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26/06/2013 | FRANCE | N°12-10010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-10010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée selon contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2003 à compter du 4 août en qualité de contrôleuse de fabrication, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 17 mars 2009 et licenciée pour motif économique par lettre du 26 mars 2009 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche au salarié, alors,

selon le moyen :
1°/ que n'est pas disponible au sens de l'article L.1233-45 du code du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée selon contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2003 à compter du 4 août en qualité de contrôleuse de fabrication, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 17 mars 2009 et licenciée pour motif économique par lettre du 26 mars 2009 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que n'est pas disponible au sens de l'article L.1233-45 du code du travail, l'emploi occupé provisoirement par contrat à durée déterminée d'un mois pour faire face à un surcroît momentané d'activité ; qu'en l'espèce, elle a fait valoir, en le démontrant par la production des contrats de travail correspondants, qu'elle avait recruté M. Y... par contrat de travail à durée déterminée d'une semaine du 26 octobre au 4 novembre 2009 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité et M. Z..., également par contrat de travail à durée déterminée pour faire face au même surcroît d'activité pour un mois du 26 octobre au 30 novembre 2009 ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'elle n'avait pas informé la salariée du poste d'agent de fabrication pour lequel un salarié, M. Y... lire certainement M. Z... , a été recruté pour une durée d'un mois pour en déduire qu'elle n'avait pas respecté la priorité d'embauche de la salariée, sans constater que ce poste aurait été maintenu au-delà du surcroît d'activité et sans caractériser la disponibilité de ce poste temporaire, la cour d'appel a violé l'article L.1233-45 du code du travail ;
2°/ que ne méconnaît pas la priorité d'embauche du salarié licencié pour motif économique, l'employeur qui ne l'informe pas d'un poste incompatible avec sa qualification ; qu'en l'espèce, elle a soutenu qu'elle avait embauché pendant la durée de la période de priorité de réembauche, M. A... en qualité d'informaticien, M. Z... en qualité d'agent de fabrication pour une période d'un mois, M. Y... pour une période d'une semaine et M. B... pour occuper de manière temporaire un poste de fabrication aux fins de manoeuvrer de très lourdes charges ; qu'aucun de ces postes n'était adapté à la qualification de contrôleuse de la salariée ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir informé la salariée du poste d'agent de fabrication pour lequel un autre salarié a été recruté par contrat à durée déterminée d'un mois, sans expliquer en quoi ce poste était compatible avec la qualification de contrôleuse de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-45 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant d'office, sans viser le moindre élément et sans faire référence à un contrat quelconque, que des emplois de saisonniers auraient été pourvus après le licenciement de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'obligation pour l'employeur dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'étant pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait pourvu par un recrutement extérieur un emploi créé pour faire face à un surcroît d'activité et compatible avec la qualification de la salariée licenciée, sans qu'il soit proposé à celle-ci, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui soutient qu'étant une entreprise moyenne d'environ 75 salariés avec un établissement unique il n'avait aucun poste disponible face à la baisse d'activité et n'avait réalisé aucune embauche depuis le 1er juillet 2008 hormis des emplois saisonniers ou de remplacement et produisait la dernière page du registre unique du personnel concernant des salariés embauchés à partir du 7 avril 2008 ; que le grand nombre de saisonniers ne lui permet pas de vérifier l'absence de postes disponibles au regard notamment des licenciements économiques intervenus, des agents de fabrication étant sortis de l'entreprise avant le licenciement de la salariée sans qu'il soit précisé dans quelles conditions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence de postes disponibles lors du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ressorts Huon Dubois
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ressorts Huon Dubois à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient que l'entreprise est une entreprise moyenne d'environ 75 salariés et qu'elle dispose d'un établissement unique ; que face à une baisse d'activité, il n'y avait aucun poste disponible, aucune embauche n'ayant été réalisée depuis le 1er juillet 2008, sauf des embauches concernant des emplois saisonniers ou de remplacement ; qu'il produit « la dernière page » du registre unique du personnel concernant des salariés embauchés à partir du 7 avril 2008, dont un grand nombre de saisonniers, qui ne permet pas de vérifier l'absence de postes disponibles, au regard notamment des licenciements économiques intervenus, des agents de fabrication étant sortis de l'entreprise avant le licenciement de la salariée sans qu'il soit précisé dans quelles conditions ; que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°-ALORS QUE l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement dès lors qu'il établit l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise antérieurement au licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, la société Ressorts Huon Dubois a fait valoir qu' en raison même de la gravité de sa situation économique et de la baisse d'activité de 37% en mars 2009, elle avait dû procéder au licenciement de 9 salariés , que d'ailleurs, à partir du 1er juillet 2008, elle n'avait réalisé aucune embauche, à l'exception des emplois saisonniers et de remplacement pour la période d'été ; que pour le démontrer, elle a versé au débat l'extrait du registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que le registre du personnel ne permettait pas de vérifier l'absence de poste disponible en ce qu'il n'aurait pas été précisé les conditions dans lesquelles les agents de fabrication étaient sortis de l'entreprise quand il lui incombait de vérifier qu'aucune embauche n'avait été réalisée à partir du jour où le licenciement de Mme X... avait été envisagé et qu'il n'existait donc pas de postes disponibles antérieurs à la rupture du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ;
2°- ALORS de plus que le registre d'entée et de sortie du personnel versé aux débats par la société Ressorts Huon Dubois fait clairement apparaître l'absence d'embauche et donc de poste disponible antérieurement au licenciement de Mme X... ; qu'en décidant qu'un tel registre ne permet pas de vérifier l'absence de poste disponible, la Cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve et a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ressorts Huon Dubois à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE la salariée a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage le 1er avril 2009 ; que des postes d'agent de fabrication ont été pourvus ainsi que des postes de saisonniers, après son licenciement ; qu'ainsi M. Y... a été recruté en qualité d'agent de fabrication pour une durée d'un mois ; que l'employeur n'a pas informé la salariée de cet emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification en violation de l'article L. 1233-45 du Code du travail, la durée prévue ne faisant pas obstacle à la mise en oeuvre de cette obligation ;
1°- ALORS QUE n'est pas disponible au sens de l'article L.1233-45 du Code du travail, l'emploi occupé provisoirement par contrat à durée déterminée d'un mois pour faire face à un surcroît momentané d'activité ; qu'en l'espèce, la société Ressorts Huon Dubois a fait valoir, en le démontrant par la production des contrats de travail correspondants, qu'elle avait recruté M. Y... par contrat de travail à durée déterminée d'une semaine du 26 octobre au 4 novembre 2009 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité et M. Z..., également par contrat de travail à durée déterminée pour faire face au même surcroît d'activité pour un mois du 26 octobre au 30 novembre 2009 ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la société Ressorts Huon Dubois n'avait pas informé Mme X... du poste d'agent de fabrication pour lequel un salarié, M. Y... lire certainement M. Z... , a été recruté pour une durée d'un mois pour en déduire que l'exposante n'avait respecté la priorité d'embauche de Mme X..., sans constater que ce poste aurait été maintenu au-delà du surcroît d'activité et sans caractériser la disponibilité de ce poste temporaire, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-45 du code du travail ;
2°- ALORS de plus que ne méconnaît pas la priorité d'embauche du salarié licencié pour motif économique, l'employeur qui ne l'informe pas d'un poste incompatible avec sa qualification ; qu'en l'espèce, la société Ressorts Huon Dubois a soutenu qu'elle avait embauché pendant la durée de la période de priorité de réembauchage, M. A... en qualité d'informaticien, M. Z... en qualité d'agent de fabrication pour une période d'un mois, M. Y... pour une période d'une semaine et M. B... pour occuper de manière temporaire un poste de fabrication aux fins de manoeuvrer de très lourdes charges ; qu'aucun de ces postes n'était adapté à la qualification de contrôleuse de Mme X... ; qu'en reprochant à la société Ressorts Huon Dubois de ne pas avoir informé Mme X... du poste d'agent de fabrication pour lequel un salarié a été recruté par contrat à durée déterminée d'un mois, sans expliquer en quoi ce poste était compatible avec la qualification de contrôleuse de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-45 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant d'office, sans viser le moindre élément et sans faire référence à un contrat quelconque, que des emplois de saisonniers auraient été pourvus après le licenciement de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10010
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-10010


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10010
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