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26/06/2013 | FRANCE | N°12-16224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-16224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société égyptienne National Gas Company a signé, le 6 janvier 1999 avec avenant du 24 septembre 2001, un contrat d'adduction de gaz naturel pour l'alimentation de deux régions à l'Est de l'Egypte avec la société Egyptian General Petroleum Corporation, établissement public de droit égyptien gérant les activités relatives au gaz et au pétrole en Egypte ; que la parité de la livre égyptienne ayant été modifiée par décret du 28 janvier 2003 des autorités Ã

©gyptiennes, la société National Gas Company s'est plainte d'un accroissement ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société égyptienne National Gas Company a signé, le 6 janvier 1999 avec avenant du 24 septembre 2001, un contrat d'adduction de gaz naturel pour l'alimentation de deux régions à l'Est de l'Egypte avec la société Egyptian General Petroleum Corporation, établissement public de droit égyptien gérant les activités relatives au gaz et au pétrole en Egypte ; que la parité de la livre égyptienne ayant été modifiée par décret du 28 janvier 2003 des autorités égyptiennes, la société National Gas Company s'est plainte d'un accroissement de ses charges financières, puis a mis en oeuvre la clause d'arbitrage insérée au contrat ; que, par sentence du 12 septembre 2009, le tribunal arbitral a condamné celle-là à payer à celle-ci diverses sommes ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1520, 4° et 1518 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de la violation du principe de la contradiction, l'arrêt retient que le tribunal arbitral n'a aucune obligation de soumettre au préalable sa motivation à une discussion contradictoire des parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal arbitral avait, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 21 et 27 du règlement d'arbitrage du CRCICA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société National Gas Compagny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Egyptian General Petroleum Corporation la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Egyptian General Petroleum Corporation
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur du 19 mai 2010 du tribunal de grande instance de Paris d'une sentence rendue au Caire le 12 septembre 2009 par le tribunal arbitral composé de MM. Issa et Zein-El-Abidine, arbitres, et de M. Afaki, président ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense (article 1502.4° et 5° devenu 1520.4° et 5°) : EGPC expose, d'une part, que NATGAS a produit tardivement un grand nombre de pièces comptables sans qu'un délai suffisant ne lui soit laissé pour en prendre connaissance et sans qu'il fait droit à sa demande d'expertise, d'autre part, que les arbitres ont relevé d'office un moyen d'irrecevabilité pour tardiveté de l'exception d'incompétence sans mettre les parties en mesure d'en discuter le bien fondé, alors qu'il s'agissait d'une incompétence de l'ordre public recevable en tout état de cause ; qu'en premier lieu, le principe de la contradiction vise seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter de celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire ; que le tribunal arbitral avait décidé qu'après l'échange des mémoires il tiendrait une audience de plaidoirie les 12 et 13 avril 2009 et qu'il a invité les parties à lui faire connaître avant le 10 février 2009 les témoins ou les experts auxquels elles entendaient faire appel ; que si EGPC prétend que NATGAS aurait produit le premier jour d'audience de nombreuses pièces comptables nouvelles, il apparaît, d'une part, qu'au cours des deux journées d'audience, les parties ont pu interroger leurs experts respectifs et débattre des expertises produites (sentence T.6), d'autre part, que le deuxième jour d'audience, les parties ont déclaré n'avoir aucune objection ou réserve à formuler sur la procédure suivie jusqu'alors, déclaration notée au procès-verbal de séance ; que les arbitres ont, en outre, permis aux parties de présenter un mémoire final pour répondre, le cas échéant, sur les points soulevés pendant les plaidoiries ; qu'il apparaît ainsi que les parties ont été mises en mesure de discuter l'ensemble des arguments présentés et des pièces produites ; qu'il ne saurait dès lors, être reproché aux arbitres d'avoir violé le principe de la contradiction en estimant que les débats rendaient inutile le recours à une mesure d'expertise et que la demande dans ce sens de EGPC, dont l'expert comptable s'était longuement expliqué sur les pièces produites, était tardive et dilatoire ; qu'en second lieu, les arbitres n'ont aucune obligation de soumettre au préalable les motivations et discussions préalables des parties ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient EGPC, le tribunal arbitral a pu, sans ordonner la réouverture des débats, et sans méconnaître aucun principe de l'ordre public international, écarter l'exception d'incompétence opposée par EGPC au motif que ce moyen n'avait pas été présenté dans le délai imparti par le § 2 de l'article 27 et le § 3 de l'article 21 du règlement d'arbitrage du CRCICA ; que le moyen pris de l'inobservation du principe de la contradiction et du droit de la défense doit être écarté ;
ALORS QUE si le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre au préalable l'argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que rien de ce qui sert à fonder la décision de l'arbitre ne doit échapper au débat contradictoire, le tribunal arbitral ne pouvant relever d'office un moyen de fait ou de droit sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que « le tribunal arbitral a pu, sans ordonner la réouverture des débats, et sans méconnaître aucun principe de l'ordre public international, écarter l'exception d'incompétence opposée par EGPC au motif que ce moyen n'avait pas été présenté dans le délai imparti par le § 2 de l'article 27 et le § 3 de l'article 21 du règlement d'arbitrage du CRCICA », la cour d'appel a violé les articles 1502.4° et 1504 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles 1520.4° et 1525 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur du 19 mai 2010 du tribunal de grande instance de Paris d'une sentence rendue au Caire le 12 septembre 2009 par le tribunal arbitral composé de MM. Issa et Zein-El-Abidine, arbitres, et de M. Afaki, président ;
AUX MOTIFS QUE l'EGPC soutient que les arbitres ont statué sur convention d'arbitrage sur convention nulle, dès lors, d'une part que le contrat, ainsi que tous les droits et obligations qui en découlaient avaient été cédés par elle à EGAS de sorte qu'elle n'était plus liée par la convention d'arbitrage ; qu'EGPC, établissement public de droit égyptien, et NATGAS, société anonyme de droit égyptien, ont conclu le 6 janvier 1999 un contrat par lequel la première a confié à la seconde la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'un réseau d'adduction de gaz naturel, sur le territoire égyptien pour l'alimentation de particuliers et d'entreprises ; que cette convention stipule en son article 20 que : « si les parties ne parviennent pas à trouver une solution, tout litige, différend ou réclamation né entre l'établissement public et la société au sujet soit du contrat, soit de tout élément s'y rapportant, soit du non-respect des conditions qu'il comporte, soit de sa réalisation, soit de son annulation, sera résolu par la voie de l'arbitrage conformément au règlement du centre régional d'arbitrage commercial du Caire » ; que sur le fondement de cette clause, le tribunal arbitral s'est estimé compétent pour examiner la requête formée par NATGAS tendant à ce que soit mis à la charge d'EGPC les frais supplémentaires qu'elle subissait, à la suite de la modification de la parité de la livre égyptienne, sur les emprunts libellés en dollars US et en euros qu'elle avait contractés auprès de tiers pour le financement du projet ; qu'à la supposée établie, la circonstance que ce contrat aurait été cédé par EGPC à l'établissement public EGAS en vertu d'un décret n° 1009 de l'année 2001, d'un arrêté subséquent du ministre du pétrole n° 669 du 9 août 2001, et d'un avenant n° 2 au contrat principal, signé le 6 avril 2004, n'affectait pas l'efficacité de la clause d'arbitrage stipulée par le contrat du 6 janvier 1999 ; qu'elle avait seulement pour effet, le cas échéant, de modifier les obligations respectives des parties, ce qu'il appartenait aux arbitres d'apprécier ;
ALORS QUE l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance de l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est ouvert si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ; qu'en matière internationale, la clause d'arbitrage, juridiquement indépendante du contrat principal, est transmise avec lui, quelle que soit la validité de la transmission des droits substantiels ;qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1502.1° et 1504 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable, devenus les articles 1520.1° et 1525 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur du 19 mai 2010 du tribunal de grande instance de Paris d'une sentence rendue au Caire le 12 septembre 2009 par le tribunal arbitral composé de MM. Issa et Zein-El-Abidine, arbitres, et de M. Afaki, président ;
AUX MOTIFS QUE EGPC soutient que dans un arbitrage interne à l'Egypte, la clause compromissoire a été conclue par un établissement public sans l'agrément de son ministre de tutelle en violation de la loi égyptienne sur l'arbitrage en matière civile et commerciale, ce qui heurte la conception française de l'ordre public international ; (¿) ; qu'en second lieu, ainsi qu'il a été dit, les articles 1498 et suivants devenus 1414 et suivants du code de procédure civile sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international ; que la régularité de telles sentences est examinée au regard des règles applicables dans le pays où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées, l'objet de la procédure d'exequatur en France étant d'accueillir dans l'ordre juridique français les sentences étrangères aux seules conditions qu'il a posées ; qu'en application du principe de validité de la convention d'arbitrage, la volonté des parties suffit à valider celle-ci qui est soustraite à l'emprise des droits nationaux ; que par conséquent, à la supposer établie, la circonstance que le droit égyptien soumettrait à un agrément ministériel la conclusion par un établissement public égyptien d'une convention d'arbitrage est indifférente à l'appréciation de l'efficacité de la clause compromissoire par le juge français de l'exequatur, peu important que la sentence rendue en Egypte ait un caractère interne ou international ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient EGPC, l'arbitrage en cause n'est pas purement interne à l'Egypte, dès lors que l'expertise technique était fournie par la société italienne Nord Italy Gas Spa, dont l'article 7.15 du contrat prévoit expressément que NATGAS a l'obligation de la conserver sans interruption comme associée et actionnaire pendant toute la durée d'exécution du contrat, de sorte que l'opération ne se résout pas économiquement dans un seul pays ; que le moyen pris de l'absence ou de la nullité de la convention d'arbitrage ne peut qu'être écarté en ses deux branches ;
ALORS QUE si en vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, l'existence et l'efficacité de la convention d'arbitrage s'apprécient d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, c'est sous la réserve de l'ordre public international ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la loi égyptienne n° 27 de 1994, qui subordonne la validité de la convention d'arbitrage dans les litiges relatifs au contrat administratif à un accord du ministre compétent, ne constitue pas une loi de police égyptienne servant un intérêt spécifique à cet Etat et devant être considérée comme légitime, de sorte que la sentence consacrant une solution rendue en méconnaissance de cette loi est contraire à l'ordre public international français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1502.1° et 1504 du code de procédure civile, devenus les articles 1520.1° et 1525 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16224
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-16224


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16224
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