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26/06/2013 | FRANCE | N°11-24535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 11-24535


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 novembre 2010 et 1er juin 2011), que M. X... et Mme Y..., mariés en 1970 sous le régime de la séparation de biens, ont financé par des emprunts l'acquisition en indivision d'un immeuble et des travaux ; qu'après leur divorce, prononcé le 17 janvier 1984, des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 10 novembre 2010 de déclarer

irrecevable sa demande tendant à la revalorisation de la créance d'emprunt ;
A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 novembre 2010 et 1er juin 2011), que M. X... et Mme Y..., mariés en 1970 sous le régime de la séparation de biens, ont financé par des emprunts l'acquisition en indivision d'un immeuble et des travaux ; qu'après leur divorce, prononcé le 17 janvier 1984, des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du 10 novembre 2010 de déclarer irrecevable sa demande tendant à la revalorisation de la créance d'emprunt ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, par arrêt irrévocable du 19 avril 2000, l'indemnité au titre du règlement des échéances d'emprunt avait été calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil, en tenant compte de l'équité, en a exactement déduit que la demande de Mme Y... se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief au même arrêt de limiter à la somme de 93 113,71 euros le montant de sa créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières et des charges non relatives à son occupation privative et personnelle ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les dépenses, supportées par Mme Y... au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété non relatives à son occupation privative et personnelle, n'en avaient pas augmenté la valeur et par-là même qu'elles n'avaient laissé aucun profit subsistant, en a exactement déduit que celle-ci était créancière envers l'indivision d'une somme équivalente à la valeur nominale de la dépense réalisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 10 novembre 2010 d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par madame Y... et tendant à la revalorisation de la créance d'emprunt ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 19 avril 2000, qui a attribué préférentiellement l'immeuble indivis à madame Y... et en a arrêté la valeur, n'a pas fixé la date de la jouissance divise, de sorte qu'il n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation de ce bien, laquelle doit être déterminée à la date la plus proche du partage à intervenir (¿) ; que dans le dispositif de son précédent arrêt du 19 avril 2000, la cour a déclaré madame Y... créancière de l'indivision à hauteur des sommes de 184.430 francs (28.116,17 euros) et 72.170 francs (11.002,24 euros) ; que ce chef de décision a acquis force de chose jugée, de sorte que madame Y... n'est pas recevable à solliciter la revalorisation de cette créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, alors, au surplus, que la cour, se référant expressément à cette disposition dans les motifs de son arrêt, à la notion de dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble et à celle d'équité, en a ainsi fait l'application ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien, il doit lui être tenu compte, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant ; que, par ailleurs, l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ; que le profit subsistant devant être calculé en fonction de la valeur du bien au jour du partage, la décision qui fixe la créance due à un époux ayant fait des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien, et évalue bien sans fixer la date de jouissance divise, n'a pas autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que l'arrêt du 19 avril 2000, dont elle constatait qu'il n'avait pas fixé la date de la jouissance divise, avait l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait déterminé le montant de la créance due à madame Y... au titre du remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble indivis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 815-13 et 832 dans leur rédaction applicable à la cause, et 1351 du code civil ;
2°) ALORS QU' en retenant que la cour d'appel, se référant expressément à l'article 815-13 du code civil dans les motifs de son arrêt du 19 avril 2000, à la notion de dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble et à celle d'équité, en avait ainsi fait l'application, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé les articles 815-13 et 832 dans leur rédaction applicable à la cause, et 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 10 novembre 2010 d'AVOIR limité à la somme de 93.113,71 ¿ le montant de la créance de madame Y... à l'encontre de l'indivision au titre des taxes foncières et des charges non relatives à son occupation privative et personnelle ;
AUX MOTIFS QUE madame Y... justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, avoir exposé depuis le 21 juillet 1982, date d'effet du jugement de divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux, une somme de 19.170,71 ¿ au titre des taxes foncières et une somme de 73.943 ¿ au titre des charges non relatives à son occupation privative et personnelle ; que s'agissant de dépenses qui sont nécessaires à la conservation de l'immeuble mais qui n'en ont pas augmenté la valeur, il y a lieu de se référer à la seule valeur nominale de la dépense réalisée, de sorte que madame Y... doit, en application de l'article 815-13 du code civil, être déclarée créancière envers l'indivision d'une somme totale de 93.113,71 ¿ à ce titre ;
ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien, encore que celui-ci n'en ait pas été amélioré, il doit lui être tenu compte, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant ; que madame Y... faisait valoir une créance contre l'indivision au titre des taxes foncières et des charges non relatives à son occupation privative et personnelle ; qu'en statuant au vu de la seule valeur nominale de ces dépenses, et en s'abstenant ainsi de calculer le profit subsistant afin de déterminer la plus forte des deux sommes, motif pris de ce que les sommes dépensées par madame Y... n'avaient pas augmenté la valeur de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 10 novembre 2010 d'AVOIR constaté que l'indemnité d'occupation mensuelle allouée par la cour dans son précédent arrêt du 19 avril 2000 a porté intérêts au taux légal à compter de cette date pour les indemnités déjà échues et chaque mois suivant pour les indemnités à échoir ;
AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de son précédent arrêt du 19 avril 2000, la cour a déclaré madame Y... débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3.000 francs (457,34 euros) « à compter du 4 mai 1989 jusqu'au partage » ; que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision dès que le juge en a fixé le montant ; que l'article 1153-1 du code civil dispose que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; que, dès lors, la cour constate que l'indemnité d'occupation mensuelle allouée par la cour dans son précédent arrêt du 19 avril 2000 a porté intérêts au taux légal à compter cette date.
ALORS QUE la portée du dispositif d'un jugement s'apprécie à la lumière de ses motifs ; qu'en ne recherchant, pas comme elle y était invitée, si l'absence de condamnation au paiement des intérêts au taux légal relatifs à l'indemnité d'occupation n'avait pas été décidée volontairement par l'arrêt du 19 avril 2000, ainsi qu'il résultait de ses motifs (p. 9, alinéa 3), et si ce refus de condamnation n'était pas devenu définitif, cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er juin 2011 d'AVOIR fixé au 12 juillet 2006 le point de départ des intérêts capitalisés de la somme due au titre de la prestation compensatoire, et d'avoir débouté madame Y... de sa demande tendant à ce que ce point de départ soit fixé au 22 février 1994 ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, dans les motifs de l'arrêt, la cour a retenu que la prestation compensatoire n'ayant pas été payée et les intérêts étant dus pour une année entière, il y avait lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ; que toutefois, elle n'a pas repris ce chef de décision dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il convient de réparer cette omission matérielle ; qu'alors que les parties sollicitent expressément la fixation du point de départ de la capitalisation des intérêts de la prestation compensatoire, madame Y... à compter du 22 février 1994, date de sa première demande, monsieur X... à compter du 12 juillet 2006, date de la seconde demande de madame Y..., il convient d'interpréter et de préciser l'arrêt du 10 novembre 2010 ; qu'il convient de rappeler, à cet égard, que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il a été statué sur la première demande de capitalisation des intérêts lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 19 avril 2000, seule la seconde demande formulée lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 10 novembre 2010 peut être prise en considération ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer au 12 juillet 2006 le point de départ des intérêts capitalisés de la prestation compensatoire ;
ALORS QUE l'arrêt du 19 avril 2000 n'avait pas statué sur les demandes ayant trait à la prestation compensatoire, qu'il s'agisse du principal ou des intérêts ; qu'en retenant qu'il avait été statué sur une première demande de capitalisation des intérêts lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 19 avril 2000, la cour d'appel a dénaturé cette décision et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24535
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°11-24535


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24535
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