LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 mai 2011), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur routier international par la société de droit espagnol Transalliance Iberica, a saisi le 11 mai 2010 le conseil de prud'hommes de Moulins en contestant son licenciement ; que la société a invoqué l'incompétence des juridictions françaises ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit et de dire les juridictions françaises incompétentes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombait à la société de droit espagnol Transalliance Iberica, qui avait été attraite devant le conseil de prud'hommes de Moulins par le salarié, d'établir le bien-fondé de l'exception d'incompétence qu'elle soulevait ; que le doute doit nécessairement préjudicier à celui qui a la charge de la preuve ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que « s'il est constant que M. X... exerçait son activité à la fois en France et en Espagne, les éléments produits à la cour d'appel ne permettent pas de retenir que celui-ci effectuait comme il le prétend, la part significative de son travail en France », pour en déduire que « dans la mesure où il n'est donc pas possible de déterminer si le lieu habituel de travail de M. X... était la France ou l'Espagne, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu conformément à l'article 19, 2°, b du règlement C.E. le tribunal du lieu où se trouve l'établissement ayant embauché le salarié, à savoir le tribunal social de Figueres province de Catalogne (Espagne) », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit espagnol Transalliance Iberica, qu'il n'était pas possible de déterminer si le lieu habituel de travail de M. Jean-Marc X... était la France ou l'Espagne, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que, selon l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (C.E.) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est celui où le travailleur a établi le centre de ses activités professionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Jean-Marc X..., chauffeur routier, « verse aux débats des disques chrono tachygraphes faisant apparaître qu'il effectuait des transports ayant un point de départ et d'arrivée en France ainsi que des fiches de frais concernant des semaines où il n'avait circulé qu'en France » et qu'il stationnait son ensemble routiers dans l'agglomération de Moulins, le salarié rentrant à son domicile avec son camion pour y passer le week-end, ce dont il résulte que la ville de Moulins était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur et que la France était le centre de ses activités professionnelles ; qu'en retenant pourtant la compétence de la juridiction espagnole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé, violant ainsi ledit texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il est stipulé au contrat de travail que le salarié accepte de travailler pour la société Transalliance Iberica, au centre de travail de la Junquera pour le transport aussi bien national qu'international, que s'il verse aux débats des disques chronotachygraphes faisant apparaître qu'il effectuait des transports ayant un point de départ et un point d'arrivée en France ainsi que des fiches de frais concernant des semaines où il n'avait circulé qu'en France, le relevé de l'activité complète du salarié au cours de l'année 2008 produit par la société Transalliance Iberica établit que sur cent soixante et onze transports effectués par le salarié, quatre vingt-seize ont été réalisés au départ ou en direction de l'Espagne et soixante-quinze uniquement sur le territoire français, que le fait que le salarié stationne son ensemble routier dans l'agglomération de Moulins, tel que cela résulte des attestations versées aux débats, démontre simplement que le salarié rentrait à son domicile avec son camion pour y passer le week-end mais ne permet en rien d'en déduire que Moulins était le lieu à partir duquel était organisée son activité pour le compte de l'employeur, lequel ne possède aucun établissement en France ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle, dans l'impossibilité de déterminer un lieu principal d'activité dans un Etat membre, le salarié doit saisir le tribunal du lieu de l'établissement qui l'a embauché ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Marc X... de son contredit et confirmé le jugement entrepris s'étant déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal social n° 1 de Figueres (Espagne), province de Catalogne, dont dépendait la défenderesse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 19 du règlement (C.E.) numéro 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre Etat membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui embauchait le travailleur ». En l'espèce, il est stipulé au contrat de travail que M. X... accepte de travailler pour la société Transalliance Iberica SA, au centre de travail de la Junquera pour le transport aussi bien national qu'international. Si M. X... verse aux débats des disques chrono tachygraphes faisant apparaître qu'il effectuait des transports ayant un point de départ et un point d'arrivée en France ainsi que des fiches de frais concernant des semaines où il n'avait circulé qu'en France, le relevé de l'activité complète du salarié au cours de l'année 2008 produit par la société Transalliance Iberica SA établit que sur 171 transports effectués par le salarié, 96 ont été réalisés au départ ou en direction de l'Espagne et 75 uniquement sur le territoire français. Le fait que M. X... stationne son ensemble routier dans l'agglomération de Moulins (03), tel que cela résulte des attestations versées aux débats, démontre simplement que le salarié rentrait à son domicile avec son camion pour y passer le week-end mais ne permet en rien d'en déduire que Moulins était le lieu à partir duquel était organisée son activité pour le compte de l'employeur, lequel ne possède aucun établissement France. Ainsi s'il est constant que M. X... exerçait son activité à la fois en France et en Espagne, les éléments produits à la cour ne permettent pas de retenir que celui-ci effectuait comme il le prétend, la part significative de son travail en France. Dans la mesure où il n'est donc pas possible de déterminer si le lieu habituel de travail de M. X... était la France ou l'Espagne, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu conformément à l'article 19, 2°, b du règlement C.E. le tribunal du lieu où se trouve l'établissement ayant embauché le salarié, à savoir le Tribunal social de Figueres province de Catalogne (Espagne) ;
1) ALORS QU'il incombait à la société de droit espagnol Transalliance Iberica, qui avait été attraite devant le Conseil de prud'hommes de Moulins par le salarié, d'établir le bien fondé de l'exception d'incompétence qu'elle soulevait ; que le doute doit nécessairement préjudicier à celui qui a la charge de la preuve ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que « s'il est constant que M. X... exerçait son activité à la fois en France et en Espagne, les éléments produits à la cour ne permettent pas de retenir que celui-ci effectuait comme il le prétend, la part significative de son travail en France », pour en déduire que « dans la mesure où il n'est donc pas possible de déterminer si le lieu habituel de travail de M. X... était la France ou l'Espagne, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu conformément à l'article 19, 2°, b du règlement C.E. le tribunal du lieu où se trouve l'établissement ayant embauché le salarié, à savoir le Tribunal social de Figueres province de Catalogne (Espagne) », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit espagnol Transalliance Iberica, qu'il n'était pas possible de déterminer si le lieu habituel de travail de M. Jean-Marc X... était la France ou l'Espagne, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE selon l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (C.E.) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est celui où le travailleur a établi le centre de ses activités professionnelles ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. Jean-Marc X..., chauffeur routier, « verse aux débats des disques chrono tachygraphes faisant apparaître qu'il effectuait des transports ayant un point de départ et d'arrivée en France ainsi que des fiches de frais concernant des semaines où il n'avait circulé qu'en France » et qu'il stationnait son ensemble routiers dans l'agglomération de Moulins (03), le salarié rentrant à son domicile avec son camion pour y passer le week-end, ce dont il résulte que la ville de Moulins était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur et que la France était le centre de ses activités professionnelles ; qu'en retenant pourtant la compétence de la juridiction espagnole, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé, violant ainsi ledit texte.