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26/06/2013 | FRANCE | N°12-15677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-15677


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 20 septembre 1986 et ont eu trois enfants, nés en 1988, 1993 et 2001 ; que, par jugement du 16 juillet 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux, dit n'y avoir lieu à maintien dans l'indivision de l'immeuble commun et dit qu'à l'expiration d'un délai de six mois, le père exercera un droit de visite et d'hébergement chaque samedi des semaines paires ;
Sur le premier moyen, ci-ap

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Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 20 septembre 1986 et ont eu trois enfants, nés en 1988, 1993 et 2001 ; que, par jugement du 16 juillet 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux, dit n'y avoir lieu à maintien dans l'indivision de l'immeuble commun et dit qu'à l'expiration d'un délai de six mois, le père exercera un droit de visite et d'hébergement chaque samedi des semaines paires ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux aux torts partagés ;
Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, les juges d'appel ont nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de l'épouse n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de maintenir l'immeuble commun en indivision jusqu'au mois de décembre 2012 inclus et de considérer, en conséquence, que la jouissance de celui-ci qui lui a été consentie ne le serait pas à titre gratuit ;
Attendu, d'abord, que Mme Y..., qui ne produit pas le bordereau des pièces communiquées par M. X... annexé aux conclusions de celui-ci et qui invoque, devant la Cour de cassation, un échéancier de la période d'amortissement et une notice de prêt, ne saurait soutenir qu'une seule pièce a été versée aux débats devant la cour d'appel ;
Attendu, ensuite, qu'en décidant, d'un côté, de maintenir l'indivision jusqu'au terme du contrat de prêt et, d'un autre côté, de mettre une indemnité d'occupation à la charge de la coïndivisaire, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;
Attendu qu'après avoir fixé la résidence des deux enfants mineurs chez leur mère, la cour d'appel constatant que le droit de visite restreint et médiatisé accordé au père réactivait leurs souffrances psychologiques, s'est bornée à dire, qu'à défaut d'éléments nouveaux, plutôt qu'une suspension demandée par la mère et afin d'adapter le droit de visite et d'hébergement à l'évolution des enfants suivie par le juge des enfants, l'exercice de ce droit sera laissé à l'accord des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de M. X... à l'égard de ses enfants, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur Jennifer et Jessika s'exercera selon accord entre les parties, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des attestations de madame Z..., d'Isabelle et Madeleine A..., que monsieur X... buvait beaucoup tandis que son épouse, madame Angèle Y..., était soumise, maltraitée ; que madame Linda Y... relate des scènes de ménage auxquelles elle a assisté et pendant lesquelles son beau frère énonçait insultes et menaces, bousculait son épouse ; que bien que monsieur X... conteste dans la présente instance les faits de violences, madame Angèle Y... avait consulté à deux reprises des médecins, le Docteur B..., le 13 novembre 2006 et le Docteur C..., le 15 novembre 2006, pour se faire examiner à la suite de brutalités ; que les praticiens avaient constaté des rigidités et douleurs cervicales et para-vertébrales, des hématomes, griffures ; que lors d'une enquête de gendarmerie en 2006, monsieur X... avait reconnu les faits ; qu'il disait aimer son épouse, ne pas vouloir divorcer mais admettait que des disputes existaient entre eux depuis plusieurs années ; qu'il lui était arrivé, ce qu'il concédait, de la pousser violemment, de lui attraper le bras, de l'insulter dans l'énervement ; que Monsieur X... admettait même avoir proféré des menaces de mort, pour faire peur à son épouse, pour qu'elle ne divorce pas ; qu'il a été condamné en janvier 2009, pour de telles menaces proférées en 2007 ; que cette attitude agressive, violente, constitue au sens de l'article 242 du code civil un manquement grave et renouvelé des devoirs et obligations du mariage ; que madame D..., madame Nathalie F... et Jean-Yves E..., lorsque l'on résume leurs attestations, et qu'on les analyse ensemble, indiquent que le couple connaissait des hauts et des bas, mais que selon eux, l'épouse traitait verbalement son mari avec très peu d'égards, il ne semblait jamais en faire assez à ses yeux, ses propos étaient très durs ; que monsieur Fortuné X... expose que le couple battait de l'aile et qu'Angèle Y... a accablé son mari ; qu'ainsi, la femme soumise et effacée décrite par les premiers témoignages, pouvait aussi se montrer revendicative en présence de tiers ; que même si cette attitude est sensiblement moins grave que les violences subies par madame Y..., et ne peut les excuser, il sera admis qu'elle même a concouru dans une moindre part, à la dégradation du lien conjugal, par des manquements réitérés qui rendaient la vie commune impossible ; que le divorce sera prononcé aux torts partagés des conjoints ;
ALORS QUE la faute de l'épouse, justifiant un divorce aux torts partagés plutôt qu'un divorce aux torts exclusifs de son mari, doit reposer sur des éléments objectifs et imputables à celle-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les fautes reprochées à madame Y... par son époux lui étaient imputables et ne trouvaient pas leur fait générateur dans le comportement violent et injurieux de ce dernier, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 242 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR laissé à l'accord des ex-époux la fixation des modalités du droit de visite et d'hébergement du père ;
AUX MOTIFS QUE les enfants sont suivies depuis plusieurs années par le juge des enfants en raison de leurs perturbations psychologiques, liées à un contexte de séparation parentale et de violence ; que dans le cadre de l'assistance éducative, et à la suite d'un référé du 20 juin 2008, rendu par le juge aux affaires familiales, le père s'était vu accorder un droit de visite restreint, deux fois par mois de 12h à 18h ; que cependant, dans le cadre de son intervention, la sauvegarde de l'enfance, désignée pour suivre le déroulement du droit de visite, par la Cour d'appel, le 20 avril 2009, observait dans un compte rendu du mois d'août 2009, que même des visites médiatisées et entourées de protection, réactivaient les souffrances psychologiques des enfants ; qu'à défaut d'éléments nouveaux, et plutôt qu'une suspension, le droit de visite et d'hébergement sera laissé à l'accord des parties, de manière à l'adapter à l'évolution de la situation, suivie par le juge des enfants ;
ALORS QU'en l'absence de constatation d'un accord des parties, il incombe au juge d'arrêter les modalités d'exercice du droit de visite du père ; qu'en laissant à l'accord des ex-époux la fixation des modalités de ce droit, tandis qu'aucun accord sur cet objet n'avait été conclu ou envisagé, la Cour d'appel a violé l'article 373-2-9 alinéa 3 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR maintenu le bien immobilier commun en indivision jusqu'au mois de décembre 2012 inclus, et d'AVOIR considéré que la jouissance de celui-ci, consentie à la mère et ses trois enfants, ne serait pas à titre gratuit ;
AUX MOTIFS QUE le couple s'est lourdement endetté durant la vie commune et que chacun a été contraint de déposer un dossier de surendettement ; que, comme le fait remarquer madame Y..., la compagnie Axa se substitue à elle dans le versement des mensualités, en raison de son invalidité et il ne ressort pas du dossier que cette prise en charge ait été remise en cause par la retraite de l'intéressée ; qu'il est de l'intérêt familial de maintenir l'indivision, jusqu'au terme du contrat de prêt Crédit Foncier, qui selon les éléments produits se termine en décembre 2012 et non comme indiqué en 2014 ;
ET AUX MOTIFS QU'il ne sera par contre pas fait exception aux règles habituelles de l'indivision et au principe d'une indemnité d'occupation à la charge du co-indivisaire qui occupe à son seul profit le bien commun ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge de rendre compte des mentions claires des documents qui lui sont présentés, sans en altérer le contenu ; qu'en relevant, au regard des éléments versées aux débats, que le prêt du crédit foncier, à l'échéance duquel cessera le maintien dans l'indivision du bien immobilier commun aux ex-époux, se terminait au mois de décembre 2012, quand il résulte des mentions du seul document produit que la dernière échéance du prêt est fixée au mois de décembre 2014, la Cour d'appel, qui a dénaturée les termes clairs et précis des documents versés aux débats, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ET ALORS QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, qu'il est de l'intérêt familial de maintenir l'indivision jusqu'au terme du contrat de prêt Crédit Foncier, et d'autre part, qu'il ne sera cependant pas fait exception au principe d'une indemnité d'occupation à la charge du co-indivisaire qui occupe à son seul profit le bien commun, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15677
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-15677


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15677
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