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26/06/2013 | FRANCE | N°12-11823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 2013, 12-11823


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2011),que M. X..., maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble à la société Alcia Concept (la société Alcia), depuis en liquidation judiciaire, qui a établi le 14 février 2006 un récapitulatif des travaux affecté d'une TVA au taux de 5, 5 % ; qu'après avoir mis fin à sa mission le 24 juillet 2006, M. X... a assigné la société Alcia pour obtenir le paiement de sommes au titre du surcoût des travaux résultant

de l'application d'un taux de TVA de 19,60 % et du remplacement des planchers...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2011),que M. X..., maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation d'un immeuble à la société Alcia Concept (la société Alcia), depuis en liquidation judiciaire, qui a établi le 14 février 2006 un récapitulatif des travaux affecté d'une TVA au taux de 5, 5 % ; qu'après avoir mis fin à sa mission le 24 juillet 2006, M. X... a assigné la société Alcia pour obtenir le paiement de sommes au titre du surcoût des travaux résultant de l'application d'un taux de TVA de 19,60 % et du remplacement des planchers et au titre de préjudices complémentaires ;

Sur le second moyen pris en ses troisième, quatrième et neuvième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... soutenait que, face à l'incurie du maître d'oeuvre, il avait dû, lui-même, se charger de solliciter un permis modificatif; qu'en jugeant que les manquements de la société Alcia n'imposaient pas la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'entre les courriers de mise en demeure et de résiliation, elle avait exécuté une partie importante des demandes de M. X..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a relevé que la société Alcia avait manqué à ses obligations en indiquant à M. X... un taux de TVA erroné ; qu'en jugeant que la résiliation devait être imputée à M. X..., sans rechercher si, comme celui-ci le soutenait, cette faute ne justifiait pas la résiliation du contrat aux torts de la société Alcia, la cour d'appel a violé l'article 1184 et 1147 du code civil ;

3°/ que la victime doit être indemnisée des moyens les plus économiques qu'elle a mis en oeuvre pour limiter les conséquences dommageables imputables au responsable ; qu'en relevant, pour écarter la demande tendant à être indemnisée des « tracas afférents à la maîtrise d'oeuvre » formée par M. X..., qu'« il avait la possibilité de la confier à un autre maître d'oeuvre », sans rechercher si, en assumant lui-même la maîtrise d'oeuvre, M. X... n'avait pas permis la minimisation du préjudice que la société Alcia devait réparer, en lui évitant d'avoir à lui rembourser les honoraires d'un autre maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dehors des questions relatives aux planchers et à la TVA, les prévisions budgétaires de la société Alcia s'étaient révélées exactes et que le chantier s'était poursuivi en exécution des plans établis par le maître d'oeuvre et des prestations qu'il avait définies qui ont manifestement permis l'aboutissement du projet, et retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il résultait du courrier de résiliation envoyé le 7 août 2006 par M. X... à la société Alcia que celle-ci avait exécuté une partie importante des prestations visées dans la mise en demeure que le maître d'ouvrage lui avait adressée le 24 juillet précédent, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen fondé sur la résiliation du contrat aux torts de la société Alcia et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande d'indemnisation de M. X... fondée sur l'obligation d'assumer lui-même la maîtrise d'oeuvre ne pouvait être accueillie ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Alcia concept la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société ALCIA CONCEPT à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 ¿ en réparation de l'erreur commise sur le taux de TVA applicable à son projet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du préjudice subi par Monsieur X..., la Cour relève qu'il se prévaut, en les reproduisant, des termes d'une attestation du Crédit Mutuel qui serait datée du 31 octobre 2008, alors que cette pièce n'est pas mentionnée dans le bordereau de communication de pièces et ne figure pas à son dossier, interdisant de ce fait toute vérification ; que l'examen des documents versés aux débats démontre que l'opération projetée par Monsieur X... était une opération d'envergure puisqu'elle consistait à acquérir, dans un but d'investissement locatif, un immeuble d'une surface habitable de mètres carrés, composé de pièces communes au rez-de-chaussée, de chambres aux deux étages, pour le rénover totalement et en faire cinq logements ; que l'opération avait été dès l'origine préparée par Monsieur X... puisque l'acte authentique de vente du 22 Février 2006 a été signé postérieurement à l'octroi des permis de construire et de démolir et au récapitulatif des travaux rédigé par la SARL ALCIA CONCEPT ; que cette pièce, datée du 14 février 2006, fait la somme hors taxe des devis acceptés (232.728 euros) et y applique un taux de TVA de 5,5% (12.800) ; que cette position du maître d'oeuvre se répétera lors des examens des situations de travaux, puisqu'il rectifiera les montants de TVA appliqués par certaines entreprises (qui appliquaient le taux normal), conduisant le maître d'oeuvre, en juillet 2006, à interroger les services fiscaux ; que ceux-ci concluront à l'application du taux normal, engendrant un coût supplémentaire de 32.814 euros ((232.728 x 0,196) - 12.800) ; que contrairement à ce qu'affirme la SARL ALCIA CONCEPT, l'application du taux normal ne résulte pas des travaux supplémentaires décidés en cours de chantier (remplacement des planchers bois par des planchers bétons) mais de l'ampleur des travaux de rénovation décidés dès l'origine, qui impliquait la remise à neuf de plus des deux tiers des éléments de second oeuvre (attestation de l'administration fiscale) ; qu'un maître d'oeuvre est un professionnel du bâtiment et à ce titre n'est tenu d'aucune obligation de résultat visant à fournir à ses clients des renseignements exacts en matière fiscale ; qu'il manque toutefois à son obligation de conseil en indiquant dans ses prévisions de prix un taux de TVA qui s'avère erroné, et ce, sans exprimer de doute sur ce choix et sans aviser son client de la nécessité de se renseigner auprès des services fiscaux, compte tenu tout à la fois de l'ampleur de l'opération envisagée et de la complexité de la réglementation en la matière ¿ ; que Monsieur X... conclut avoir été dans l'obligation de vendre un appartement lui appartenant pour financer tant le surcoût de taxe à la valeur ajoutée que des travaux supplémentaires apparus en cours de chantier suite à l'imprévision du maître d'oeuvre (réalisation de planchers en béton pour 29.319,56 euros selon factures SFB et LMR versées aux débats) ; toutefois, le besoin de financement de Monsieur X... eut été identique (pour la TVA) si le montant exact lui avait été indiqué dès l'origine, et le préjudice résultant de la faute du maître d'oeuvre a pour seule conséquence la nécessité de rechercher dans l'urgence un financement imprévu, qui au demeurant ne représentait que 7% du montant total de l'opération (prix d'achat et travaux) ; que dès lors une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, indemnisant les soucis et tracas consécutifs à cet imprévu, apparaît suffisante pour indemniser le préjudice réellement subi ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... demande en premier lieu le remboursement du surcoût des travaux lié à l'application du taux de TVA non minoré ; qu'il justifie du paiement des sommes correspondantes aux entreprises intervenues sur le chantier par la production d'attestations et de factures ; que toutefois, l'obligation du maître d'ouvrage de s'acquitter de cette taxe ne saurait être considérée comme un préjudice susceptible de recevoir indemnisation dans le cadre de l'application des principes de responsabilité contractuelle ; qu'elle résulte en effet de la seule application de la loi fiscale, et en aucun cas de la faute de son cocontractant ; que Monsieur X... aurait en effet été tenu de payer ces sommes alors même que la SARL ALCIA CONCEPT n'aurait commis aucun manquement ; que s'il a effectivement dû faire face à des difficultés de trésorerie liées au fait qu'il n'avait pas été mis en mesure d'anticiper le montant total des travaux, il n'en justifie pas dans le cadre de cette procédure ; qu'il n'est notamment pas établi que les fonds résultant de la vente de l'appartement dont il était par ailleurs propriétaire ont été affectés, ne serait-ce que partiellement, au paiement de ce surcoût ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande sur ce point ;

1° ALORS QUE lorsqu'il se charge de la maîtrise d'oeuvre d'une construction ou d'une rénovation, pour un prix forfaitaire, l'architecte est tenu de prendre en charge le dépassement du coût des travaux nécessaires à la réalisation du projet initial ; qu'en jugeant que la société ALCIA CONCEPT n'était pas tenue de prendre en charge le surcoût de TVA non prévu par le devis, bien qu'elle ait relevé que cette société d'architecte l'avait chiffré après avoir défini les travaux, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1793 du Code civil ;

2° ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à son obligation de payer le surcoût de TVA aux motifs que l'attestation du Crédit Mutuel, datée du 31 octobre 2008 n'était « pas mentionnée dans le bordereau de pièces et ne figur ait pas à son dossier, interdisant de ce fait toute vérification », bien que son existence n'ait été contestée par la société ALCIA CONCEPT, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'un élément, qui ne figure pas parmi les pièces communiquées à la Cour d'appel, est visé dans les conclusions d'une partie et que sa communication n'est contestée par aucune des parties, le juge doit solliciter une explication des parties sur son absence du dossier ; qu'en écartant, sans provoquer les explications des parties, l'attestation du Crédit Mutuel aux motifs qu'elle ne figurait pas dans le dossier qui lui avait été transmis, bien que cet élément de preuve ait été visé dans les conclusions de l'exposant et que sa communication n'ait pas été discutée par la société ALCIA CONCEPT, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR imputé à Monsieur X... la résiliation du contrat et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du préjudice subi par Monsieur X..., la Cour relève qu'il se prévaut, en les reproduisant, des termes d'une attestation du Crédit Mutuel qui serait datée du 31 octobre 2008, alors que cette pièce n'est pas mentionnée dans le bordereau de communication de pièces et ne figure pas à son dossier, interdisant de ce fait toute vérification ¿ ; que la modification en cours de chantier de la nature des planchers n'est pas contestée, la société ALCIA CONCEPT l'expliquant par l'existence d'un aléa usuel en matière de rénovation ; qu'au demeurant, la Cour ne dispose d'aucun renseignement sur la cause de cette modification et plus précisément, aucune pièce ne justifie que le maître d'oeuvre ait commis une erreur d'appréciation en ne prévoyant pas la mise en oeuvre de planchers en béton dès l'origine ; qu'à cet égard, il doit être relevé que bien que soient évoqués dans un courrier de Monsieur X... des rapports d'expert d'assurances, ceux-ci n'ont pas été versés aux débats, tandis qu'un constat d'huissier et l'attestation d'un entrepreneur en électricité sont insuffisants à démontrer l'existence d'une faute de la société ALCIA CONCEPT, d'autant que le coût de la modification (29.319,56 euros) n'excède pas un pourcentage acceptable d'aléas ; que d'autre part Monsieur X... a choisi de résilier le contrat de maîtrise d'oeuvre cinq mois après le début des travaux, considérant que le maître d'oeuvre faisait preuve de trop d'imprévision et lui reprochant l'absence de devis signés, de planning des travaux, de comptes rendus de chantier, outre la question des planchers (la question de la TVA était en germe mais aucune réponse n'avait encore été donnée par l'administration fiscale aux interrogations du maître de l'ouvrage) ; que la Cour relève, en reprenant les récapitulatifs établis par Monsieur X..., qu'en dehors des questions des planchers et de la TVA, les prévisions budgétaires du maître d'oeuvre se sont révélées exactes et étaient appuyées par des devis qui ont été versés aux débats ; qu'ensuite, le chantier s'est poursuivi en exécution des plans établis par la société ALCIA CONCEPT et des prestations qu'elle avait définies, qui ont manifestement permis l'aboutissement du projet ; que dès lors, les reproches faits à la maîtrise d'oeuvre étaient certes pour partie exacts (absence de planning et de comptes rendus de chantier écrits notamment) mais n'interdisaient pas indubitablement la poursuite des relations contractuelles, d'autant que le 07 Août 2006, date de l'envoi du courrier de résiliation, la société ALCIA CONCEPT avait exécuté une partie importante des demandes contenues dans la mise en demeure lui ayant été adressée le 24 juillet précédent ; que si la société ALCIA CONCEPT n'a pas contesté le choix du maître de l'ouvrage de résilier son contrat, il n'apparaît pas, au regard des motifs qui précèdent, que ce choix ait été imposé à Monsieur X... par l'ampleur de ses manquements contractuels ; qu'il appartient donc à l'appelant d'en supporter les conséquences, étant rappelé que s'il souhaitait ne pas assumer lui-même les tracas afférents à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, il avait la possibilité de la confier à un autre maître d'oeuvre ; ¿ consécutivement, la demande de dommages et intérêts complémentaires est rejetée ;

1° ALORS QU'en affirmant, pour imputer la résiliation à Monsieur X..., que le 7 août 2006, date de l'envoi du courrier de résiliation, la société ALCIA CONCEPT avait exécuté une partie importante des demandes contenues dans la mise en demeure lui ayant été adressée le 24 juillet précédent, sans s'expliquer davantage ni viser les prestations réalisées par le maître d'oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour considérer qu'un fait est établi ; qu'en affirmant que le 7 août 2006, date de l'envoi du courrier de résiliation, la société ALCIA CONCEPT avait exécuté une partie importante des prestations visées dans la mise en demeure lui ayant été adressée le 24 juillet précédent, sans viser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QUE Monsieur X... soutenait que, face à l'incurie du maître d'oeuvre, il avait dû, lui-même, se charger de solliciter un permis modificatif (conclusions d'appel de Monsieur X..., p.11, §5) ; qu'en jugeant que les manquements de la société ALCIA CONCEPT n'imposaient pas la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'entre les courriers de mise en demeure et de résiliation, elle avait exécuté une partie importante des demandes de Monsieur X..., sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4° ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que la société ALCIA CONCEPT avait manqué à ses obligations en indiquant à Monsieur X... un taux de TVA erroné (arrêt p.3, §8) ; qu'en jugeant que la résiliation devait être imputée à Monsieur X..., sans rechercher si, comme celui-ci le soutenait (conclusions d'appel de l'exposant, p.10, dernier §), cette faute ne justifiait pas la résiliation du contrat aux torts de la société ALCIA CONCEPT, la Cour d'appel a violé l'article 1184 et 1147 du Code civil ;

5° ALORS QUE s'il existe des aléas sur la consistance et le prix des travaux, le maître d'oeuvre doit émettre des réserves et écarter tout prix forfaitaire ; qu'en jugeant que le maître d'oeuvre n'avait pas commis de faute en ne prévoyant pas la nécessité de remplacer les planchers, bien que la société ALCIA CONCEPT ait reconnu qu'il s'agissait d'un « aléa usuel en matière de rénovation » (arrêt p.4, §3), par conséquent prévisible par le maître d'oeuvre, qui avait, faute d'avoir émis des réserves, manqué à ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 et 1193 du Code civil ;

6° ALORS QUE le prix forfaitaire et définitif d'un marché doit prévoir tous les aléas susceptibles d'affecter les travaux et les prendre en compte ; qu'en écartant toute faute du maître d'oeuvre aux motifs que « le coût de la modification (29.319,56 ¿) n'excèd ait pas un pourcentage acceptable d'aléas » (arrêt p.4, §5), la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1184 et 1793 du Code civil.

7° ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la vente de son appartement, nécessaire pour payer le coût de remplacement des planchers, aux motifs que l'attestation du Crédit Mutuel, datée du 31 Octobre 2008 n'était « pas mentionnée dans le bordereau de pièces et ne figur ait pas à son dossier, interdisant de ce fait toute vérification », bien que son existence n'ait pas été contestée par la société ALCIA CONCEPT, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

8° ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'un élément, qui ne figure pas parmi les pièces communiquées à la Cour, est visé dans les conclusions d'une partie et que sa communication n'est contestée par aucune des parties, le juge doit nécessairement solliciter une explication des parties sur son absence au dossier ; qu'en écartant, sans provoquer les explications des parties, l'attestation du Crédit Mutuel aux motifs qu'elle ne figurait pas dans le dossier qui lui avait été transmis, bien que cet élément de preuve était visé dans les conclusions de l'exposant et que sa communication n'était pas discutée par la société ALCIA CONCEPT, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

9° ALORS QUE la victime doit être indemnisée des moyens les plus économiques qu'elle a mis en oeuvre pour limiter les conséquences dommageables imputables au responsable ; qu'en relevant, pour écarter la demande tendant à être indemnisée des « tracas afférents à la maîtrise d'oeuvre » formée par Monsieur X..., qu'« il avait la possibilité de la confier à un autre maître d'oeuvre » (arrêt p.4, dernier §, suite p.5), sans rechercher si, en assumant lui-même la maîtrise d'oeuvre, Monsieur X... n'avait pas permis la minimisation du préjudice que la société ALCIA CONCEPT devait réparer, en lui évitant d'avoir à lui rembourser les honoraires d'un autre maître d'oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-11823
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-11823


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11823
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