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26/06/2013 | FRANCE | N°12-18454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-18454


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2012), que la tutelle de M. Xavier X... a été ouverte par le juge des tutelles par jugement du 25 juin 1993 et maintenue par jugement du 15 février 2007 ; que M. Xavier X... a été placé sous curatelle renforcée le 14 février 2011 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ressort de la comparaison du dernier

certificat produit, qu'elle n'a pas dénaturé, et de ceux présentés à l'appui de la précéd...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2012), que la tutelle de M. Xavier X... a été ouverte par le juge des tutelles par jugement du 25 juin 1993 et maintenue par jugement du 15 février 2007 ; que M. Xavier X... a été placé sous curatelle renforcée le 14 février 2011 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ressort de la comparaison du dernier certificat produit, qu'elle n'a pas dénaturé, et de ceux présentés à l'appui de la précédente demande de modification de la mesure de protection, que M. Xavier X... présente des troubles importants du jugement de type préfrontal fixés dans le temps, de nature cérébrolésionnelle, que, si l'épilepsie post-traumatique est désormais bien contrôlée par le traitement, les altérations demeurent bien présentes, l'avis médical le plus récent préconisant l'organisation d'une mesure de curatelle ; qu'elle a constaté, d'autre part, que M. Xavier X... ne perçoit pas ses troubles du jugement, qu'il n'est pas en mesure d'expliquer ni ses demandes financières ni ses projets de manière cohérente, son appréciation de sa situation matérielle demeurant floue, et qu'il a pris des initiatives financières hasardeuses, telles que la réalisation de travaux sans facture et la conclusion d'un bail rural sans l'avis de sa curatrice ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la nécessité d'une protection continue ainsi que l'inaptitude de M. Xavier X... à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Xavier X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir allégé la mesure de tutelles prononcée le 25 juin 1993 en mesure de curatelle renforcée, d'avoir fixé la durée de la mesure à 60 mois et d'avoir désigné M. Y...en qualité de curateur ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des éléments débattus à l'audience et, en particulier de la comparaison des certificats médicaux circonstanciés des docteurs Z...et C..., en date des 25 janvier 2005 et 15 février 2007, nullement contredits par le certificat succinct et peu détaillé du docteur A...en date du 7 octobre 2010, que Monsieur Xavier X... présente des troubles importants du jugement de type préfrontal fixés dans le temps, de nature cérébro lésionnelle ; que si, comme le souligne le docteur A..., l'épilepsie post-traumatique est bien contrôlée par le traitement, les altérations demeurent bien présentes au point que chacun des trois médecins inscrits conclut au maintien d'une mesure de protection judiciaire, leur désaccord ne portant que sur la nature de la mesure ; que les débats ont confirmé que ces altérations médicalement constatées ont des conséquences directes sur sa gestion tant financière que des actes de la vie civile ; qu'ainsi, il n'est accessible à aucune critique, ne perçoit pas ses troubles du jugement et n'est pas en mesure d'expliquer ni ses demandes financières ni ses projets de manière cohérente ; que son appréciation de sa situation matérielle demeure floue, ainsi que l'avait déjà relevé le docteur Z...; qu'il ne conteste pas les difficultés rencontrées par Madame Marie-Christine B..., sa curatrice actuelle, du fait de ses initiatives financières hasardeuses, tels par exemple les travaux effectués sans factures et la passation d'un bail rural sans l'avis de sa curatrice ; que, dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que le premier juge, tenant compte de l'évolution de l'état de santé de Monsieur Xavier X... mais tirant les conséquences de la persistance d'altérations sérieuses des facultés mentales de l'intéressé a transformé la mesure de tutelle en une curatelle renforcée d'une durée de 60 mois ; que cette mesure est adaptée à la situation actuelle de Monsieur Xavier X..., d'autant que ses revenus sont essentiellement constitués de revenus fonciers et qu'ils ont pour la plupart trimestriels ; que, toutefois, et prenant en compte la durée importante de la mesure dont Monsieur Xavier X... exprime qu'elle est difficile à supporter, il apparaît opportun de désigner un nouveau curateur afin de reconstruire des projets nouveaux autour de la personne protégée, tenant compte de l'évolution du positionnement des enfants à l'égard de leur père ; que Madame Marie-Christine B...doit, en conséquence, être déchargée de ses fonctions et Monsieur Arnaud Y...être désigné pour lui succéder ;

ALORS QUE le certificat médical établi par le docteur A...le 7 octobre 2010 relevait que M. X... était « discrètement euphorique avec une légère subexcitation teintée d'humour », qu'il avait obtenu « 30/ 30 au MMSE, c'est-à-dire la note maximale excluant tout déficit », qu'il « donne 5 animaux commençant par C et 10 végétaux (un peu lent mais juste) » et « reste un peu saugrenu mais présent et vigilant » ; qu'en retenant pourtant, pour placer M. X... sous curatelle renforcée, que les certificats médicaux établis les 25 janvier 2005 et 15 février 2007, qui relevaient des troubles importants du jugement de type préfrontal fixés dans le temps, de nature cérébro lésionnelle, n'étaient « nullement contredits » par le certificat du 7 octobre 2010, a dénaturé ce dernier, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, en tout état de cause, la mise en curatelle requiert la caractérisation par les juges du fond d'une altération, médicalement constatée, des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé ; qu'en se bornant essentiellement, pour débouter M. X... de sa demande de mainlevée de toute mesure de protection, à se fonder sur les certificats médicaux anciens établis les 25 janvier 2005 et 15 février 2007 qui soulignaient des troubles du jugement chez le majeur protégé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'amélioration de l'état de santé de ce dernier n'était pas établie par le certificat médical récent du 7 octobre 2010 qui relevait que l'intéressé avait obtenu la note de 30/ 30 au MMSE, c'est-à-dire la note maximale excluant tout déficit, de sorte que les conditions d'ouverture d'une curatelle n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ;

ALORS QUE la mise en curatelle requiert la caractérisation par les juges du fond de la nécessité pour la personne concernée d'être représentée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se contenant de relever, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... n'était accessible à aucune critique, ne percevait pas ses troubles du jugement, n'était en mesure d'expliquer ni ses demandes financières ni ses projets de manière cohérente et que son appréciation de sa situation matérielle demeurait floue, ce qui était insuffisant pour caractériser la nécessité pour lui d'être assisté de manière continue, la cour d'appel a violé l'article 440 du code civil ;

ALORS QUE la mise en curatelle renforcée requiert la caractérisation par les juges du fond de l'inaptitude du majeur à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se contentant de relever, pour mettre en place une mesure de curatelle renforcée à l'endroit de M. X..., qu'il n'était en mesure d'expliquer ni ses demandes financières ni ses projets de manière cohérente et que son appréciation de sa situation matérielle demeurait floue, ce qui était insuffisant pour caractériser son inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a violé l'article 472 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18454
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-18454


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18454
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