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27/02/2012 | FRANCE | N°08/24465

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 27 février 2012, 08/24465


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 27 FÉVRIER 2012



(n° 12/60, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24465



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre - RG n° 07/11585



APPELANTE



SA CARMA prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est

[Adresse 2]



représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L155
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 27 FÉVRIER 2012

(n° 12/60, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24465

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre - RG n° 07/11585

APPELANTE

SA CARMA prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L155

INTIMÉS

SA ACM IARD prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 1]

Monsieur [Z] [W]

demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239

assistés de Me Laurence ROUSSEL plaidant pour Me Catherine-Sylvie KLINGER, avocat au barreau de PARIS, toque E1078

SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Patrice ITTAH plaidant pour la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0120

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Hélène AKAOUI plaidant pour la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocats au barreau de PARIS, toque : C0673

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffier.

° ° °

Le 28 juillet 2003, vers 14H50, le véhicule utilisé par Mme [V] [W], dans lequel se trouvait son fils mineur, [Z] [W], a reculé accidentellement, coinçant Mme [W], qui était à l'extérieur, entre la portière avant du véhicule, appartenant à son époux et assuré par la société ACM IARD, et un véhicule en stationnement appartenant à Mme [I] et assuré par la société CARMA.

Après avoir heurté le véhicule de Mme [I], le véhicule de Mme [W], a touché, toujours en marche arrière, le véhicule en stationnement appartenant à M.[Y], assuré par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), qui a lui-même heurté le véhicule, également en stationnement, appartenant à M. [J], assuré par la société Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).

La société CARMA a indemnisé Mme [W] de ses préjudices corporels, pour le compte de qui il appartiendra, par une transaction visant la loi du 5 juillet 1985.

Par acte en date des 29 juin, 2 et 5 juillet 2007, la société CARMA a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société ACM IARD, M. [Z] [W], la GMF et la MATMUT afin d'obtenir la condamnation de la société ACM IARD à lui rembourser la somme de 246 880, 79 euros et à la garantir des arrérages de la rente transactionnelle versée à Mme [W] et, à titre subsidiaire, obtenir la condamnation des sociétés GMF et MATMUT à supporter chacune un tiers de la réparation.

Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société CARMA et l'a condamnée aux dépens, en retenant qu'il n'était pas démontré que M. [Z] [W] avait la qualité de conducteur au moment des faits, ni qu'il a commis une faute d'imprudence en qualité de passager et que le dommage subi par Mme [W] n'était imputable ni au véhicule assuré par la GMF, ni à celui assuré par la MATMUT ASSURANCES.

La société CARMA a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 mars 2010, la société CARMA demande :

- que le jugement soit infirmé,

Au visa des articles 2 de la loi du 5 juillet 1985 et 1353 du code civil,

- qu'il soit jugé que M. [Z] [W] était le conducteur du véhicule appartenant à sa mère ou qu'il était, à défaut, le passager de ce véhicule ;

Au visa de l'article L. 211-1 du code des assurances et 1383 du code civil,

- qu'il soit jugé que M. [Z] [W] a commis une faute en sa qualité de conducteur du véhicule ou en sa qualité de passager transporté,

- qu'il soit jugé que la société ACM IARD est légalement tenue de garantir le sinistre et l'indemnisation de l'entier dommage corporel de Mme [V] [W], tiers victime,

En conséquence,

- que la société ACM IARD soit condamnée :

* à lui payer la somme de 246 880,79 € versée à la victime à raison de la transaction intervenue hors rente et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 3 juillet 2007 ;

* à la relever et garantir intégralement du paiement des arrérages de la rente transactionnelle, en deniers ou quittances,

* à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- qu'il soit jugé :

*que les véhicules assurés par les sociétés GMF et MATMUT sont impliqués dans l'accident de la circulation ;

* que la contribution à la dette se fera par parts égales,

En conséquence,

- condamner la GMF et la MATMUT, in solidum :

* à lui payer chacune la somme de 82 293,59 € au titre de leur quote-part d'assureur co-impliqué sur la transaction régularisée hors rente avec la victime,

* à la relever et garantir du paiement des arrérages de la rente transactionnelle, en deniers ou quittances, un tiers chacune à raison de leur quote-part d'assureur co-impliqué,

- que la société ACM IARD soit condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 novembre 2010, la société ACM IARD sollicite :

- que le jugement soit confirmé,

- qu'il soit jugé que Mme [W] avait la qualité de gardienne, que M. [Z] [W]

avait la qualité de passager transporté et qu'il n'a commis aucune faute au sens des

articles 13 82 et suivants du code civil,

- qu'il soit statué comme de droit sur les autres demandes de la société CARMA à rencontre des autres parties,

- que la société CARMA soit condamnée à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

Très subsidiairement, si M. [Z] [W] était considéré comme conducteur,

- qu'il soit dit qu'il n'a pas commis de faute et que dans ces conditions il y a lieu de répartir le préjudice par parts viriles,

- que la société CARMA soit condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 8 janvier 2010, la GMF sollicite :

- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la société CARMA à son encontre,

En conséquence,

- que la société CARMA soit déboutée de ses demandes à son encontre,

En tout état de cause,

- qu'il soit constaté que le véhicule appartenant à Mme [W] était, au moment de l'accident, conduit par M. [Z] [W], qui avait la qualité de conducteur,

- que la société CARMA soit déboutée de sa demande de recours en contribution formulée à rencontre de la GMF,

- qu'il soit dit que seule la société ACM IARD devra prendre en charge l'entier préjudice corporel de Mme [W],

A titre subsidiaire, si la Cour considérait que M. [Z] [W] a la qualité de passager:

- qu'il soit dit que la société ACM IARD est tenue de garantir la responsabilité du passager dont la faute est à l'origine du dommage, en application de l'article L 211-1 du code des assurances,

- que la société CARMA soit déboutée de ses demandes formulées à son encontre, A titre encore plus subsidiaire,

- qu'il soit constaté que le véhicule appartenant à M. [Y] n'est pas impliqué dans la survenance du préjudice corporel de Mme [W],

- que la société CARMA soit déboutée de ses demandes formulées à son encontre et condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 24 janvier 2011, la société MATMUT demande :

- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté la société CARMA de ses demandes à rencontre de la société MATMUT ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société MATMUT,

- que M. [Z] [W], la société ACM IARD et la société CARMA soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'ils soient condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.

Le procès verbal dressé par les policiers, qui sont arrivés sur place 10 minutes après l'accident, mentionne que M. [Z] [W], alors âgé de 17 ans, était au volant du véhicule de ses parents et faisait des essais d'accélération car le véhicule avait des problèmes d'échappement et que Mme [W] se trouvait derrière le véhicule pour déterminer la source du problème ; que le frein à main ayant 'lâché', le véhicule, dont la marche arrière était enclenchée, a reculé et a été propulsé sur les voitures en stationnement, alors que Mme [W] s'était accrochée à la portière avant gauche.

Cette description des circonstances de l'accident est celle donnée aux policiers par une voisine, qui les a alertés mais qui a refusé de témoigner.

M. [Z] [W], qui s'est enfui et s'est enfermé à son domicile à l'arrivée des policiers, les membres de sa famille, présents au domicile, s'opposant à son audition ainsi que Mme [W], blessée, n'ont pu être entendus que les jours suivants l'accident.

Mme [W] et son fils ont donné aux policiers une version différente des circonstances de l'accident, en déclarant que M. [Z] [W], passager avant droit, aurait par mégarde enlevé le frein à main, la voiture aurait reculé et Mme [W], qui était sortie du véhicule pour appeler son autre fils, se serait accrochée à la portière du véhicule pour tenter de l'arrêter.

Il résulte de ces versions discordantes relatées dans le procès-verbal de police que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas déterminées.

Il est en revanche établi, par les déclarations concordantes recueillies par les policiers, d'une part, que Mme [W], qui avait laissé les clés de contact sur le démarreur, la marche arrière enclenchée et le frein à main 'pas trop serré', était à l'extérieur de son véhicule, son fils [Z] à l'intérieur et que, lorsque le véhicule a reculé, elle s'est accrochée à la portière avant gauche ; d'autre part, que les véhicules assurés par les sociétés CARMA, GMF et MATMUT, qui étaient stationnés en épi, ont été heurtés par le véhicule de Mme [W] ou se sont heurtés sous l'effet du dit véhicule.

Il apparaît que l'accident est la conséquence des fautes d'imprudence commises par Mme [W] qui, selon ses propres déclarations, après avoir mis le contact, enclenché la marche arrière, insuffisamment serré le frein, a quitté son véhicule laissant seul son fils mineur, qui a lui-même commis une faute d'imprudence en desserrant le frein à main en se retournant pour apercevoir un de ses copains, selon ses déclarations.

Les conducteurs des trois autres véhicules impliqués, qui d'ailleurs n'étaient pas présents lors de l'accident, n'ont commis aucune faute.

En conséquence, dès lors que seuls Mme [W] et son fils ont commis des fautes, la société ACM IARD, assureur du véhicule appartenant à M.[W], doit rembourser à la société CARMA toutes les sommes versées à Mme [W], étant rappelé qu'en application de l'article L. 211-1 du code des assurances, le contrat d'assurance automobile couvre, non seulement la responsabilité civile du gardien, du conducteur ,autorisé ou non du véhicule, mais également la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau :

Condamne la société ACM IARD à payer à la société CARMA la somme de 246 880, 79 euros versée à Mme [W], en application de la transaction pour compte de qui il appartiendra, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société ACM IARD à relever et garantir la société CARMA du paiement des arrérages de la rente transactionnelle, en deniers ou quittances ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société ACM IARD aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/24465
Date de la décision : 27/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/24465 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-27;08.24465 ?
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