LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 2012) que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 2 juillet 1994, sous le régime de la séparation des biens ; que, par jugement du 14 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal, ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... était institutrice lors de son mariage et avait continué d'exercer cette profession, que les époux étaient tous les deux à la retraite, chacun propriétaire d'un bien immobilier et que Mme X... avait vocation à recevoir un capital de l'ordre de 350 000 euros de la succession de son père, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que prenant en considération l'ensemble des éléments dont elle disposait et sans avoir à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, que la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour la liquidation et le partage des biens d'époux divorcés (M. Y... et Mme X..., l'exposante) ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des articles 267 et 267-1 du code civil qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonnait la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et que les opérations de liquidation et de partage se déroulaient suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; que, selon l'article 1364 du code de procédure civile, le tribunal désignait un notaire si la complexité des opérations le justifiait ; qu'en l'espèce, les époux ayant choisi, par contrat du 1er juillet 1994, le régime de la séparation de biens, il ne résultait pas des pièces du dossiers l'existence entre eux d'un patrimoine indivis comprenant des biens soumis à publicité foncière ou dont le partage serait complexe, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de commettre judiciairement un notaire, étant rappelé que rien n'interdisait à l'un comme l'autre des époux de se faire assister du notaire de son choix pour le règlement de leurs intérêts respectifs à la suite de leur divorce ;
ALORS QUE, pour le règlement des intérêts respectifs des époux, le tribunal peut se dispenser de renvoyer ceuxci devant un notaire sous réserve qu'il statue lui-même sur les points restant à régler entre les parties ; qu'en décidant n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour la raison que la liquidation des biens des époux n'était pas complexe, s'abstenant ainsi, bien qu'y étant invitée, de régler les désaccords persistants entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1364 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une épouse (Mme X..., l'exposante) de sa demande de versement d'une prestation compensatoire par le mari (M. Y...) ;
AUX MOTIFS QUE le divorce mettait fin à un mariage qui avait duré dix-sept années, mais dont neuf années de vie commune seulement après le mariage, la vie commune antérieure à celui-ci n'ayant pas à être prise en
considération ; que M. Y..., aujourd'hui âgé de 64 ans, était maître de conférences en physiologie au moment de son mariage avec Mme X... et avait, par la suite, accédé au statut de professeur des universités ; qu'il était en retraite depuis le 15 novembre 2010 et percevait à ce titre des pensions pour un total mensuel de 2.737,49 ¿ par mois ; qu'il était propriétaire d'une maison à Guichen (Ile et Vilaine), qu'il avait acquise en octobre 1990, avant le mariage, et qui était intégralement financée ; qu'il indiquait, dans ses écritures, sans en justifier, détenir un portefeuille de titres pour une valeur de 45.779,93 ¿ reçu en donation de son père ; que Mme X... n'apportait aucun élément de nature à le contredire sur ce point ; que celle-ci, âgée quant à elle de 58 ans, qui était institutrice lors de son mariage avec M. Y... et avait continué d'exercer cette profession, était également retraitée à ce jour ; qu'elle recevait une pension de 2.392,93 ¿ par mois ; qu'elle était locataire à Lopérhet (Finistère) d'une maison de six pièces, pour un loyer de 950,00 ¿ par mois ; que M. Y... soutenait qu'elle partageait sa vie avec un autre homme, ce qu'elle contestait en produisant des attestations selon lesquelles elle vivait seule ; qu'il convenait cependant d'observer, comme l'avait relevé le juge aux affaires familiales de Rennes dans un jugement du 31 août 2009, que Mme X... avait incité son fils à dissimuler, y compris devant le juge, qu'elle avait un compagnon à Brest, et par ailleurs, que la seule pièce qu'elle produisait pour justifier des conditions de bail était une photocopie grossièrement surchargée et partiellement effacée, constatation qui n'incitait pas à tenir pour avérées ses affirmations ; que Mme X... était propriétaire d'un bien situé à Saint-Hilaire des Landes (Ile-et-Vilaine), estimée en juin 2003 à 15.250 ¿ ; qu'elle avait par ailleurs vocation à recevoir de la succession de son père, décédé le 23 octobre 2010, un capital de 353.254,29 ¿ après règlement des droits ; qu'il résultait de ce qui précédait que la rupture du lien conjugal n'était source d'aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux de sorte que la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... serait rejetée ;
ALORS QUE, d'une part, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge prend en considération la valeur des biens propres de chacun d'eux ; qu'en retenant que le mari était propriétaire d'une maison acquise en 1990 sans en chiffrer l'estimation, cependant qu'elle évaluait à 15.250 ¿ la maison appartenant à la femme, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives, le juge prend en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que, ayant dû se consacrer à l'éducation de ses enfants, elle n'avait pas pu se donner à sa carrière et évoluer favorablement ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément de nature à exercer une incidence sur l'appréciation de la disparité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.