La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2013 | FRANCE | N°12-16060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-16060


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1965 ; que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y..., M. X... étant condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre e

n cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1965 ; que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y..., M. X... étant condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la rupture du mariage crée une disparité dans la situation respective des parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui prétendait qu'en application de l'article 270, alinéa 3, du code civil, les circonstances particulières de la rupture justifiaient le non-paiement d'une prestation compensatoire à son épouse aux torts exclusifs de laquelle le divorce était prononcé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean Nicolas X... à payer à Mathilde Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 33. 600 ¿ sous forme de versements mensuels de 350 ¿ pendant 8 années ;
Aux motifs que vu les articles 270 à 277 du code civil, l'article 270 du code civil énonce : « ¿ l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » En l'espèce, la Cour relève :
- que les époux sont âgés de 65 ans,- que le mariage a duré 46 ans, la durée de la vie commune étant de 42 ans,- que les enfants sont âgés de 45 et 42 ans,- que le mari perçoit une retraite d'un montant mensuel de 1. 700 ¿ et bénéficie d'un logement sous forme d'avantage en nature,- que la femme perçoit une retraite d'un montant mensuel de 700 ¿. Elle déclare vivre chez son fils. Ce n'est pas établi. Aucune attestation n'est versée dans ce sens. Sa domiciliation fiscale chez son fils n'étant pas une preuve suffisante au regard des motifs retenus pour prononcer le divorce. Les dires de Jean X... selon lesquels elle vit en couple sont donc retenus. Mathilde Y... en a d'ailleurs fait partiellement l'aveu dans le constat d'huissier du 21 octobre 2010, en reconnaissant vivre « de temps en temps » avec son ami, depuis le mois de février 2008. Sa rétractation postérieure n'est pas recevable.- il n'existe aucun patrimoine immobilier. Il résulte de ces éléments que Mathilde Y... rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ;

Alors qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de Monsieur X... (p. 10 et 14) qui invoquait les dispositions de l'article 270, al. 3 du code civil et faisait valoir que les circonstances particulières de la rupture, provoquée par la relation adultère entretenue par Madame X..., justifiaient le non paiement d'une prestation compensatoire à son épouse aux torts exclusifs de laquelle le divorce était prononcé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X...aux torts exclusifs de l'épouse.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean X... invoque : les relations adultères de l'épouse ; l'abandon du domicile conjugal par l'épouse ; que ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment la déclaration de main courante en date du 3 octobre 2006 pour abandon du domicile conjugal ; le constat d'huissier conforté par le témoignage de Yves Z...en date du 12 novembre 2007 ; que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de vie commune ; qu'ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Mathilde Y... ; que Madame Mathilde Y... invoque : l'intempérance de l'époux ; les violences physiques et morales de l'époux ; l'opposition de l'époux à toute autonomie de sa part, notamment dans la possibilité d'exercer une activité professionnelle, ce qui donnait lieu à de nombreuses scènes de ménages ; que l'examen des pièces produites appelle les observations suivantes : l'attestation de Solange A...n'est pas probante ; d'une part, elle révèle deux écritures distinctes ce qui démontre que le texte n'a pas été écrit de sa main, que d'autre part, le contenu de ce document démontre que Solange A...n'a pas été témoin direct des comportements de Jean X... qu'elle dénonce ; que le témoignage de Angélique X... est recevable ; que sa qualité de belle-fille ne l'invalide pas même si les témoignages des proches doivent être relativisés ; que ce témoignage, daté du 23 février 2008, est postérieur d'un an à l'ordonnance de non-conciliation ; que si il témoigne d'une réaction violente de Jean X... à la séparation du couple, il n'apporte aucun élément sur son comportement pendant la vie de couple ; que les griefs dont il est fait état ne sont pas établis ; que le seul certificat médical, en date du mois de février 2006, ne peut invalider cette conclusion en égard à son contenu peu clair et en l'absence de plainte ; que par ailleurs, même si Mathilde Y... n'a pas travaillé régulièrement, il reste qu'elle va percevoir une retraite ; que de surcroît, le reproche fait à son époux de l'avoir empêchée de travailler paraît peu crédible, après 40 de vie commune ; que Mathilde Y... ne rapporte donc pas la preuve d'une violation grave et renouvelée par Jean X... des devoirs et obligations du mariage rendant le maintien de la vie commune intolérable ; que Mathilde Y... sera donc déboutée de sa demande en divorce ; que seule la demande en divorce de Jean X... étant accueillie, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.

1°/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que les griefs invoqués par Madame Y... à l'encontre de son époux n'étaient pas établis en considérant que l'attestation de Madame A...ne serait pas probante dès lors qu'elle révèlerait deux écritures distinctes et que l'intéressée n'avait pas été le témoin direct des comportements de Monsieur X..., l'attestation litigieuse étant d'une seule et même écriture et étant particulièrement précise sur les faits invoqués ; qu'ainsi la cour d'appel s'est déterminée en dénaturant ce témoignage et a violé l'article 4 du Code de la procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; que dès lors, en écartant le témoignage de Madame Angélique X... du fait qu'il était postérieur d'un an à l'ordonnance de non-conciliation et qu'il n'apportait aucun élément sur le comportement de Monsieur X... pendant la vie du couple, même s'il témoignait d'une réaction violente de sa part à la séparation des époux ce qui démontrait le bien fondé de la demande en divorce présentée par Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'EN statuant comme elle l'a fait, en écartant les deux témoignages produits par Madame Y... et, infirmant le jugement, prononçant le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16060
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-16060


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award