La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2013 | FRANCE | N°12-15389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-15389


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 25 février 2010, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... aux torts exclusifs de celui-ci et l'a condamné à payer à celle-là une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2011) de confirmer ce jugement alors, selon le moyen :
1°/ que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouve

rture de ceux-ci ; que dès lors, réserve faite du cas où les avoués des partie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 25 février 2010, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... aux torts exclusifs de celui-ci et l'a condamné à payer à celle-là une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2011) de confirmer ce jugement alors, selon le moyen :
1°/ que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; que dès lors, réserve faite du cas où les avoués des parties se sont accordés, non seulement pour obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture, mais également pour que la procédure soit immédiatement clôturée par la même décision, les juges du fond ne peuvent procéder de la sorte ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté, non seulement que la révocation de l'ordonnance de clôture procédait d'une demande conjointe des avoués, mais également que ceux-ci avaient l'un et l'autre accepté que l'instruction soit de nouveau immédiatement clôturée dans des conditions faisant ainsi obstacle à la réouverture effective des débats, la cour viole les articles 16 et 784 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité des armes, tel qu'il s'évince de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également violé ;
2°/ que la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture doit être formée par voie de conclusions, de sorte qu'une telle demande est sans portée aucune et ne saisit pas valablement le juge si elle est présentée oralement ; qu'en l'espèce, s'il résulte des toutes dernières écritures de Mme X... épouse Y... que celle-ci avait effectivement sollicité par voie de conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture antérieurement prononcée à la date du 21 octobre 2011, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, a fortiori d'aucun jeu de conclusions émanant de M. Y..., que celui-ci ait fait conjointement la même demande ; qu'en faisant néanmoins état d'une demande conjointe des avoués, qui n'a pu dès lors que lui être présentée oralement et donc en dehors des règles gouvernant la représentation obligatoire, pour se dispenser notamment de caractériser la cause grave, seule de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel ne justifie pas son arrêt au regard des articles 783, 784 et 909 du code de procédure civile, violés ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt qu'avant le déroulement des débats, les parties ont oralement demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2011 et que M. Y... n'a pas contesté la recevabilité des conclusions de Mme X... signifiées le 2 novembre 2011, répondant à ses écritures déposées le jour de la clôture ; que n'ayant pas demandé le report de l'ordonnance de clôture pour être en mesure d'organiser sa défense, M. Y... n'est pas recevable à faire grief à l'arrêt d'avoir accueilli une demande orale et conjointe de révocation de l'ordonnance de clôture, et prononcé à nouveau la clôture de l'instruction à la date des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de Monsieur Y... et d'avoir en conséquence condamné celui-ci à payer à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200. 000 euros ;
AU SEUL MOTIF QU'après que l'instruction eut été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2011, celle-ci a été révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; que dès lors, réserve faite du cas où les avoués des parties se sont accordés, non seulement pour obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture, mais également pour que la procédure soit immédiatement clôturée par la même décision, les juges du fond ne peuvent procéder de la sorte ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté, non seulement que la révocation de l'ordonnance de clôture procédait d'une demande conjointe des avoués, mais également que ceux-ci avaient l'un et l'autre accepté que l'instruction soit de nouveau immédiatement clôturée dans des conditions faisant ainsi obstacle à la réouverture effective des débats, la cour viole les articles 16 et 784 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité des armes, tel qu'il s'évince de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également violé ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture doit être formée par voie de conclusions, de sorte qu'une telle demande est sans portée aucune et ne saisit pas valablement le juge si elle est présentée oralement ; qu'en l'espèce, s'il résulte des toutes dernières écritures de Madame X... épouse Y... que celle-ci avait effectivement sollicité par voie de conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture antérieurement prononcée à la date du 21 octobre 2011, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, a fortiori d'aucun jeu de conclusions émanant de Monsieur Y..., que celui-ci ait fait conjointement la même demande ; qu'en faisant néanmoins état d'une demande conjointe des avoués, qui n'a pu dès lors que lui être présentée oralement et donc en dehors des règles gouvernant la représentation obligatoire, pour se dispenser notamment de caractériser la cause grave, seule de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour ne justifie pas son arrêt au regard des articles 783, 784 et 909 du code de procédure civile, violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de Monsieur Y... et d'avoir en conséquence condamné celui-ci à payer à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la cause du divorce, le premier juge a par des motifs pertinents et détaillés répondu aux moyens et arguments avancés par les parties et analysé précisément les pièces et attestations produites ; qu'il a ainsi, à bon droit, jugé que les griefs développés et justifiés par l'épouse à l'encontre de son mari constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les griefs avancés par Monsieur Y... ne sont ni établis ni susceptibles, ainsi que l'a relevé le premier juge, de constituer une cause de divorce, tandis que ceux avancés par Madame X... apparaissent, pour les motifs exposés dans le jugement et que la cour adopte expressément, justifiés et sérieux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Marlène X... fonde son action principalement sur l'agressivité de son époux envers elle aussi bien qu'envers leur fille et la dangerosité dont il a fait preuve envers sa famille qui l'a conduit à un paroxysme de violence le 1er septembre 2004 et à son hospitalisation à Montfavert, enfin sur son infidélité établie par constat d'adultère ; que Madame X... établit de nombreuses pièces qui établissent qu'elle s'est toujours occupée de sa famille, notamment de leurs filles dont l'aînée était handicapée ainsi que de son époux lors de son accident vasculaire cérébral, les assistant au quotidien, mais également professionnellement s'agissant de Monsieur Y..., ce avec un parfait dévouement et au détriment de sa propre vie personnelle ; qu'elle a toujours tenté, alors même que le comportement très perturbé de Monsieur Y... le conduisait à adopter une attitude agressive et violente, aussi bien en paroles que physiquement, ce tant envers elle qu'envers leur fille Caroline et leurs amis, à solliciter ces derniers afin qu'ils poursuivent leurs relations avec son époux pour lui permettre de reprendre le plus possible une activité normale et l'aider dans sa rééducation ; que le grief invoqué par l'épouse s'agissant de la violence verbale et physique que Monsieur Y... a montré envers elle, n'est pas établi par le seul épisode survenu le 1er septembre 2004 à la suite duquel il a dû être hospitalisé en établissement spécialisé compte tenu de l'état de dangerosité qu'il présentait alors et qui aurait pu permettre de l'excuser s'il avait été isolé, mais préexistait à celui-ci ainsi que les nombreux témoins le précisent ; que si Madame Z...n'est que médecin du travail comme le précise Monsieur Y..., il n'en demeure pas moins qu'ayant effectué des études de médecine, elle est parfaitement à même de relever certains éléments médicaux et d'expliquer ainsi la crainte croissante qu'elle a eu pour Madame X... de 2000 à 2004, et plus précisément dès le 30 août 2004 ; que Monsieur Y... ne peut reprocher à Madame X... le fait d'avoir sollicité la mise en place d'une mesure de protection judiciaire, laquelle était parfaitement justifiée à l'époque ainsi qu'il ressort des diverses pièces versées aux débats tant au regard de l'état de santé de l'époux que de la nécessité qu'il y a eu pour Madame X... de pouvoir poursuivre avec les autorisations nécessaires la gestion du bureau d'études et celle de leurs patrimoines communs et propres ; que l'ensemble des griefs reprochés par l'épouse à son époux sont établis, le comportement fautif de ce dernier expliquant pourquoi Madame X... a quitté le domicile conjugal lorsque son époux a pu y revenir, les tors invoqués par Monsieur Y... soit n'étant pas démontrés, soit excusés par son attitude ; que les débats font apparaître que les faits, imputés à faute par l'épouse, peuvent être tenus pour conformes à la vérité et constituent de la part de l'époux une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en revanche, les griefs articulés par l'époux ne peuvent constituer une cause de divorce ; que la demande en divorce pour faute présentée par l'épouse répondant à la double condition posée par l'article 242 du Code civil, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Jean Y... ;
ALORS QUE fussent-ils objectivement constitutifs d'un manquement grave ou renouvelé aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, les faits invoqués au soutien d'une demande en divorce ne peuvent être imputés à faute au conjoint défendeur qu'à la condition que celui-ci puisse être regardé comme responsable de ses actes et doté d'un discernement suffisant ; que l'existence d'un trouble mental ou psychique doit en tout état de cause être pris en considération pour apprécier la gravité du manquement ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le comportement agressif et violent principalement reproché au mari n'était pas la conséquence directe de l'accident vasculaire cérébral qu'il avait subi le 1er avril 2000 et des troubles psychiques qui s'en étaient suivis, lesquels avaient du reste justifié sa mise sous tutelle, puis son hospitalisation d'office en établissement spécialisé à la demande de l'épouse (cf. dernières écritures de Monsieur Y..., pages 9 à 11), la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15389
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-15389


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15389
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award