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26/06/2013 | FRANCE | N°12-12831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-12831


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henry Rémy X... est né le 20 mars 1986 à Paris, de Julie X..., née le 22 mai 1950 en Côte d'Ivoire, qui l'a reconnu le 30 avril 1986 ; que par actes des 17 et 20 février 2006, il a assigné en recherche de paternité Mme Marguerite Y... épouse Z... et M. Roger Y... afin qu'il soit jugé qu'il était le fils de leur défunt père, Gabriel Y... ; que le tribunal de grande instance, après avoir ordonné une expertise génétique par jugement avant dire droit du 3 avril

2007, a jugé le 3 mars 2009 que Gabriel Y... était le père de M. X..., mai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henry Rémy X... est né le 20 mars 1986 à Paris, de Julie X..., née le 22 mai 1950 en Côte d'Ivoire, qui l'a reconnu le 30 avril 1986 ; que par actes des 17 et 20 février 2006, il a assigné en recherche de paternité Mme Marguerite Y... épouse Z... et M. Roger Y... afin qu'il soit jugé qu'il était le fils de leur défunt père, Gabriel Y... ; que le tribunal de grande instance, après avoir ordonné une expertise génétique par jugement avant dire droit du 3 avril 2007, a jugé le 3 mars 2009 que Gabriel Y... était le père de M. X..., mais a rejeté sa demande de changement de nom ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... épouse Z... et M. Y... font grief à l'arrêt de dire que Gabriel Y... était le père de M. X... ;
Attendu qu'ayant relevé d'une part, que Mme Z..., qui ne contestait pas avoir été régulièrement convoquée par l'expert, n'avait jamais cherché à le contacter pour faire état d'une impossibilité d'assister aux opérations d'expertise ou solliciter leur report, d'autre part, que les deux lettres recommandées adressées à M. Y... étaient revenues avec la mention « non réclamé-retour à l'envoyeur » et que l'expert avait pris contact à trois reprises pour le prélèvement avec l'Institut Pasteur à Abidjan où, selon ses dires, sa pharmacie est notoirement connue, enfin, que le passeport diplomatique versé aux débats par Mme Z... ne suffisait pas à justifier qu'elle bénéficiait de l'immunité de juridiction, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, en déduire que leur refus de concourir à la mesure d'expertise n'était pas justifié et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, juger que Gabriel Y... était le père de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 334-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer sur la demande de changement de nom d'un enfant naturel, le juge doit prendre en considération les intérêts en présence ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... tendant à substituer le nom de son père au sien, la cour d'appel n'énonce aucun motif particulier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les intérêts en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Henry Rémy X... se nommerait désormais Henry Rémy Y..., l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme Marguerite Y... épouse Z... et M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. Gabriel Y..., né le 10 octobre 1924 et décédé le 3 juillet 1992, était le père de M. Henry-Rémy X... né le 20 octobre 1986 et d'avoir ordonné l'apposition de cette mention en marge de l'acte de naissance de M. Henry-Rémy X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... ne conteste pas avoir été convoquée ; que malgré deux convocations avec avis de réception de la lettre recommandée revenus signés, elle n'a jamais cherché à contacter l'expert pour faire état d'une impossibilité d'assister aux opérations d'expertise ou solliciter leur report ; que les deux lettres recommandées adressées à Roger Y... sont revenues avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur », étant en outre souligné que l'expert a pris vainement contact à trois reprises pour le prélèvement de celui-ci avec l'institut Pasteur à Abidjan où pourtant, selon les dires de l'intéressé, sa pharmacie est notoirement connue ; qu'ainsi Mme Z... et M. Y..., qui ont été régulièrement convoqués n'établissent pas une violation du principe de la contradiction et une atteinte aux articles 6 de la CEDH et 16 du code de procédure civile ; que leur demande tendant à l'annulation des opérations d'expertise est rejetée observation étant par ailleurs faite qu'ils ne réclament pas une nouvelle mesure d'expertise ; que Mme Z... prétend qu'en qualité d'épouse d'un ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, elle n'avait pas l'obligation de coopérer aux opérations d'expertise en application des articles 37.1 et 31.2 de la convention de Vienne ; que cependant le passeport diplomatique qu'elle verse aux débats ne suffit pas à justifier qu'elle bénéficierait de l'immunité diplomatique ; que le moyen est rejeté ; que, retenant l'existence d'une relation longue et notoire et faisant application de l'article 11 du code de procédure civile autorisant à tirer toutes conséquences de la carence d'une partie à apporter son concours à une mesure d'instruction, les premiers juges ont pu dire que Gabriel Y... était le père de Henry-Rémy X... ;
1°) ALORS QUE si le juge peut tirer un aveu implicite du refus opposé par le défendeur à se soumettre à une expertise biologique lorsque ce refus ne repose pas sur un motif légitime, il en va différemment lorsque le défendeur, non représenté à l'instance, justifie par son éloignement géographique qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à la convocation de l'expert ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 3 § 3 à 11), si l'éloignement géographique de Mme Z..., qui vivait aux Etats-Unis, le coût du déplacement à ses frais en France et la possibilité d'effectuer un prélèvement sanguin aux Etats-Unis, dont elle n'avait pas pu faire état devant les premiers juges dès lors qu'elle n'avait pas été représentée devant le tribunal, constituait un motif légitime de ne pas s'être présentée aux convocations de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 du code de procédure civile et 340 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QUE viole le principe de la contradiction la cour d'appel qui fonde sa décision sur une expertise à laquelle l'une des parties n'a été ni appelée ni représentée et qui avait expressément soutenu qu'elle lui était inopposable ; qu'il en est de même lorsque l'une des parties n'a pas été régulièrement convoquée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 4 § 1 à 3), si la lettre de convocation envoyée par l'expert à M. Y..., revenue avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur », avait été expédiée à une mauvaise adresse, tandis qu'il était aisément joignable puisque sa pharmacie est notoirement connue à Abidjan, de sorte que M. Y... n'avait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, lesquelles lui étaient dès lors inopposables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les membres de la famille d'un agent diplomatique bénéficient d'une immunité de juridiction telle que prévue par l'article 31 de la Convention de Vienne de 1961 ; qu'ils ne peuvent, à ce titre, ni être parties à une instance, ni être obligés d'apporter leur témoignage, notamment dans le cadre d'une expertise, devant les juridictions d'un Etat dont ils ne sont pas ressortissants ; qu'en affirmant, par un motif inopérant, que le fait pour Mme Z... d'avoir versé aux débats son passeport diplomatique ne suffisait pas à justifier qu'elle bénéficiait de l'immunité diplomatique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 5 § 4 à 7), si, en vertu de ce statut qu'elle invoquait, Mme Z..., épouse d'un ambassadeur de la République de Côte-d'Ivoire, bénéficiait effectivement de cette immunité lors de sa convocation aux opérations d'expertise, de sorte qu'elle faisait état d'un motif légitime de ne pas déférer aux convocations de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 du code de procédure civile, 340 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, et 31 et 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. Henry-Rémy X... se nommerait désormais Henry-Rémy Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. Henry-Rémy X... demandant non plus à accoler le nom de Ollo à celui de X..., demande que le tribunal a rejeté à bon droit, mais à substituer le nom de Ollo à celui de X..., ce qu'autorise l'article 334-3 ancien du code civil applicable à la cause, il convient, ajoutant au jugement qui est confirmé, d'accéder à sa demande ;
ALORS QUE les juges du fond, lorsqu'ils statuent sur une demande de changement de nom d'un enfant naturel, doivent prendre en considération l'ensemble des intérêts en présence, et notamment l'intérêt de l'enfant ; qu'ils ne disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier ces intérêts qu'à condition de motiver leur décision sur ce point ; que pour décider que M. Henry-Rémy X... porterait le nom de M. Gabriel Y..., la cour d'appel n'a énoncé aucun motif ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12831
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-12831


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12831
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