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26/06/2013 | FRANCE | N°11-28946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RTE, filiale du groupe EDF, est organisée en sept régions, chacune comptant plusieurs groupes d'exploitation transport, tous dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, consultés en 2011 sur l'étape intermédiaire d'une réorganisation mise en place par la société en 2008, les cinq CHSCT de la région sud-ouest ont décidé de recourir à une mesure d'expertise, la mission confiée à l'expert étant, d'une part, d'éc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RTE, filiale du groupe EDF, est organisée en sept régions, chacune comptant plusieurs groupes d'exploitation transport, tous dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, consultés en 2011 sur l'étape intermédiaire d'une réorganisation mise en place par la société en 2008, les cinq CHSCT de la région sud-ouest ont décidé de recourir à une mesure d'expertise, la mission confiée à l'expert étant, d'une part, d'éclairer sur les choix, les enjeux et les conséquences de ce projet en termes d'organisation, des conditions de travail, d'hygiène, de santé et de sécurité des salariés, à travers, notamment, l'analyse des évolutions envisagées et l'analyse d'une ou plusieurs situations de référence (autres unités de transport électrique de RTE) où ce type de projet a déjà été mis en place et, d''autre part, de les assister dans la formulation de l'avis qu'ils devront élaborer sur le projet, conformément à l'article L. 4612-8 du code du travail ; que, contestant l'étendue de la mission confiée à l'expert, la société et les présidents des CHSCT concernés ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le délai maximal de quarante cinq jours pour la réalisation des expertises devait s'apprécier à compter du 4 août 2011 et que la restitution des missions devait se faire sur la base d'un rapport pour chaque CHSCT alors, selon le moyen, que les parties peuvent formuler en appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance ; qu'en écartant comme nouvelles les demandes de RTE sans rechercher si la demande concernant la présentation de l'expertise sous la forme d'un ou de cinq rapports distincts et la demande concernant la détermination du point de départ des expertises ne constituaient pas l'accessoire ou le complément des demandes de redéfinition du périmètre des expertises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que chacun des cas prévus par l'article L. 4614-13 du code du travail est indépendant des autres de sorte que l'employeur ne peut soutenir que les contestations nouvellement formées tendent aux mêmes fins que celle relative à l'étendue de l'expertise ou qu'elles sont en relation avec elle, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 4611-1, L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la société et les présidents des CHSCT de leur demande de limitation du périmètre de l'expertise au seul établissement dont relève chacun des CHSCT, l'arrêt retient que rien dans ces dispositions ne vient limiter l'accès de l'expert, pour lui permettre de mener à bien les analyses nécessaires aux conclusions qui lui sont demandées, aux seules informations relatives à la mise en place d'un projet important dans cet établissement et qu'il apparaît au contraire pertinent que l'expert ait accès, pour l'élaboration de ses conclusions, aux informations relatives à la mise en place du même projet important dans d'autres établissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise ne peut conférer à l'expert de pouvoir d'investigation qu'au sein de l'établissement dans le cadre duquel s'effectue sa désignation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les expertises que les CHSCT des Get Gascogne, Languedoc-Roussillon, Pyrénées, Béarn et Massif Centre Ouest ont confiées au cabinet Degest devront être mises en oeuvre dans les termes des résolutions qu'ils ont votées les 20 avril, 22 avril, 26 avril et 27 avril 2011, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société RTE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société RTE et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les expertises que les CHSCT des GET GASCOGNE, LANGUEDOC-ROUSSILLON PYRENEES, BEARN et MCO confiées au cabinet DEGEST devront être mises en oeuvre dans les termes des résolutions qu'ils ont votées les 20, 22, 26 et 27 avril 2011,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L4614-12 du code du travail, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important, prévu à l'article L. 4612-8 du même code, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que si, selon ces dispositions, l'expertise décidée ne peut concerner que les conséquences d'un projet important sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement concerné, rien dans ces dispositions ne vient limiter l'accès de l'expert, pour lui permettre de mener à bien les analyses nécessaires aux conclusions qui lui sont demandées, aux seules informations relatives à la mise en place d'un projet important dans cet établissement ; qu'il apparait au contraire pertinent que cet expert ait accès, pour l'élaboration de ses conclusions, aux informations relatives a la mise en place du même projet important dans d'autres établissements ; qu'il convient en conséquence, en constatant que chaque CHSCT n'a donné pour mission à l'expert qu'il a désigné que d'éclairer ses membres sur les conséquences, pour son établissement, de la mise en place du grand projet de la Société RTE, ce qui répond aux dispositions légales en la matière, de rejeter la demande de cette société de limiter le champ des investigations de cet expert ; qu'il convient dès lors, en déboutant les intimés de leur demande sur ce point, d'infirmer de ce chef la décision déférée et de dire que les expertises que les CHSCT ont confiées au cabinet DEGEST devront être mises en oeuvre dans les termes des résolutions qu'ils ont votées les 20 avril, 22 avril, 26 avril et Z7 avril 2011,
1) ALORS QUE le périmètre de l'expertise est nécessairement limité à celui du CHSCT qui la décide, c'est-à-dire l'établissement, et ne peut porter sur une structure tierce ; que ce cantonnement du périmètre de l'expertise n'interdit par pour autant à l'expert de tenir compte de l'expérience acquise par des structures tierces ; qu'en englobant dans le périmètre de l'expertise, sous couvert d'accès à des retours d'expérience, des établissements tiers sur lesquels l'expert pouvait de ce fait prétendre à un droit d'investigation, la cour d'appel, qui a ainsi conféré au CHSCT un droit d'investigation allant au-delà de sa sphère de compétence, a violé les articles L4611-1, L4614-12 et L4614-13 du Code du travail ;
2) ALORS QUE la mesure d'expertise décidée par le CHSCT doit être justifiée et nécessaire ; que RTE faisait valoir que l'expertise, dans sa disposition litigieuse, donnant à l'expert un droit d'accès à des données concernant des structures tierces à des fins de « retour d'expérience », n'était pas justifiée, le retour d'expérience ayant déjà eu lieu ou n'étant pas pertinent compte tenu de la différence de situation des entités en cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme irrecevables les demandes de RTE et de Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B...,
AUX MOTIFS QUE sur l'appel provoqué des intimés à l'encontre de la Société DEGEST, ceux-ci soutiennent, en réponse à la fin de nonrecevoir qui leur est opposée au motif que leurs demandes relatives au point de départ du délai des expertises et aux modalités de leur restitution sont nouvelles en appel, que, tout d'abord, ces demandes, qui tendent aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, ne sont pas nouvelles conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ; que, ensuite, la question du point de départ du délai d'expertise, qui est en relation avec la demande originaire soumise au premier juge et qui ne s'est posée que durant le cours de l'instance d'appel, est ainsi recevable conformément aux dispositions de l'article 564 du même code ; que selon l'article L-4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation du l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire, qu'il ressort de la formulation de ces dispositions qui énumèrent les cas de contestation ouverts à l'employeur que chacun de ces cas est indépendant des autres et qu'il ne peut dès lors être soutenu que les contestations relatives au point de départ du délai de l'expertise et aux modalités de leur restitution tendent aux mêmes fins que celle relative à l'étendue de l'expertise ou qu'elles sont en relation avec elle ; que ces chefs seront en conséquence écartés comme irrecevables, peu important que le litige sur le point de départ du délai des expertises soit né d'un fait révélé au cours de l'instance d'appel

ALORS QUE les parties peuvent formuler en appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance ; qu'en écartant comme nouvelles les demandes de RTE sans rechercher si la demande concernant la présentation de l'expertise sous la forme d'un ou de cinq rapports distincts et la demande concernant la détermination du point de départ des expertises ne constituait pas l'accessoire ou le complément des demandes de redéfinition du périmètre des expertises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28946
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2013, pourvoi n°11-28946


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28946
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