverture sociale, lesquels actes ne découlent ni d'une obligation du régime matrimonial, ni de la contribution normale aux charges du mariage, ne permettaient pas de démontrer la réalité du maintien de la collaboration entre les époux postérieurement à la cessation de la cohabitation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18517
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-18517


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18517
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