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26/06/2013 | FRANCE | N°12-12923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-12923


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 octobre 1976 ; que, par jugement du 26 mai 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a, sur demande conjointe des époux, prononcé leur séparation de corps ; que, le 22 juin 2007, Mme Y... a déposé une requête en divorce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à son

épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70 000...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 octobre 1976 ; que, par jugement du 26 mai 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a, sur demande conjointe des époux, prononcé leur séparation de corps ; que, le 22 juin 2007, Mme Y... a déposé une requête en divorce ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70 000 euros ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges d'appel qui, pour apprécier les besoins et les ressources des parties et fixer le montant de la prestation compensatoire, ont pris en considération l'ensemble des éléments dont ils disposaient sans avoir à évaluer eux-mêmes le patrimoine des époux ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire pour un montant de 70. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... sollicite une prestation compensatoire de 70000 euros, Mr X... s'y opposant ; que Mr X... indique que son épouse a été déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que cet argument ne saurait prospérer la pension alimentaire et la prestation compensatoire ayant des fondements différents ; que Mr X... indique en outre qu'il est acquis que depuis 10 ans il n'existe plus de communauté de vie ; que cependant, lorsque le divorce est prononcé même postérieurement à une séparation de corps l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage ; que la situation des parties est la suivante : Mme Y... : Elle a effectué sa carrière professionnelle au sein des PTT puis de France Télécom, acceptant un congé de fin de carrière en 2007. Revenus : 2006 : 38344 euros ; 2007 : 35505 euros ; 2008 : 23591 euros ; 2009 : 21600 euros ; qu'elle est en retraite depuis le 30 juillet 2010 et perçoit une pension mensuelle de 2074, 42 euros ; qu'elle dispose d'une épargne de 22073, 49 euros ; qu'elle affirme avoir dû sacrifier partie de sa carrière au profit de son mari, ce que celui ci conteste ; qu'elle fait état de charges de 1692 euros par mois, dont un emprunt immobilier de 619, 68 euros ; M. X... : En avril 2009, dans sa déclaration sur l'honneur, il a déclaré percevoir des revenus annuels de 56712 euros outre 3670 euros de revenus de valeurs et capitaux mobiliers soit un revenu mensuel de 5031, 83 euros ; que l'avis d'impôt sur le revenu établit un revenu mensuel de 4546, 16 euros ; que son employeur atteste qu'il devrait percevoir a compter de 65 ans, une retraite de 3400 euros ; qu'il bénéficie en outre d'un logement de fonction à Boissey et d'une voiture de fonction ; qu'il supporte des charges mensuelles de 3045 euros dont un emprunt immobilier de 840, 09 euros ; qu'au vu de ces éléments, le divorce entraînera une disparité dans la situation respective des époux ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme Y... et de condamner Mr X... à lui verser la somme de 70000 euros à titre de prestation compensatoire » (arrêt, p. 4-6) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou qu'il ne conclut pas, les juges ont l'obligation de vérifier d'office le bienfondé de la demande ; qu'avant de se prononcer sur la prestation compensatoire, les juges du fond doivent évaluer le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont violé l'article 472 du Code de procédure civile, ensemble les articles 270 et 271 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond sont tenus, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, d'évaluer le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en se bornant à examiner les revenus et les charges des époux, sans évaluer leur patrimoine estimé ou prévisible en capital, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 270 et 271 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12923
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-12923


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12923
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