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26/06/2013 | FRANCE | N°12-14463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-14463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 9 août 2003 ; que, par jugement du 24 janvier 2011, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné M. X... à payer à son épouse les sommes de 9 600 euros en capital à titre de prestation compensatoire et de 350 euros à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant issu du mariage ;

Sur les premier et troisième moyens réunis, ci-après an

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge une pres...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 9 août 2003 ; que, par jugement du 24 janvier 2011, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné M. X... à payer à son épouse les sommes de 9 600 euros en capital à titre de prestation compensatoire et de 350 euros à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant issu du mariage ;

Sur les premier et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge une prestation compensatoire d'un montant de 9 600 euros en capital et une contribution pour l'entretien et l¿éducation de son fils d'un montant de 350 euros par mois outre la prise en charge des frais scolaires et extra-scolaires ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que la cour d'appel, au jour de sa décision et au vu des éléments produits aux débats, a estimé, après avoir détaillé les ressources et les charges des parties, d'une part, que la rupture du lien conjugal créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse qui justifiait l'allocation à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 9 600 euros et qu'il convenait de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Alexis due par M. X..., compte tenu de l'âge de l'enfant, à la somme de 350 euros par mois outre la prise en charge directe des frais scolaires et extra-scolaires ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., qui soutenait que l'adultère affiché de son épouse et les mensonges répétés de celle-ci sur l'existence de cette relation avait porté atteinte à son honneur et engendré des frais importants, la cour d'appel a énoncé que le divorce « était prononcé aux torts exclusifs des époux » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute précision dans les conclusions sur le fondement de la demande, il lui incombait de l'examiner au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR mis à la charge de M. X... le versement d'une somme de 9.600 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles 270 et 271 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir possible ; que le juge prend notamment en considération, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'au vu des différentes pièces et attestations qui sont valables, la mariage a duré sept années ; que M. X... est âgé de 53 ans et Mme Y... de 38 ans ; que celle-ci, infirmière en Russie, dispose d'un bien immobilier dans son pays d'origine qu'elle estime à 12.000 euros ; qu'elle était employée en qualité d'agent de service hospitalier avec un salaire moyen de 1.100 euros ; qu'elle a perdu son emploi et perçoit depuis le 6 décembre 2010 des allocations de chômage de 914,10 euros ainsi que des prestations familiales de 125,78 euros ; qu'elle déclare un loyer de 233,90 euros ; que M. X... est ingénieur pétrolier ; que son activité professionnelle lui procurait des revenus substantiels fixés par le premier juge à 9.000 euros par mois ; qu'il déclare avoir cessé toute activité professionnelle pour accueillir son fils ; qu'après avoir été indemnisé par les Assedic à hauteur de 5.384 euros par mois, il se trouve en fin de droits et vit sur ses économies ; qu'il dispose d'un patrimoine immobilier de trois appartements d'une valeur estimée selon sa déclaration sur l'honneur de 420.000 euros et d'une épargne évaluée à 238.000 euros ; qu'il existe manifestement une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y... qu'il convient de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire justement appréciée par le premier juge à la somme de 9.600 euros ;
ALORS, 1°), QUE, le versement d'une prestation compensatoire est subordonnée à l'existence d'une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en retenant l'existence d'une telle disparité au détriment de Mme Y... sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'incidence de sa situation de concubinage avec un homme fortuné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE la prestation compensatoire est accordée et déterminée dans son montant en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en retenant l'existence d'une disparité au détriment de l'épouse pour accorder la prestation compensatoire et en en fixant le montant sans tenir compte, en déduction des ressources du mari, de la somme de 350 euros et des frais scolaires et extrascolaires dus par lui au titre de l'entretien et de l'éducation de son fils, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE la prestation compensatoire est accordée et fixée dans son montant en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en confirmant le montant retenu par le juge aux affaires familiales, strictement pour les mêmes motifs, sans tenir compte de l'évolution de la situation de M. X... depuis le jugement, notamment de son âge et de la diminution de son patrimoine, au jour où, prononçant le divorce, elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE la prestation compensatoire est accordée et fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en attribuant une prestation compensatoire à l'épouse à l'issue d'une analyse de la situation de M. X... ne prenant en compte ni les difficultés pour un homme de son âge de retrouver un emploi très spécifique sur une plate-forme pétrolière, ni les conséquences d'une longue période de chômage sur son patrimoine et la faible retraite à laquelle il aurait droit compte tenu des années de travail effectuées à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le divorce a été prononcé aux torts exclusifs des époux ;
ALORS,1°), QUE saisi d'une demande n'indiquant pas son fondement, le juge est tenu d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques ; que dans le cadre d'une procédure de divorce, une demande de dommages-intérêts peut avoir pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du lien conjugal sur le fondement de l'article 266 du code civil ou, en application de l'article 1382 de ce code, celui résultant de toute autre circonstance ; qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, le mari soutenait que l'adultère affiché de sa femme, faisant suite à ses mensonges répétés sur l'existence de cette relation, avait porté une atteinte grave à son honneur et engendré des frais importants ; qu'en écartant cette prétention par une considération révélant qu'elle n'a examiné les faits que sous le seul angle de l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), et en tout état de cause, QUE le juge doit trancher le litige au regard des règles de droit applicables aux faits dont il est saisi ; que si le mari n'avait pas indiqué le fondement juridique de sa demande de dommages-intérêts, il ressortait de ses conclusions qu'il visait à obtenir réparation du dommage causé par le comportement fautif de son épouse dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile ; qu'en écartant cette demande au travers de l'application des seules règles régissant l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 266 et 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis à la charge de M. X... une contribution pour l'entretien et l'éducation de son fils d'un montant de 350 euros par mois ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite au titre de la part contributive pour l'entretien et l'éducation de l'enfant une somme de 500 euros par mois, outre indexation ; qu'au regard de la situation financière de chacune des parties et de l'instauration de la résidence alternée, la part contributive de M. X... à l'entretien et l'éducation d'Alexis doit être maintenue et confirmée à hauteur de 350 euros par mois, outre sa prise en charge des frais scolaires et extrascolaires de l'enfant ;
ALORS QUE la fixation de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant tient compte des ressources de chacun des parents et des besoins spécifiques de l'enfant compte tenu de son âge et de ses habitudes de vie ; qu'en mettant à la charge du père une pension alimentaire, en plus des frais scolaires et extrascolaires qu'il se proposait déjà d'assumer, sans rechercher si les besoins spécifiques de l'enfant le justifiaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14463
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-14463


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14463
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